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Document 31991R2213
Commission Regulation (EEC) No 2213/91 of 24 July 1991 re-establishing the levying of customs duties on products of categories (order Nos 40.0080, 40.0160 and 40.0220), originating in India, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3832/90 apply
Règlement (CEE) nº 2213/91 de la Commission, du 24 juillet 1991, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 8 (numéro d' ordre 40.0080), 16 (numéro d' ordre 40.0160) et 22 (numéro d' ordre 40.0220) originaires de l' Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) nº 3832/90 du Conseil
Règlement (CEE) nº 2213/91 de la Commission, du 24 juillet 1991, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 8 (numéro d' ordre 40.0080), 16 (numéro d' ordre 40.0160) et 22 (numéro d' ordre 40.0220) originaires de l' Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) nº 3832/90 du Conseil
JO L 203 du 26.7.1991, pp. 53–54
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
Règlement (CEE) nº 2213/91 de la Commission, du 24 juillet 1991, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 8 (numéro d' ordre 40.0080), 16 (numéro d' ordre 40.0160) et 22 (numéro d' ordre 40.0220) originaires de l' Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) nº 3832/90 du Conseil
Journal officiel n° L 203 du 26/07/1991 p. 0053 - 0054
RÈGLEMENT (CEE) No 2213/91 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 8 (numéro d'ordre 40.0080), 16 (numéro d'ordre 40.0160) et 22 (numéro d'ordre 40.0220) originaires de l'Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), modifié par le règlement (CEE) no 3835/90 (2), et notamment son article 12, considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté; considérant que, pour les produits des catégories 8 (numéro d'ordre 40.0080), 16 (numéro d'ordre 40.0160) et 22 (numéro d'ordre 40.0220) originaires de l'Inde, le plafond s'établit respectivement à 1 917 000, 99 000 pièces et 649 tonnes; que, à la date du 17 juin 1991, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de l'Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de l'Inde, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 29 juillet 1991, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de l'Inde. Numéro d'ordre Catégorie (Unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0080 8 (1 000 pièces) 6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00 Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 40.0160 16 (1 000 pièces) 6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19 Costumes, complets et ensembles, autres que de bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski 40.0220 22 (tonnes) 5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00 Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1991. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (2) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 126.