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Document 31991R3914
Council Regulation ( EEC ) No 3914/91 of 19 December 1991 on the implementing methods for Decision No 1/91 of the EEC Cyprus Association Council derogating from the provisions concerning the definition of the concept of originating products laid down in the Agreement establishing an association between the European Economic Community and the Republic of Cyprus
Règlement (CEE) n° 3914/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les modalités d'application de la décision n° 1/91 du conseil d'association CEE - Chypre portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de "produits originaires" de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre
Règlement (CEE) n° 3914/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les modalités d'application de la décision n° 1/91 du conseil d'association CEE - Chypre portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de "produits originaires" de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre
JO L 372 du 31.12.1991, p. 26–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/07/1993
Règlement (CEE) n° 3914/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les modalités d'application de la décision n° 1/91 du conseil d'association CEE - Chypre portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de "produits originaires" de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre
Journal officiel n° L 372 du 31/12/1991 p. 0026 - 0026
RÈGLEMENT (CEE) N° 3914/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 concernant les modalités d'application de la décision n° 1/91 du conseil d'association CEE-Chypre portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre (1) a été signé le 19 décembre 1972; qu'il est entré en vigueur le 1er juin 1973; considérant que le protocole additionnel (2) audit accord a été signé à Bruxelles le 15 septembre 1977; qu'il est entré en vigueur le 1er juin 1978; considérant que, en application de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, annexé audit protocole additionnel, prorogé par l'article 2 du protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord (3), signé à Luxembourg le 19 octobre 1987 et entré en vigueur le 1er janvier 1988, et faisant partie intégrante de l'accord, le conseil d'association CEE-Chypre a adopté la décision n° 1/91 (4) portant dérogation aux règles d'origine applicables à certains produits textiles; considérant qu'il convient de déterminer les modalités d'application de ladite décision, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les quantités figurant à l'annexe I de la décision n° 1/91 sont gérées par la Commission. Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique pour un produit couvert par un certificat EUR. 1 portant la mention prévue à l'article 4 de la décision n° 1/91 et si cette demande est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins. 2. Les demandes de tirage, avec l'indication de la date d'acceptation desdites déclarations, doivent être transmises à la Commission sans retard. 3. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. 4. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible. 5. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible, l'attribution est faite au prorata des demandes, conformément au paragraphe 3. La Commission informe les États membres des tirages effectués. L'épuisement d'une quantité est porté sans retard à la connaissance des États membres. Article 2 Le présent règlement est applicable pendant une période de deux ans à partir du 28 juillet 1991. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par le Conseil Le président P. DANKERT (1) JO n° L 133 du 21. 5. 1973, p. 2. (2) JO n° L 339 du 28. 12. 1977, p. 2. (3) JO n° L 393 du 31. 12. 1987, p. 2. (4) Voir page 37 du présent Journal officiel.