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Document 31991R3185

RÈGLEMENT (CEE) No 3185/91 DU CONSEIL du 22 octobre 1991 arrêtant des mesures en matière d' importation de fruits et légumes de certaines régions affectées par le choléra

JO L 303 du 1.11.1991, pp. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/11/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3185/oj

31991R3185

RÈGLEMENT (CEE) No 3185/91 DU CONSEIL du 22 octobre 1991 arrêtant des mesures en matière d' importation de fruits et légumes de certaines régions affectées par le choléra -

Journal officiel n° L 303 du 01/11/1991 p. 0001 - 0005


RÈGLEMENT (CEE) No 3185/91 DU CONSEIL du 22 octobre 1991 arrêtant des mesures en matière d'importation de fruits et légumes de certaines régions affectées par le choléra

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'une épidémie de choléra se développe dans certaines régions d'Amérique du Sud; que cette maladie présente un risque grave pour la santé publique et que l'agent du choléra peut, entre autres, contaminer les fruits et légumes;

considérant que des missions d'experts de la Communauté se sont rendues dans les régions affectées afin d'examiner la situation et d'étudier les garanties nécessaires pour éviter le risque d'introduction du choléra dans la Communauté;

considérant que, au vu des constatations faites pendant ces missions, des mesures communautaires sont indiquées; que des mesures nationales ont été arrêtées dans certains États membres en matière d'importation de fruits et légumes de certains pays tiers d'Amérique du Sud; qu'il importe, dès lors, que le Conseil arrête des modalités communes qui sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre les pays tiers et la Communauté, l'unicité du marché et qui préviennent les détournements de trafic;

considérant qu'il est indiqué de préciser les conditions d'importation de fruits et légumes originaires ou en provenance des régions affectées par le choléra; qu'il convient dès lors de fixer la liste des régions affectées et de prévoir que l'origine ou la provenance des produits doit être mentionnée sur un document d'accompagnement;

considérant que les exigences en matière d'importation ne doivent pas être applicables à des produits qui ne risquent pas d'être porteurs d'agents de contamination, notamment du fait de leurs caractéristiques, de leur traitement particulier ou du délai de transport;

considérant, en outre, que ces exigences ne doivent pas porter sur des lots de fruits et légumes bénéficiant des garanties appropriées de la part des autorités officielles du pays tiers exportateur; qu'il est, par conséquent, nécessaire de déterminer les autorités sanitaires reconnues des pays tiers concernés;

considérant que les États membres doivent avoir la possibilité d'exiger la présentation de certificats sanitaires établis par les autorités du pays tiers exportateur concerné; qu'il convient de définir les conditions dans lesquelles le certificat doit être rédigé et délivré;

considérant qu'il importe de prévoir que des contrôles sont effectués par des experts des États membres et de la Commission pour vérifier si les garanties sanitaires offertes par les pays tiers sont effectivement appliquées;

considérant que les garanties précitées s'appliquent sans préjudice des conditions exigibles en dehors de cette situation exceptionnelle pour les importations en provenance des pays tiers concernés;

considérant qu'il convient que les produits pouvant être importés doivent être soumis, selon le cas, à un contrôle documentaire ou à un contrôle d'identité lors de leur première introduction dans la Communauté; qu'un tel contrôle se justifie pour garantir la libre circulation des produits concernés dans la Communauté; que, en outre, les produits peuvent être soumis à des contrôles par sondage dans l'État où ils seront consommés en vue de s'assurer de l'absence de l'agent du choléra;

considérant qu'il y a lieu d'instaurer une procédure simplifiée permettant d'adapter constamment et rapidement la réglementation communautaire à l'évolution de la situation épidémiologique concernant le choléra; qu'il importe d'instituer à cette fin un comité ad hoc de la Commission;

considérant qu'il y a lieu d'exclure les bananes du champ d'application de ce règlement compte tenu que les traitements de mûrissage auxquels ces produits sont soumis suppriment tout risque d'introduction du vibrio du choléra dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement précise les conditions pour les importations des:

- fruits et légumes relevant du règlement (CEE) no 1035/72 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (2), ainsi que du règlement (CEE) no 827/68 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 789/89 (4),

- produits transformés à base de fruits et légumes relevant du règlement (CEE) no 426/86 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (6),

- autres fruits et légumes relevant des chapitres 7, 8 et 20 de la nomenclature combinée et non couverte par les règlements précités à l'exception des bananes,

originaires ou en provenance des pays figurant à l'annexe I qui sont affectés par l'épidémie de choléra provoquée par le Vibrio Cholerae du biotype 01 « El Tor », sérotype Inaba.

Article 2

1. Les produits visés à l'article 1er doivent être accompagnés d'une attestation précisant leur circonscription administrative d'origine ou de provenance.

2. Les produits originaires ou provenant des circonscriptions administratives visées à l'annexe I ne sont admis à l'importation que pour autant qu'ils sont accompagnés d'un certificat officiel délivré par l'autorité sanitaire spécifiée à l'annexe II, comprenant les mentions prévues à l'annexe III.

3. Aucune certification n'est exigée pour les produits figurant à l'annexe IV s'ils remplissent les conditions y spécifiées et pour autant que soient précisés, dans un document d'accompagnement:

- la date d'embarquement des produits

et

- selon le cas, l'un des traitements visés à l'annexe IV partie A point 1 ou partie B points 1, 2 ou 3.

4. Les produits originaires ou provenant du pays tiers figurant à l'annexe V doivent répondre aux conditions supplémentaires y spécifiées.

Article 3

Des contrôles peuvent être effectués sur place par des experts des États membres et de la Commission pour vérifier si les garanties offertes par les pays tiers en matière sanitaire et de police sanitaire sont effectivement appliquées.

Article 4

Lors de l'introduction sur le territoire de la Communauté des produits visés à l'article 1er, les autorités compétentes de l'État membre concerné contrôlent systématiquement, selon le cas:

- la conformité du certificat visé à l'article 2 paragraphe 2 au regard des exigences prévues à l'annexe III,

- l'identité des produits qui, en vertu de l'article 2 paragraphe 3, sont exemptés d'une certification.

Article 5

Les États membres dans lesquels les produits seront consommés peuvent effectuer un contrôle par sondage des produits visés à l'article 1er. Si, lors de ce contrôle, les autorités compétentes constatent la présence de l'agent du choléra, elles en informent immédiatement la Commission et les autres États membres, sans préjudice des mesures à prendre en ce qui concerne le lot contaminé.

Article 6

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Les modalités d'application du présent règlement ainsi que les modifications éventuelles à apporter aux annexes sont adoptées selon la procédure définie au paragraphe 3.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il expire deux ans après son entrée en vigueur. Toutefois, six mois avant l'expiration du présent règlement, la Commission présente un rapport au Conseil sur la situation de l'épidémie de choléra, en vue de décider, le cas échéant, de la prorogation du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1991. Par le Conseil

Le président

P. BUKMAN

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8. (3) JO no L 151 du 30. 6. 1968, p. 16. (4) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 3. (5) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (6) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1.

ANNEXE I

Régions affectées

Pays Circonscriptions administratives affectées Colombie Départements d'Amazonas, d'Antioquia, de Caldas, de Cauca, de Chocó, de Córdoba, de Cundinamarca, de Huila, de Meta, de Nariño, de Guaviare, de Santa Fé de Bogotá, de Santander, de Tolima et de Valle del Cauca. Équateur Provinces d'Azuay, de Bolívar, de Cañar, de Carchi, de Chimborazo, de Cotopaxi, d'El Oro, d'Esmeraldas, de Galápagos, de Guayas, d'Imbabura, de Loja, de Los Ríos, de Manabí, de Pastaza, de Pichincha, de Sucumbios, de Tungurahua, de Zamora-Chinchipe. Pérou Toutes les provinces.

ANNEXE II

Autorités sanitaires reconnues en matière de certification

Pays Nom de l'autorité sanitaire reconnue Colombie 1. Instituto Nacional de la Salud (INS) à Bogota. 2. Servicio Seccional de Salud (SSS) des départements mentionnés à l'annexe I. Équateur Instituto Nacional de Higiene y Medicina tropical (INHMT) « Leopoldo Izqueta Pérez » à Guayaquil. Pérou 1. Centro de Certificaciones Pesqueras (CERPER) à El Callao. 2. Ministerio de Salud à Lima.

ANNEXE III

Mentions à spécifier dans les certificats officiels délivrés par les autorités sanitaires reconnues

- Nom de l'autorité sanitaire reconnue et, le cas échéant, de la (les) autorité(s) déléguée(s),

- lieu d'émission, numéro et date,

- description de l'envoi et nature du traitement,

- nom et adresse de l'établissement,

- attestation que l'établissement répond aux conditions sanitaires requises pour assurer une bonne hygiène des manipulations et notamment qu'il dispose d'un système de traitement par le chlore, ou de tout autre procédé équivalent, des eaux utilisées,

- attestation que l'établissement est placé sous un régime d'inspection renforcée par les agents de l'autorité sanitaire reconnue et que toutes les conditions d'hygiène de la transformation, du conditionnement et de l'emballage sont respectées,

- cachet de l'autorité sanitaire et signature de la personne ou des personnes habilitée(s) à signer.

ANNEXE IV

A. Liste des produits non soumis à des restrictions

1. Légumes secs, légumes à cosse secs, fruits à coque et fruits séchés relevant des codes NC 0712, 0713, 0802 et 0813, ainsi que tout produit de fruits et légumes ayant été séché à une valeur aw inférieure à 0,85.

2. Tous les fruits et légumes frais transportés dans des conditions normales, y compris celles de température et d'humidité contrôlées, avec un délai de route de vingt et un jours minimum.

B. Liste des produits non soumis à des restrictions en raison d'un traitement spécifique

1. Fruits et légumes ainsi que leurs jus ou pulpes dans des boîtes, verres et bouteilles fermés hermétiquement qui ont subi un traitement thermique de plus de 70 °C à coeur pour la conservation après emballage.

2. Fruits et légumes en boîtes, verres et bouteilles, conservés en milieu acide avec un pH inférieur à 4,5.

3. Fruits et légumes congelés qui ont subi un traitement thermique de plus de 70 °C à coeur, emballés dans des conditions d'hygiène adéquates dans les pays affectés.

ANNEXE V

Conditions particulières visées à l'article 2 paragraphe 4

Pays expéditeur Exigences supplémentaires Pérou Le certificat visé à l'article 2 paragraphe 2 doit être accompagné d'une attestation officielle numérotée et datée, délivrée par le ministère de la Santé, attestant de l'absence de vibrio cholerae sur les produits du lot exporté.

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