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Document 31991R2213

Règlement (CEE) nº 2213/91 de la Commission, du 24 juillet 1991, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 8 (numéro d' ordre 40.0080), 16 (numéro d' ordre 40.0160) et 22 (numéro d' ordre 40.0220) originaires de l' Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) nº 3832/90 du Conseil

JO L 203 du 26.7.1991, pp. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2213/oj

31991R2213

Règlement (CEE) nº 2213/91 de la Commission, du 24 juillet 1991, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 8 (numéro d' ordre 40.0080), 16 (numéro d' ordre 40.0160) et 22 (numéro d' ordre 40.0220) originaires de l' Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) nº 3832/90 du Conseil

Journal officiel n° L 203 du 26/07/1991 p. 0053 - 0054


RÈGLEMENT (CEE) No 2213/91 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 8 (numéro d'ordre 40.0080), 16 (numéro d'ordre 40.0160) et 22 (numéro d'ordre 40.0220) originaires de l'Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), modifié par le règlement (CEE) no 3835/90 (2), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour les produits des catégories 8 (numéro d'ordre 40.0080), 16 (numéro d'ordre 40.0160) et 22 (numéro d'ordre 40.0220) originaires de l'Inde, le plafond s'établit respectivement à 1 917 000, 99 000 pièces et 649 tonnes; que, à la date du 17 juin 1991, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de l'Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de l'Inde,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 29 juillet 1991, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de l'Inde.

Numéro

d'ordre Catégorie

(Unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0080 8

(1 000 pièces) 6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00 Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 40.0160 16

(1 000 pièces) 6203 11 00

6203 12 00

6203 19 10

6203 19 30

6203 21 00

6203 22 90

6203 23 90

6203 29 19 Costumes, complets et ensembles, autres que de bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski 40.0220 22

(tonnes) 5508 10 11

5508 10 19

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 10

5509 21 90

5509 22 10

5509 22 90

5509 31 10

5509 31 90

5509 32 10

5509 32 90

5509 41 10

5509 41 90

5509 42 10

5509 42 90

5509 51 00

5509 52 10

5509 52 90

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 10

5509 61 90

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 10

5509 91 90

5509 92 00

5509 99 00 Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1991. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (2) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 126.

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