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Document 31991R3659

Règlement (CEE) n 3659/91 de la Commission, du 16 décembre 1991, prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période allant du 1er avril au 30 juin 1991

JO L 348 du 17.12.1991, pp. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3659/oj

31991R3659

Règlement (CEE) n 3659/91 de la Commission, du 16 décembre 1991, prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période allant du 1er avril au 30 juin 1991

Journal officiel n° L 348 du 17/12/1991 p. 0040 - 0042


RÈGLEMENT (CEE) No 3659/91 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1991 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période allant du 1er avril au 30 juin 1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3571/90 (2), et notamment son article 17 bis paragraphe 10,

considérant que l'indemnité compensatoire visée à l'article 17 bis du règlement (CEE) no 3796/81 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thon de la Communauté, pour les quantités de thon livrées à l'industrie de la conserve pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix moyen trimestriel sur le marché Communautaire et le prix franco frontière se situent à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire du produit considéré;

considérant que l'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, pour certaines espèces et présentations du produit considéré, durant la période allant du 1er avril au 30 juin 1991, tant le prix moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 17 bis du règlement (CEE) no 3796/81 se sont situés à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire en vigueur, déterminé par le règlement (CEE) no 3551/90 du Conseil, du 20 novembre 1990, fixant pour la campagne de pêche 1991, les prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 (3), modifié par le règlement (CEE) no 3896/90 de la Commission (4);

considérant que les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 17 bis paragraphe 2 du règlement 3796/81, ne peuvent dépasser en aucun cas pour le trimestre concerné, les limites visées au paragraphe 4 du même article;

considérant que les quantités vendues et livrées au cours du trimestre concerné, à l'industrie de la conserve établie sur le territoire douanier de la Communauté, sont supérieures, pour le germon, à celles vendues et livrées au cours du même trimestre des trois dernières campagnes de pêche et pour l'albacore pesant plus de 10 kilogrammes et ne pesant pas plus de 10 kilogrammes, à 110 % des quantités vendues et livrées au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984 à 1986; que ces quantités dépassent les limites fixées par le règlement (CEE) no 3796/81 à l'article 17 bis paragraphe 4 deuxième tiret pour une espèce et troisième tiret pour les deux autres, il y a lieu, pour ces produits, de limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité et de fixer la répartition de ces quantités entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984 à 1986;

considérant qu'il y a dès lors lieu de décider, en conformité avec le règlement (CEE) no 2381/89 de la Commission, du 2 août 1989, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la conserve (4), d'octroyer l'indemnité compensatoire pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1991, pour les produits considérés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'indemnité compensatoire visée à l'article 17 bis du règlement (CEE) no 3796/81 est octroyée, pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1991, pour les produits et dans la limite des montants définis ci-après.

(en écus par tonne)

PRODUITS Montant maximal de l'indemnité, au sens de l'article 17 bis paragraphe 3 premier et deuxième tirets du règlement (CEE) no 3796/81 Albacore entier, pesant plus de 10 kg 128 Albacore entier, ne pesant pas plus de 10 kg 103 Germon entier 148

Article 2

1. Le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est limité comme suit:

- albacore entier,

pesant plus de 10 kg: 27 104 tonnes,

- albacore entier,

ne pesant pas plus de 10 kg: 2 256 tonnes,

- germon entier: 39 tonnes.

2. Le volume global est réparti entre les organisations de producteurs concernées conformément à l'annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 10. (3) JO no L 346 du 11. 12. 1990, p. 6. (4) JO no L 371 du 31. 12. 1990, p. 1. (5) JO no L 225 du 3. 8. 1989, p. 33.

ANNEXE

Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de certaines espèces et présentations de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire ainsi que le calcul du montant maximal conformément à l'article 17 bis paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3796/81

1. Albacore, pesant plus de 10 kg

(en tonnes)

Organisation de producteurs Quantités indemnisables Quantités totales à 100 % (article 17 bis paragraphe 6 premier tiret) à 95 % (article 17 bis paragraphe 6 deuxième tiret) Organización de productores asociados de grandes congeladores (Opagac) 5 720 572 6 292 Organización de productores de túnidos congelados (Optuc) 8 902 890 9 792 Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel) 10 018 1 002 11 020 Quantités totales 24 640 2 464 27 104

2. Albacore, ne pesant pas plus de 10 kg

(en tonnes)

Organisation de producteurs Quantités indemnisables Quantités totales à 100 % (article 17 bis paragraphe 6 premier tiret) à 95 % (article 17 bis paragraphe 6 deuxième tiret) à 90 % (article 17 bis paragraphe 6 troisième tiret) Organización de productores asociados de grandes congeladores (Opagac) 725 73 473 1 271 Organización de productores de túnidos congelados (Optuc) 801 - - 801 Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel) 184 - - 184 Quantités totales 1 710 73 473 2 256

3. Germon

(en tonnes)

Organisation de producteurs Quantités indemnisables Quantités totales à 100 % (article 17 bis paragraphe 6 premier tiret) Organización de productores asociados de grandes congeladores (Opagac) 27 27 Organización de productores de túnidos congelados (Optuc) 5 5 Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel) 7 7 Quantités totales 39 39

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