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Document 31991R1812

    Règlement (CEE) n° 1812/91 du Conseil, du 24 juin 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'espadrilles originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

    JO L 166 du 28.6.1991, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1812/oj

    31991R1812

    Règlement (CEE) n° 1812/91 du Conseil, du 24 juin 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'espadrilles originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

    Journal officiel n° L 166 du 28/06/1991 p. 0001 - 0006
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 17 p. 0030
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 17 p. 0030


    RÈGLEMENT (CEE) No 1812/91 DU CONSEIL du 24 juin 1991 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'espadrilles originaires de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

    vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    A. MESURES PROVISOIRES

    (1) Par le règlement (CEE) no 3798/90 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'espadrilles originaires de la république populaire de Chine et relevant des codes NC ex 6404 19 90 et ex 6405 20 99. Ce droit a été prorogé pour une période de deux mois par le règlement (CEE) no 1051/91 (3).

    B. SUITE DE LA PROCÉDURE

    (2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, la « China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts », ci-après dénommée « la chambre de commerce de la Chine », agissant au nom des trois producteurs/exportateurs cités dans le règlement (CEE) no 3798/90, auxquels s'était joint un producteur/exportateur qui ne s'était pas manifesté auparavant, « Shanghai Stationery and Sporting Goods Imp./Exp. Corp. », a sollicité et obtenu la possibilité d'être entendue par la Commission. La chambre de commerce de la Chine a également présenté ses observations par écrit.

    (3) Les trois associations d'importateurs qui étaient intervenues précédemment, ainsi que trois importateurs et un groupe de neuf importateurs qui ne s'étaient pas manifestés auparavant, ont également sollicité et obtenu des auditions auprès de la Commission et présenté leur point de vue par écrit.

    (4) Le plaignant a également sollicité et obtenu une audition.

    (5) Les parties se sont vu offrir et ont utilisé toutes les possibilités d'exercer les droits prévus à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88.

    Notamment, elles ont été informées par écrit, à leur demande, des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de recommander l'institution du droit définitif et la perception définitive des montants garantis en vertu du droit provisoire. Il leur a également été accordé un délai pour la présentation d'observations à la suite de la communication de cette information.

    (6) La Commission a étudié l'ensemble des remarques ainsi formulées et a tenu compte de plusieurs des observations présentées pour établir ses conclusions définitives, qui sont approuvées par le Conseil.

    (7) L'enquête de la Commission sur les pratiques de dumping a porté sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1988. Plusieurs parties ont critiqué le choix de cette période de référence en prétendant qu'elle était trop éloignée de l'ouverture de la procédure.

    Outre les motifs exposés par la Commission au considérant 8 du règlement (CEE) no 3798/90, qui justifiaient ce choix par le souci de recueillir auprès de producteurs et d'importateurs communautaires généralement de petite taille une information aussi complète et vérifiable que possible, le Conseil estime que ce choix n'aura qu'une incidence très limitée sur la mesure elle-même. En effet, il n'existe aucun indice selon lequel la valeur normale ait diminué en 1989.

    C. PRODUIT COUVERT PAR L'ENQUÊTE

    (8) Le groupe d'importateurs mentionné au considérant 3 a demandé à la Commission de reconsidérer ses conclusions provisoires, telles qu'exposées aux considérants 9 et 10 du règlement (CEE) no 3798/90, afin d'introduire une distinction entre les espadrilles de type A et celles de type B [ces deux types ont été décrits en détail au considérant 9 du règlement (CEE) no 3798/90].

    Cette demande s'appuyait sur l'argument selon lequel les consommateurs n'obéiraient pas strictement aux mêmes motivations en achetant l'un ou l'autre de ces produits, lesquels feraient également l'objet de stratégies commerciales différentes de la part des importateurs, ce qui impliquerait des différences dans les prix.

    (9) La Commission considère que l'ensemble des espadrilles qui ont une semelle ne présentant pas de talon et d'une épaisseur n'excédant pas 2,5 centimètres constitue, aux fins de la présente procédure, un seul produit. En effet, les caractéristiques physiques et les utilisations de ces espadrilles, qu'elles soient de type A ou de type B, sont similaires.

    Toutefois, la Commission constate que les espadrilles de type A et de type B relèvent de deux codes NC différents.

    En outre, la Commission admet que les différences physiques alléguées par les importateurs, qui apparaissent dans une assez large mesure comme fondées, peuvent avoir une incidence sur les prix.

    (10) Dès lors, pour autant que la marge de dumping, les écarts de prix de vente, le seuil de préjudice et le niveau du droit soient concernés, le Conseil considère comme approprié qu'une distinction soit introduite entre les espadrilles de type A et celles de type B.

    D. DUMPING

    a) Valeur normale

    (11) Comme la république populaire de Chine n'a pas une économie de marché, la valeur normale, lors de l'enquête préliminaire, avait été établie, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, sur la base des données recueillies dans un pays tiers à économie de marché. À cette fin, la Commission avait considéré l'Uruguay comme constituant une référence appropriée et avait établi, pour les raisons exposées au considérant 16 du règlement (CEE) no 3798/90, la valeur normale sur le fondement de la valeur construite dans ce pays, obtenue par addition du coût de production des espadrilles et d'une marge bénéficiaire raisonnable.

    (12) Plusieurs parties ont émis des critiques à l'égard du choix du pays de référence, suggérant que la valeur normale soit construite au Bangladesh, pays qui présenterait davantage de similitudes avec la Chine que l'Uruguay.

    La Commission, sensible à cet argument, a essayé, dès le mois d'octobre 1990, d'obtenir la collaboration des producteurs d'espadrilles du Bangladesh. Finalement, deux producteurs du Bangladesh ont informé la Commission en février 1991 qu'ils envisageaient de coopérer à la procédure, mais:

    - l'un, qui avait établi sa production en septembre 1989, n'était en mesure de fournir des informations complètes qu'en ce qui concerne l'année 1990,

    - l'autre, qui avait également établi sa production récemment (dans le courant de l'année 1988, selon les informations reçues par la Commission), n'apparaissait susceptible de communiquer des informations que relatives à 1989 ou 1990.

    Compte tenu:

    - du fait que ces offres de coopération étaient formulées à un stade très tardif de l'enquête et provenaient de producteurs récemment établis, dont les coûts de production étaient susceptibles d'être influencés par des frais ou d'autres facteurs liés au démarrage d'une nouvelle activité,

    - des implications du changement de période de référence qui aurait rendu nécessaire la prise en compte de données émanant de ces producteurs,

    la Commission considère que le choix de l'Uruguay comme pays de référence est approprié et non déraisonnable.

    (13) Toutefois, eu égard à la nécessité de distinguer entre espadrilles de types A et B, et compte tenu des éléments probants concernant certaines différences physiques et impositions à l'importation affectant la comparabilité des prix présentés par la chambre de commerce de la Chine, la Commission a été conduite à modifier ses calculs relatifs à la valeur construite en Uruguay.

    Ces modifications ont porté, pour chaque type, sur:

    - la toile de coton constituant l'empeigne: celle utilisée en Uruguay est généralement plus épaisse et donc d'un poids plus élevé au mètre carré que celle que mettent en oeuvre les producteurs chinois. Cette différence, avec son impact sur les coûts, a été prise en compte. Toutefois, il a été considéré que cette différence ne pouvait concerner la totalité des exportations chinoises, lesquelles portent également sur des espadrilles dont la toile présente des caractéristiques tout à fait semblables à celles des espadrilles produites en Uruguay. Compte tenu des difficultés rencontrées pour la pondération de cet élément sur des bases fiables, la Commission a estimé raisonnable de retenir cette différence pour une part importante des exportations chinoises, égale au moins à la moitié desdites exportations,

    - le caoutchouc utilisé pour la vulcanisation des semelles: dans ses calculs, la Commission avait retenu des coûts de vulcanisation correspondant à l'emploi d'une matière première équivalant à un caoutchouc « Malaisie no 1 ». Or, les producteurs chinois utilisent un autre type de caoutchouc, d'un coût inférieur, ainsi que des matières synthétiques également moins onéreuses. Ces différences ont été admises et traduites en termes monétaires de manière distincte pour les types A et B. L'ajustement demandé a été intégralement accepté en ce qui concerne le caoutchouc mais dans les mêmes conditions que pour la toile en ce qui concerne les matières synthétiques. En effet, la Commission a considéré qu'elle disposait d'éléments de preuve suffisants pour lui permettre d'estimer que l'emploi de ces matières synthétiques s'étendait à une part importante des exportations chinoises d'espadrilles, mais qu'il n'était pas possible, sur la base des informations communiquées par les exportateurs chinois, d'affirmer que cet emploi de matières synthétiques concernait l'intégralité desdites exportations.

    En outre, dans le cas des matières premières utilisées pour la vulcanisation des semelles, les exportateurs chinois ont fait valoir qu'en Chine celles-ci étaient obtenues sur le marché intérieur et n'incluaient donc pas de droits de douane, contrairement aux coûts de vulcanisation utilisés par la Commission dans son enquête préliminaire. L'incidence desdits droits de douane a été intégralement prise en compte par la Commission, qui en a retranché le montant des coûts de vulcanisation retenus pour la construction de la valeur normale des deux types d'espadrilles.

    (14) Ayant retenu le principe de ces ajustements, visant à tenir compte de différences affectant la comparabilité des prix, en ce qui concerne les caractéristiques physiques respectives des espadrilles produites par la république populaire de Chine et par l'Uruguay ainsi que certaines impositions à l'importation, la Commission a considéré qu'il demeurait approprié et raisonnable de déterminer la valeur normale sur la base de la valeur construite en Uruguay, en introduisant désormais une distinction entre les deux types d'espadrilles.

    b) Prix à l'exportation

    (15) Compte tenu de la pertinence des arguments présentés pour la justification de la distinction entre espadrilles de type A et de type B, la Commission a été amenée à réexaminer sa conclusion provisoirement établie, exposée au considérant 23 du règlement (CEE) no 3798/90, selon laquelle les prix relevés chez les deux importateurs ayant coopéré à l'enquête ne pouvaient être considérés à eux seuls comme significatifs.

    À cet égard, la Commission a constaté que ces deux importateurs:

    - étaient spécialisés l'un dans les produits de type A et l'autre dans ceux de type B,

    - n'étaient pas des importateurs occasionnels et passaient donc régulièrement des commandes d'un volume pouvant être considéré individuellement comme important, leur assurant des prix représentatifs des courants commerciaux entre la Chine et la Communauté, lesquels sont caractérisés dans le secteur considéré, selon les informations recueillies par la Commission, par une relative uniformité des prix.

    (16) Dès lors, la Commission a admis que les informations recueillies chez ces importateurs constituaient les meilleures données disponibles permettant d'opérer une distinction entre espadrilles de type A et de type B. Les prix à l'exportation des deux types d'espadrilles ont donc été établis sur la base desdites informations, qui présentaient en outre l'avantage d'avoir fait l'objet d'une vérification sur place au cours de l'enquête préliminaire.

    c) Comparaison et marges de dumping

    (17) Les comparaisons ont été opérées selon la même méthode que celle utilisée lors de l'enquête préliminaire, mais avec une distinction entre espadrilles de type A et de type B.

    (18) Sur ces bases, l'existence des pratiques de dumping est confirmée pour les deux types d'espadrilles. Les marges de dumping sont égales à la différence entre la valeur normale établie, dans le cas de chaque type pour les espadrilles de taille moyenne, et le prix à l'exportation dans la Communauté desdits types, et s'élèvent sur une base moyenne pondérée à:

    - 105,3 % pour les espadrilles de type A

    et

    - 70,3 % pour les espadrilles de type B, de la valeur franco frontière de la Communauté des importations de produits en cause originaires de la république populaire de Chine, pour l'ensemble des exportateurs chinois.

    (19) Le Conseil approuve les conclusions de la Commission présentées dans les considérants 11 à 18.

    E. PRÉJUDICE

    (20) Deux arguments principaux ont été soulevés par les exportateurs chinois et les importateurs communautaires en ce qui concerne le préjudice. Tout d'abord, plusieurs importateurs ont fait valoir que, contrairement à ce qui était indiqué au considérant 32 du règlement (CEE) no 3798/90, ils agissaient en tant qu'agents commerciaux internationaux et non en tant que grossistes spécialisés dans le secteur de la chaussure. Ils estimaient donc que la comparaison visant à établir les écarts de prix de vente dans la Communauté entre les espadrilles originaires de la république populaire de Chine, d'une part, et celles des producteurs communautaires, d'autre part, devait tenir compte de cette particularité, dans la mesure où les prix de ces derniers correspondaient à leurs ventes à des grossistes spécialisés dans le domaine des articles chaussants.

    (21) La Commission a considéré cette observation comme fondée et a donc procédé à de nouveaux calculs, séparément pour les espadrilles de types A et B:

    - en ajustant, à partir des données disponibles, les prix franco frontière communautaire, dédouané, vérifiés auprès des deux importateurs ayant coopéré à l'enquête, de manière qu'ils se situent au même niveau commercial que les prix des producteurs communautaires

    - en ajustant les prix des producteurs de la Communauté, qui ne font normalement pas de distinction entre types A et B. À cette fin, la Commission a estimé que le prix moyen de vente constaté auprès des producteurs communautaires pouvait être considéré comme représentatif des espadrilles de type B et a donc établi le prix des espadrilles de type A un abaissant ledit prix de vente en proportion de la différence de coût de production existant entre types A et B.

    (22) Sur la base de ces données ajustées, la Commission a constaté que les écarts de prix pendant la période de référence avaient atteint les niveaux suivants, exprimés en pourcentage des prix franco frontière communautaire, non dédouané, des espadrilles originaires de la république populaire de Chine:

    - 209,6 % pour le type A

    et

    - 114,7 % pour le type B.

    (23) Le second argument mis en avant par les exportateurs chinois et les importateurs communautaires concerne le lien de causalité entre le préjudice et le dumping. Selon ces parties à la procédure, les mauvais résultats de l'industrie communautaire seraient imputables à la mauvaise gestion des entreprises du secteur.

    (24) La Commission rappelle, à cet égard, la teneur des considérants 46 et 49 du règlement (CEE) no 3798/90, qui admettaient qu'une part du préjudice subi par l'industrie communautaire pouvait être imputée à la restructuration et à la modernisation opérées au cours des années 80 ainsi qu'à la concurrence exercée par certains produits de substitution. Toutefois, la Commission considère que l'argument soulevé n'est pas étayé d'éléments de preuve susceptibles de remettre en cause la conclusion provisoire selon laquelle les pratiques de dumping mises en évidence sont responsables d'un préjudice qui, pris isolément, est important.

    (25) Aucun autre élément nouveau ne se rapportant au préjudice ni au lien de causalité entre le préjudice et le dumping n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire. Le Conseil confirme les conclusions relatives au préjudice, telles qu'elles figurent dans le règlement (CEE) no 3798/90, sauf en ce qui concerne les écarts de prix, pour lesquels les considérants 21 et 22 qui précèdent se substituent au considérant 32 dudit règlement.

    F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    (26) Les importateurs ont réitéré, en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté, leurs observations concernant le caractère avantageux, pour les consommateurs, de l'existence d'une source d'approvisionnement à bas prix, ajoutant que, contrairement à ce qui était affirmé au troisième alinéa du considérant 53 du règlement (CEE) no 3798/90, le bénéfice des importations à bas prix était souvent reporté au niveau des consommateurs finaux.

    (27) La Commission ne dispose pas, à l'égard du second point soulevé, d'informations complètes en raison du faible nombre d'importateurs ayant coopéré avec elle au cours de l'enquête. Toutefois, elle estime que ce point a un caractère subsidiaire au regard des arguments invoqués aux considérants 52 à 54 du règlement (CEE) no 3798/90, et elle fait observer que:

    - la distinction introduite entre espadrilles de type A et de type B, qui correspond notamment à la prise en compte des motivations des consommateurs, devrait assurer une meilleure adéquation de la mesure aux réalités du marché,

    - l'abaissement de la valeur normale (justifié par des considérations tenant aux caractéristiques physiques des produits, auxquelles les consommateurs peuvent être sensibles) et, par voie de conséquence, celui du prix plancher, devraient plus encore que précédemment permettre aux importations de jouer leur rôle au bénéfice des consommateurs.

    (28) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission figurant aux considérants 52 à 56 du règlement (CEE) no 3798/90, selon lesquelles il est dans l'intérêt de la Communauté d'éliminer les effets du préjudice causé à l'industrie communautaire par le dumping constaté.

    G. DROIT DÉFINITIF

    (29) Le Conseil confirme qu'il est jugé nécessaire d'appliquer un droit définitif prenant, en ce qui concerne les importations effectuées sous couvert d'une facture établie par un exportateur chinois, la forme d'un droit variable, égal à la différence entre le prix net par paire, franco frontière communautaire, non dédouané, des importations chinoises et un prix plancher déterminé pour chaque type d'espadrilles.

    (30) Pour déterminer le niveau du droit définitif, la Commission a comparé, pour chaque type d'espadrilles, le marge de dumping et le montant nécessaire pour supprimer le préjudice. Ce dernier a été déterminé selon la même méthode que celle utilisée lors de l'enquête préliminaire, exposée au considérant 57 du règlement (CEE) no 3798/90, mais séparément pour les types A et B. Les écarts de prix mis en évidence sur ces bases sont les suivants:

    - 255,7 % pour le type A

    et

    - 154,9 % pour le type B, exprimés en pourcentage de la valeur franco frontière communautaire, non dédouané.

    Il apparaît donc que les marges de dumping établies, également exprimées en pourcentage de la valeur franco frontière communautaire, non dédouané, sont inférieures aux pourcentages de relèvement des prix requis pour éliminer le préjudice.

    Par conséquent, le droit antidumping à instituer doit correspondre aux marges de dumping déterminées.

    (31) Dès lors, le Conseil confirme que le prix plancher visé au considérant 29 doit être déterminé à partir de la valeur normale, désormais établie séparément pour chaque type d'espadrilles et abaissée comme précédemment au niveau des plus petites tailles pour les raisons exposées au considérant 58 du règlement (CEE) no 3798/90.

    Les prix minimaux ainsi établis s'élèvent à:

    - 0,93 écu par paire pour les espadrilles de type A

    et

    - 0,99 écu par paire pour les espadrilles de type B.

    Ces prix minimaux, qui constitueront la base de calcul du droit variable et seront valables pour toutes les tailles, ont été établis au niveau franco frontière communautaire, non dédouané. Toutefois, afin d'exclure, dans la mesure du possible, toute possibilité de contournement, le Conseil estime indiqué de prévoir que, lorsque les produits importés seront mis en libre pratique sous couvert d'une facture établie par une personne autre qu'un exportateur chinois, le droit applicable sera un droit ad valorem égal aux marges de dumping constatées, soit 105,3 % pour les espadrilles de type A et 70,3 % pour celles de type B.

    H. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE

    (32) Plusieurs importateurs ainsi que le groupe de neuf importateurs visé au considérant 3 ont demandé que les importations d'espadrilles déjà expédiées à la date d'entrée en vigueur du droit provisoire, ou faisant l'objet de contrats fermes à ce moment, soient exclues de l'application du droit et, par conséquent, que le droit provisoire ne soit pas définitivement perçu dans de tels cas.

    (33) Conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88, les droits antidumping sont applicables aux produits concernés au moment de leur mise en libre pratique dans la Communauté. Contrairement au règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (4), le règlement antidumping, applicable à des importations réalisées dans des conditions de concurrence déloyale, ne prévoit aucune dérogation à cette règle. En outre, il convient de rappeler que la Commission a consenti beaucoup d'efforts d'information aux parties concernées et que les importateurs ne pouvaient raisonnablement ignorer, dans la période comprise entre l'ouverture de la procédure et l'institution du droit provisoire, l'existence de cette procédure et le degré d'avancement de l'enquête.

    (34) C'est pourquoi, en raison de l'importance des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil juge nécessaire que les sommes garanties en vertu du droit antidumping provisoire soient définitivement perçues à raison des montants du droit définitif imposé et séparément pour chaque type d'espadrilles - ce qui est rendu possible par le fait que les deux types considérés relèvent de codes NC différents - et dans la limite des montants garantis,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'espadrilles originaires de la république populaire de Chine et correspondant aux codes NC ex 6404 19 90 (code Taric 6404 19 90*10) et ex 6405 20 99 (code Taric 6405 20 99*10.

    2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont mis en libre pratique sous couvert d'une facture établie par un exportateur situé en république populaire de Chine, le montant du droit est égal à la différence entre les prix planchers indiqués ci-après et le prix net par paire, franco frontière communautaire, non dédouané:

    - 0,99 écu par paire pour les espadrilles relevant du code NC ex 6404 19 90 (code additionnel Taric - 8545)

    et

    - 0,93 écu par paire pour les espadrilles relevant du code NC ex 6405 20 99 (code additionnel Taric - 8546).

    Le prix franco frontière communautaire est net si les conditions effectives de paiement sont telles que le paiement est effectué dans les trente jours suivant la date d'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté. Il est diminué de 1 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus.

    3. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont mis en libre pratique sous couvert d'une facture établie par une personne autre qu'un exportateur situé en république populaire de Chine, le montant du droit, applicable au prix net franco frontière communautaire, non dédouané, est fixé à:

    - 70,3 % pour les espadrilles relevant du code NC ex 6404 19 90 (code additionnel Taric - 8547)

    et

    - 105,3 % pour les espadrilles relevant du code NC ex 6405 20 99 (code additionnel Taric - 8548).

    Le prix franco frontière communautaire est net si les conditions effectives de paiement sont telles que le paiement est effectué dans les trente jours suivant la date d'arrivée des marchandises sur le territoire douanier communautaire. Il est augmenté de 1 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus.

    4. Aux fins du présent règlement, sont considérées comme « espadrilles » les chaussures à semelle de corde tressée, renforcée ou non par du caoutchouc ou de la matière plastique sur une surface variable, ne présentant pas de talon et ayant une semelle d'épaisseur n'excédant pas 2,5 centimètres.

    5. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Les montants garantis en vertu du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 3798/90 sont définitivement perçus dans la limite des montants garantis et de ceux résultant de l'application du droit définitif tel que fixé à l'article 1er paragraphe 2.

    Les sommes garanties en excédent par rapport à ces montants sont libérées.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 24 juin 1991. Par le Conseil

    Le président

    J.-C. JUNCKER

    (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 365 du 28. 12. 1990, p. 25. (3) JO no L 107 du 27. 4. 1991, p. 1. (4) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.

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