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Document 31991R1558

    Règlement (CEE) n° 1558/91 de la Commission, du 7 juin 1991, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes

    JO L 144 du 8.6.1991, p. 31–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1997; abrogé par 397R0504

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1558/oj

    31991R1558

    Règlement (CEE) n° 1558/91 de la Commission, du 7 juin 1991, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes

    Journal officiel n° L 144 du 08/06/1991 p. 0031 - 0039
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 37 p. 0226
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 37 p. 0226


    RÈGLEMENT (CEE) No 1558/91 DE LA COMMISSION du 7 juin 1991 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4, son article 5 paragraphe 5 et son article 6 bis paragraphe 5,

    considérant que le règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 396/90 (4), a été modifié à de nombreuses reprises; que, dans un souci de clarté, et à l'occasion de nouvelles modifications dudit règlement, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière;

    considérant que le règlement (CEE) no 426/86 a institué un régime d'aide à la production pour les produits énumérés à l'annexe I partie A dudit règlement et obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté;

    considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (6), a fixé les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés;

    considérant qu'il convient de définir les produits pouvant bénéficier de l'aide en vue d'assurer une application uniforme du régime;

    considérant que, dans le but de faciliter le fonctionnement du régime, il convient que chaque transformateur souhaitant bénéficier du régime d'aide soit connu des autorités; qu'il convient également que les transformateurs communiquent aux autorités les éléments nécessaires pour assurer le fonctionnement correct du régime;

    considérant que le régime d'aide à la production est fondé sur des contrats entre les producteurs et les transformateurs; qu'il convient de spécifier les éléments à inclure dans les contrats en vue de l'application du régime d'aide;

    considérant que, en vue d'assurer des livraisons régulières aux transformateurs, il convient de conclure ces contrats avant une certaine date; que, toutefois, afin que ce régime atteigne un maximum d'efficacité, il convient d'autoriser les parties contractantes à augmenter, par un avenant et dans une certaine limite, les quantités initialement prévues par le contrat;

    considérant que, pour les tomates, la récolte dépend de la superficie plantée pendant l'année en cause et qu'elle peut donc varier sensiblement d'une année à l'autre; que les quantités disponibles pour la transformation sont de ce fait soumises à des fluctuations; que, pour encourager les producteurs à tenir compte des besoins réels de l'industrie de transformation et à adapter en conséquence leurs superficies plantées, il y a lieu de prévoir un système de contrats préliminaires; que ces contrats doivent être conclus avant la période de plantation de telle sorte que la superficie plantée produise uniquement les quantités ultérieurement susceptibles d'être écoulées aux fins de la transformation;

    considérant que, aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (8), est entendu par fait générateur le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint; que le fait générateur de la créance relative à l'aide à la production pour la transformation intervient au moment de la réalisation de la transformation; que, étant donné que les contrats de transformation peuvent avoir une durée de plusieurs mois, il est difficile de déterminer la date exacte à laquelle chaque lot a été transformé; que, dès lors, en vue d'assurer une application uniforme du régime d'aide à la production, il convient d'utiliser, en ce qui concerne le calcul des montants en monnaie nationale, le taux de conversion applicable au début de la campagne de commercialisation pour chaque produit;

    considérant que, en raison du lien entre l'aide à la production et le prix minimal à payer aux producteurs, le taux de conversion à appliquer à ce dernier prix devrait être le même que celui qui est applicable à l'aide à la production;

    considérant que le nombre de demandes d'aide à présenter par les transformateurs doit être déterminé en fonction du processus de transformation; que les demandes d'aide doivent contenir tous les éléments nécessaires pour le calcul du montant de l'aide à payer aux transformateurs; que, en ce qui concerne les raisins secs, afin d'assurer l'efficacité du régime d'aide à la production prévu à l'article 6 bis du règlement (CEE) no 426/86 et de tenir compte des difficultés particulières rencontrées dans ce secteur, il convient de prévoir la possibilité d'introduire une demande d'aide par mois en fonction des quantités effectivement transformées; que, toutefois, l'aide n'est versée aux transformateurs que pour les quantités achetées, sans tenir compte des quantités prévues à l'article 1er du règlement (CEE) no 1206/90;

    considérant que, en contrepartie des obligations mises à la charge des transformateurs des produits à base de tomates, il convient de prévoir un paiement anticipé d'une partie de l'aide à la production; que le paiement anticipé doit être subordonné à la constitution d'une garantie garantissant le remboursement dans les cas où les conditions d'obtention de l'aide anticipée à la production n'ont pas été respectées;

    considérant que, en vue d'assurer une application correcte du régime d'aide à la production, les transformateurs doivent être soumis à l'obligation de tenir à jour une documentation appropriée à toutes mesures d'inspection ou de contrôle jugées nécessaires;

    considérant que l'expérience acquise dans la gestion du régime d'aide à la production rend nécessaire de renforcer, d'une part, les dispositions applicables en matière de contrôle en prévoyant que les vérifications opérées portent sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aide, et d'aggraver, d'autre part, les conséquences financières à la charge des transformateurs en cas de manquement à la réglementation, et en cas notamment de fausses déclarations;

    considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont appelées à remplacer celles du règlement (CEE) no 1599/84 et celles du règlement (CEE) no 3688/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, relatif aux demandes d'aide à la production pour les raisins secs (9); que, en conséquence, il y a lieu d'abroger ces règlements;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I Définitions Article premier

    1. Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'aide à la production prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 426/86.

    2. Au sens du régime d'aide à la production, on entend par:

    a) pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit: des pêches entières ou en morceaux, pelées, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre ou du jus naturel de fruit et relevant des codes NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 91 et ex 2008 70 99;

    b) poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit: des poires de la variété Williams ou Rocha, pelées, entières ou en morceaux, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, avec un liquide de couverture au sirop de sucre ou au jus naturel de fruit, et relevant des codes NC ex 2008 40 51, ex 2008 40 59, ex 2008 40 71, ex 2008 40 79, ex 2008 40 91 et ex 2008 40 99;

    c) pruneaux: des pruneaux issus des prunes d'Ente séchées, ayant subi un traitement ou une transformation appropriée, conditionnés dans un emballage adéquat, relevant du code NC ex 0813 20 00 et pouvant être offerts à la consommation humaine;

    d) raisins secs: des raisins secs de sultanines, des raisins de Corinthe ou des raisins secs des variétés Moscatel, ayant subi un traitement ou une transformation appropriée, conditionnés dans un emballage adéquat, relevant du code NC ex 0806 20 et pouvant être offerts à la consommation humaine;

    e) figues sèches: les figues séchées, y compris les pâtes de figues, ayant subi un traitement ou une transformation appropriés, conditionnées dans un emballage adéquat, relevant du code NC 0804 20 90 et pouvant être offertes à la consommation humaine;

    f) raisins secs non transformés et figues sèches non transformées: des raisins et figues séchés n'ayant pas subi de traitement qui permette de les offrir à la consommation humaine;

    g) tomates pelées surgelées entières: des tomates pelées, des variétés San Marzano, Roma ou similaires, à l'état congelé, conditionnées dans un emballage adéquat et relevant du code NC ex 0710 80 70, dont 90 % au moins du poids net des tomates est constitué par des tomates entières qui ne présentent pas de lésions qui en modifient substantiellement l'aspect. Ce pourcentage est déterminé après décongélation du produit;

    h) tomates pelées surgelées non entières: des tomates pelées en morceaux des variétés San Marzano, Roma ou similaires et des variétés rondes dont la facilité de pelage n'est pas inférieure à celle des variétés précédentes, à l'état congelé, conditionnées dans un emballage adéquat et relevant du code NC ex 0710 80 70;

    i) tomates pelées conservées entières: des tomates pelées, des variétés San Marzano, Roma ou similaires, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, relevant du code NC ex 2002 10 10, dont 65 % au moins du poids des tomates égouttées sont constitués par des tomates entières qui ne présentent pas de lésions qui en modifient substantiellement l'aspect;

    k) tomates pelées conservées non entières: des tomates pelées en morceaux ou en partie concassées, des variétés San Marzano, Roma ou similaires et des variétés rondes dont la facilité de pelage n'est pas inférieure à celle des variétés précédentes, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés et relevant du code NC ex 2002 10 10;

    l) flocons de tomates: des flocons obtenus par le séchage de tomates, conditionnés dans un emballage adéquat, relevant du code NC ex 0712 90 30;

    m) jus de tomate: du jus obtenu directement à partir de tomates fraîches, débarrassé par égouttage des peaux, pépins et autres parties grossières, présentant, après concentration éventuelle, une teneur en matière sèche inférieure à 12 %, conditionné en récipients hermétiquement fermés et relevant des codes NC ex 2002 90 10, 2009 50 10 et 2009 50 90;

    n) concentré de tomate: le produit obtenu par la concentration du jus de tomate, conditionné dans un emballage adéquat, dont la teneur en matière sèche est égale ou supérieure à 12 % et qui relève des codes NC ex 2002 90 30 et ex 2002 90 90. Toutefois, certaines préparations de concentré, ayant une teneur de matière sèche ne dépassant pas 18 %, peuvent présenter des peaux et pépins dans la mesure maximale de 4 % en poids du produit;

    o) sirop de sucre: un liquide où l'eau est combinée aux sucres et dont la teneur totale en sucres, déterminée après homogénéisation, est au moins égale à 14 % en ce qui concerne les fruits au sirop;

    p) tomates non pelées conservées entières: des tomates non pelées entières des variétés Roma ou similaires et des variétés rondes ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, additionnées soit d'une saumure légère (préparation au naturel), soit de purée de tomates (préparation à la purée de tomates ou en jus), dont 65 % au moins du poids des tomates égouttées sont constitués par des tomates entières qui ne présentent pas des lésions qui en modifient substantiellement l'aspect, relevant du code NC ex 2002 10 90;

    q) tomates non pelées conservées non entières: des tomates en morceaux ou en partie concassées, des variétés Roma ou similaires et des variétés rondes, assujetties à un léger tamisage, légèrement concentrées ou non, et conditionnées dans un récipient hermétiquement fermé, dont la teneur en matière sèche est comprise entre 4,5 et 14 % et qui relèvent du code NC ex 2002 10 90;

    r) jus naturel de fruits: un liquide de couverture ayant au moins 10,5° Brix, composé uniquement de jus obtenus à partir de fruits par des procédés mécaniques, fermentescibles, mais non fermentés, ou de jus obtenus à partir de jus de fruits concentrés par restitution de la proportion d'eau extraite lors de la concentration telle que définie dans la directive 75/726/CEE du Conseil (10), sans addition de sucres.

    3. Les produits visés au paragraphe 2 points a), b) et c) n'incluent pas les fruits confits au sucre définis au code NC 2006 00 et recouverts ensuite d'un liquide sucré, ni les purées de fruits et autres préparations de fruits écrasés.

    4. Le jus de tomate et le concentré de tomate destinés à être ajoutés à des tomates conservées sont des produits qui n'ont pas fait et qui ne feront pas l'objet d'une demande d'aide à la production. Le poids du jus de tomate et du concentré de tomate ajoutés sont inclus dans le poids net des tomates pelées ou non pelées elles-mêmes. TITRE II Renseignements communiqués par les transformateurs Article 2

    Les transformateurs souhaitant bénéficier du régime d'aide doivent faire parvenir les informations par écrit aux autorités compétentes des États membres au plus tard le 15 janvier de l'année précédant la campagne au cours de laquelle l'aide sera demandée et communiquent à cette occasion toutes les informations nécessaires requises par l'État membre pour la gestion et le contrôle adéquat du système d'aides. Les États membres peuvent décider que ces communications:

    a) ne sont faites que par les nouveaux transformateurs si les informations nécessaires pour les autres sont déjà disponibles;

    b) couvrent une seule campagne, plusieurs campagnes ou une période illimitée. Article 3

    1. Pour chaque campagne, les transformateurs communiquent aux autorités compétentes la semaine où la transformation commence. Cette information doit parvenir sous forme de communication écrite aux autorités compétentes au minimum cinq jours ouvrables avant le début de la transformation. L'opérateur est réputé avoir satisfait à cette obligation s'il apporte la preuve qu'il a expédié ladite communication au moins huit jours ouvrables avant le terme précité.

    2. Dans des cas exceptionnels, et lorsqu'il y a de bonnes raisons de le faire, les États membres peuvent accepter des communications en dehors des délais prévus au paragraphe 1; toutefois, dans de tels cas, aucune aide n'est octroyée pour des quantités déjà transformées et pour lesquelles le contrôle nécessaire des conditions d'octroi de l'aide ne peut pas être effectué à la satisfaction des autorités compétentes. Article 4

    Les transformateurs visés à l'article 2 communiquent chaque année à l'organisme désigné par l'État membre:

    a) au plus tard le 8 avril:

    i) la quantité de figues sèches non vendues;

    ii) la quantité de figues sèches non transformées en stock le 1er avril de cette même année

    et

    iii) la quantité de figues sèches produites pendant la campagne en cours qui ont été transformées et vendues avant le 1er avril;

    les produits sont ventilés par catégorie;

    b) au plus tard le 8 juin:

    i) la quantité de raisins secs non vendus;

    ii) la quantité de raisins secs non transformés en stock au 1er juin de cette même année

    et

    iii) la quantité de raisins secs produits pendant la campagne en cours qui ont été transformés et vendus avant le 1er juin;

    les produits sont ventilés par catégorie;

    c) au plus tard le 8 juin:

    i) la quantité de pruneaux, ventilée en pruneaux vendus et en pruneaux non vendus;

    ii) la quantité de prunes séchées, issues des prunes d'Ente, qui étaient en stock le 1er juin de cette même année

    et

    iii) la quantité de pruneaux produits pendant la campagne en cours, qui ont été transformés avant le 1er juin;

    d) au plus tard le 20 janvier, la quantité d'autres produits finis, couverts par le régime d'aide à la production, qui étaient en stock au 31 décembre de l'année précédente.

    La quantité est ventilée en produits vendus et en produits non vendus, ainsi qu'en produits pour lesquels un taux d'aide déterminé à la production a été fixé et, si possible, en produits qui ont bénéficié ou non d'une aide;

    e) au plus tard le 1er novembre:

    i) la quantité de pêches fraîches qui a été achetée pendant la période de livraison, telle qu'elle est définie à l'article 8 paragraphe 1 et portée sur les registres des matières premières;

    ii) la quantité de tomates fraîches achetée avant le 22 octobre de cette même année et portée sur les registres des matières premières, ainsi que la quantité de tomates fraîches dont la livraison est prévue pour la partie restante de la période de livraison, telle qu'elle est définie à l'article 8 paragraphe 1;

    iii) la quantité de poires fraîches qui a été achetée avant le 22 octobre de cette même année et portée sur les registres des matières premières, ainsi que la quantité de poires fraîches dont la livraison est prévue pour la partie restante de la période de livraison, telle qu'elle est définie à l'article 8 paragraphe 1;

    iv) la quantité de produits finis qui a été obtenue ou est présumée être obtenue à partir des quantités de produits frais visées sous i), ii) et iii).

    La quantité à communiquer conformément aux points i), ii) et iii) est la quantité utilisée ou destinée à être utilisée pour la transformation en produits finis, pour laquelle l'aide à la production est ou sera demandée.

    En ce qui concerne les produits à base de tomates, la quantité à communiquer conformément au point iv) est ventilée en:

    - concentré de tomate, transformé en concentré d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 30 %,

    - tomates pelées conservées entières de la variété San Marzano,

    - tomates pelées conservées entières de la variété Roma et de variétés similaires,

    - autres produits à base de tomates. TITRE III Contrats préliminaires Article 5

    1. En ce qui concerne les tomates, un contrat préliminaire est conclu entre les parties visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86 au plus tard le 16 février de chaque année. Le contrat préliminaire porte un numéro d'identification et comprend au minimum les éléments d'information visés à l'article 6 paragraphe 3 points a) et b), ainsi que l'indication de la superficie plantée et de la quantité de tomates qui devrait, selon les estimations, y être récoltée.

    2. Un exemplaire du contrat préliminaire est transmis par le transformateur, ou le groupement ou l'association auquel il appartient, à l'organisme visé à l'article 9 paragraphe 1, de telle sorte qu'il parvienne à cet organisme au plus tard le 25 février de l'année pendant laquelle ce contrat a été conclu.

    Les dispositions de l'article 9 paragraphe 2 s'appliquent.

    3. Aux fins du régime d'aide à la production, les contrats de transformation visés à l'article 6 paragraphe 1 ne sont valables pour les tomates que s'ils couvrent la quantité totale de tomates récoltées sur la superficie spécifiée dans le contrat préliminaire ou la quantité estimée qui y est indiquée. Le contrat de transformation mentionne le numéro du contrat préliminaire.

    4. Lorsque le contrat préliminaire visé au paragraphe 1 est conclu entre un groupement de transformateurs reconnus ou une association de ces groupements, d'une part, et un groupement de producteurs reconnus ou une association de ces groupements, d'autre part, les autorités compétentes possèdent - ou ont la possibilité de consulter - une liste indiquant les nom et adresse de chaque producteur et de chaque transformateur couvert par l'accord, ainsi que les références cadastrales, ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme de contrôle, de la superficie sur laquelle chaque producteur récoltera les tomates. TITRE IV Contrats de transformation Article 6

    1. Chacun des contrats visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 426/86, ci-après dénommé « contrat de transformation », est conclu par écrit. Le contrat de transformation peut prendre la forme d'un engagement d'apports entre, d'une part, un ou plusieurs producteurs et, d'autre part, leur association ou union reconnue, agissant comme transformateur.

    2. Au sens du régime d'aide à la production, on entend par « producteur » toute personne physique ou morale qui cultive sur son exploitation la matière première destinée à être transformée.

    3. Le contrat de transformation doit comporter:

    a) les nom et adresse du producteur ou de l'association ou union reconnue de producteurs en cause;

    b) les nom et adresse du transformateur ou de l'association ou union reconnue de transformateurs en cause;

    c) les quantités de matières premières visées;

    d) le calendrier des livraisons au transformateur;

    e) le prix à payer au cocontractant pour la matière première, à l'exclusion notamment des dépenses inhérentes à l'emballage, au chargement, au transport, au déchargement et au paiement des charges fiscales qui doivent être, le cas échéant, indiquées séparément.

    4. En ce qui concerne les tomates, les produits finis à obtenir sont spécifiés dans le contrat. Il peut être spécifié que les tomates peuvent être utilisées pour la fabrication de produits différents transformés à base de tomates, mais, dans ces cas, le contrat indique également le prix à payer en fonction des possibilités d'utilisation des tomates.

    5. Les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient et, en particulier, lorsque les tomates se sont détériorées après leur prise en charge par le transformateur, permettre à celui-ci d'utiliser les tomates pour la transformation en un produit fini autre que celui indiqué dans le contrat de transformation à condition que le prix payé ou à payer au producteur soit au moins égal au prix minimal fixé pour les tomates destinées à la transformation en produit fini effectivement obtenu et que le prix indiqué dans le contrat soit respecté.

    6. Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires en matière de contrats de transformation, notamment en ce qui concerne les délais, les conditions de paiement du prix minimal et les indemnités à verser par le transformateur ou le producteur si ceux-ci ne remplissent pas leurs obligations contractuelles. Article 7

    Au cas où le producteur agit aussi comme transformateur, le contrat de transformation est considéré comme conclu après l'établissement d'un tableau indiquant:

    - la superficie totale avec les références des données cadastrales ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme de contrôle, sur laquelle la matière première est cultivée,

    - une estimation de la récolte totale,

    - la quantité destinée à la transformation,

    - le calendrier des livraisons destinées à la transformation. Article 8

    1. Les contrats de transformation sont conclus:

    - avant le 10 juin, en ce qui concerne les tomates livrables à l'industrie entre le 1er juillet et le 15 novembre et en ce qui concerne les pêches livrables à l'industrie entre le 1er juillet et le 15 octobre,

    - avant le 25 août, en ce qui concerne les poires Williams et Rocha livrables à l'industrie entre le 15 juillet et le 15 décembre et pour les prunes séchées issues de prunes d'Ente livrables à l'industrie entre le 5 septembre et le 31 décembre.

    Les États membres peuvent toutefois avancer la date limite de conclusion des contrats pour les tomates.

    2. Pendant les périodes visées au paragraphe 1, les contractants peuvent décider d'augmenter, par la voie d'un avenant écrit, les quantités spécifiées initialement dans le contrat.

    De tels avenants sont conclus au plus tard:

    - le 15 septembre pour les tomates,

    - le 15 août pour les pêches,

    - le 15 septembre pour les poires Williams et Rocha,

    - le 15 novembre pour les prunes séchées issues de prunes d'Ente.

    Ces avenants doivent porter sur 20 % au maximum des quantités initialement prévues aux contrats. Toutefois, pour les prunes d'Ente séchées, cette limitation est fixée à 30 %.

    3. Au cas où le prix minimal payable au producteur pour un produit donné n'a pas été publié au Journal officiel des Communautés européennes vingt et un jours au moins avant la date voulue indiquée au paragraphe 1, la date limite de conclusion des contrats pour ce produit sera, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, le quinzième jour suivant la publication du prix.

    4. Les contrats de transformation relatifs aux raisins et figues séchés peuvent être conclus pendant toute la campagne de commercialisation de chacun de ces produits. L'augmentation mensuelle du prix minimal visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86 est déterminée en fonction du jour effectif où le produit est expédié par le producteur. Article 9

    1. Le transformateur ou son association ou union transmettent un exemplaire de chaque contrat de transformation ainsi que, le cas échéant, des avenants, à l'organisme désigné par l'État membre où les matières premières sont produites et, s'il y a lieu, à l'organisme de l'État membre où la transformation a lieu. Ces exemplaires doivent parvenir aux autorités compétentes au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion du contrat.

    2. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent entériner des contrats de transformation et avenants parvenus à leurs autorités à une date ultérieure, à condition qu'il y ait de bonnes raisons de le faire et que cet entérinement soit compatible avec les objectifs du régime d'aide sans compromettre les possibilités de contrôle. TITRE V Matières premières Article 10

    Les matières premières livrées au transformateur dans le cadre des contrats de transformation doivent être d'une qualité saine, loyale et marchande et être propres à la transformation. En outre, les figues sèches non transformées, les raisins secs non transformés et les prunes séchées issues de prunes d'Ente, répondront aux critères établis dans la législation communautaire en la matière. TITRE VI Taux de conversion Article 11

    1. Au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, le fait générateur du droit à l'aide à la production est censé s'être produit le premier jour de la campagne de commercialisation du produit en cause.

    2. Le taux de conversion applicable au prix minimal, fixé en écus, est le taux représentatif en vigueur le premier jour de la campagne de commercialisation du produit considéré. TITRE VII Demandes d'aide Article 12

    1. Le transformateur présente les demandes d'aide à la production à l'organisme désigné par l'État membre sur le territoire duquel la transformation a eu lieu.

    2. En ce qui concerne les figues séchées, le transformateur soumet quatre demandes d'aide par campagne:

    a) la première concerne les produits transformés avant la fin du mois de novembre;

    b) la deuxième concerne les produits transformés avant la fin du mois de février;

    c) la troisième concerne les produits transformés avant la fin du mois de mai;

    d) la quatrième concerne les produits transformés ou achetés pendant la partie restante de la campagne considérée.

    Les demandes d'aide visées aux points a), b) et c) sont soumises dans les trente jours suivant l'expiration de la période de transformation et la demande d'aide visée au point d) est soumise le 31 octobre au plus tard de la campagne suivante.

    En ce qui concerne les raisins séchés, le transformateur peut introduire une demande d'aide mensuelle qui porte sur les raisins secs transformés avant la fin du mois qui précède celui du dépôt de la demande. Ces demandes d'aide sont soumises dans les trente jours suivant l'expiration de la période de transformation.

    3. En ce qui concerne les pruneaux, le transformateur soumet trois demandes d'aide par campagne:

    a) la première concerne les produits transformés avant la fin du mois de décembre;

    b) la deuxième concerne les produits transformés avant la fin du mois d'avril;

    c) la troisième concerne les produits transformés pendant la partie restante de la campagne considérée.

    Les demandes d'aide visée aux points a) et b) sont soumises dans les trente jours suivant l'expiration de la période de transformation et la troisième au plus tard le 30 novembre de la campagne suivante.

    4. En ce qui concerne chacun des autres produits pour lesquels un taux d'aide déterminé à la production est fixé, la demande ne peut être présentée qu'une seule fois par campagne. Celle-ci doit parvenir aux autorités compétentes au plus tard le 1er février de la campagne considérée.

    Pour les produits à base de tomates, une copie de la demande d'aide visée à l'article 14 paragraphe 1 est transmise par le transformateur à un bureau central désigné par l'État membre concerné, à moins que l'organisme visé au paragraphe 1 du présent article ne traite toutes les demandes d'aides présentées dans cet État membre.

    5. Dans des cas exceptionnels, et lorsqu'il y a de bonnes raisons de le faire, les États membres peuvent accepter des demandes d'aide après les dates limites fixées dans le présent article, à condition que cela n'entraîne pas d'incidences négatives sur le régime de l'aide à la production. Article 13

    1. Pour les produits à base de tomates, le transformateur peut présenter pendant chaque campagne de commercialisation et au plus tard le 30 novembre une demande d'aide anticipée. Cette demande doit notamment comporter:

    a) les nom et adresse du demandeur;

    b) le poids net des produits finis transformés entre le 1er juillet et le 31 octobre, ventilés selon le taux d'aide déterminé qui leur est applicable;

    c) le poids net des tomates utilisées pour la transformation de chacun des produits visés au point b);

    d) la quantité de tomates pour laquelle les producteurs ont déjà perçu un prix égal ou supérieur au prix minimal ainsi que les références des contrats conclus auxquels ils se rapportent;

    e) une déclaration du transformateur spécifiant que les produits visés au point b) répondent aux exigences qualitatives fixées par la Communauté.

    Les dispositions de l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa s'appliquent.

    Toutefois, si le transformateur achève sa campagne de production avant le 31 octobre, il peut introduire une demande d'aide anticipée au plus tôt le 10 octobre.

    2. L'aide à la production pour la quantité de produits finis obtenue à partir de la quantité de tomates fraîches visée au paragraphe 1 point d) est versée au transformateur. Le montant versé est toutefois plafonné à 65 % de l'aide à la production afférente à la quantité totale de produits finis figurant dans la demande d'aide anticipée. Le paiement de l'aide est subordonné à la condition qu'une garantie soit constituée, garantissant le remboursement d'un montant égal à l'aide versée, majoré de 10 %.

    3. La garantie visée au paragraphe 2 reste acquise dans sa totalité si le transformateur ne présente pas la demande d'aide visée à l'article 12 paragraphe 4. En outre, la garantie reste acquise au prorata de l'aide correspondant à 65 % de la quantité de produits finis figurant dans la demande d'aide anticipée pour laquelle il est établi, avant le paiement de l'aide à la production sur la base de la demande visée à l'article 14, que la quantité en cause ne pouvait bénéficier d'une aide à la production à la date du 31 octobre.

    4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, la garantie est libérée lorsque l'aide à la production fondée sur la demande d'aide visée à l'article 14 a été payée par les autorités compétentes.

    5. Lorsque les dispositions du présent article sont applicables, les renseignements et les documents visés à l'article 14 paragraphes 1 et 2 doivent couvrir la production totale du transformateur au cours de la campagne de commercialisation et les demandes d'aide doivent faire apparaître qu'une demande d'aide anticipée a été présentée. Article 14

    1. La demande d'aide doit notamment comporter:

    a) les nom et adresse du demandeur;

    b) le poids net des produits finis ventilés selon le taux d'aide déterminé à laquelle ils ont droit;

    c) le poids net des matières premières utilisées pour la transformation de chacun des produits visés au point b);

    d) une déclaration du transformateur précisant qu'un prix au moins égal au prix minimal a été payé pour les matières premières et que les produits finis respectent les normes de qualité fixées par la Communauté.

    2. La demande d'aide est accompagnée:

    a) des factures des matières premières, dûment acquittées par le cocontractant, indiquant que celui-ci a obtenu un prix au moins égal au prix minimal

    ou

    b) en cas d'engagements d'apport, de la déclaration du producteur attestant que le transformateur lui a payé un prix au moins égal à ce prix minimal, ou l'a crédité d'un tel prix.

    Les factures ou les déclarations du producteur visées ci-avant, doivent préciser les références des contrats conclus auxquels ils se rapportent.

    3. Dans le cas des raisins secs, la demande d'aide est accompagnée d'un document prescrit par les autorités compétentes, établissant que les quantités visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1206/90 qui ne doivent pas être transformées pour la consommation humaine ont été détruites ou transformées à des fins autres que la consommation humaine, ou livrées à des organismes agréés par les États membres. En outre, la demande d'aide pour les raisins de Corinthe doit être accompagnée de l'engagement écrit prévu à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86. TITRE VIII Contrôles Article 15

    1. Le transformateur tient des registres où figurent au minimum les renseignements suivants:

    a) les lots de matières premières achetés et entrés chaque jour dans l'entreprise en distinguant ceux faisant l'objet de contrats de transformation ou de tous avenants écrits, ainsi que les numéros des bulletins de réception éventuellement établis pour ces lots;

    b) le poids de chaque lot entré, ainsi que le nom et l'adresse du cocontractant;

    c) les quantités de produits finis obtenus chaque jour après transformation des matières premières, en distinguant les quantités susceptibles de bénéficier d'une aide;

    d) les quantités et prix des produits quittant l'établissement du transformateur, lot par lot, avec indication du destinataire. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant qu'elles contiennent les informations précitées.

    2. Le transformateur conserve la preuve du paiement de toute matière première achetée dans le cadre du contrat de transformation ou de tout avenant.

    3. Le transformateur est soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire et tient tous les registres supplémentaires prescrits par les autorités nationales leur permettant d'effectuer les contrôles qu'elles jugent nécessaires. Si le contrôle ou l'inspection prévu ne peut être effectué du fait du transformateur, malgré une mise en demeure afin que ce dernier permette ce contrôle ou cette inspection, aucune aide n'est versée au titre de la campagne en cause. Article 16

    1. Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes vérifient les registres des transformateurs et procèdent par sondage à des contrôles sur place sur un nombre de demandes d'aide représentant au moins 15 % des quantités des produits finis en cause, pour vérifier notamment:

    a) si les produits finis qui peuvent faire l'objet d'une demande d'aide à la production respectent les normes de qualité applicables. Si, en définitive, l'analyse des échantillons officiellement prélevés , donne des résultats qui diffèrent des résultats consignés dans le registre du transformateur, et permet de conclure que les normes de qualité minimales communautaires n'ont pas été respectées, aucune aide ne doit être versée pour la transformation en cause;

    b) si les quantités de matières premières utilisées pendant la transformation correspondent à celles indiquées dans la demande d'aide;

    c) si le prix payé pour les matières premières utilisées pour transformer les produits visés au point a) est au moins égal au prix minimal fixé

    et

    d) si les matières premières respectent les exigences établies en matière de qualité.

    2. Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes procèdent également à des contrôles par sondage:

    a) du poids des matières premières fournies, dans les entreprises de transformation;

    b) des signatures figurant sur les factures visées à l'article 14 paragraphe 2 et de l'exactitude de ces factures, par exemple par le moyen d'une confrontation entre les parties intéressées.

    3. Les vérifications effectuées en vertu du présent article ne font pas obstacle à l'exercice éventuel de contrôles ultérieurs par les autorités compétentes, ni aux conséquences éventuelles qui peuvent résulter de l'application des dispositions en vigueur.

    4. Les États membres prennent toute mesure utile pour prévenir et réprimer les fraudes relatives au régime d'aide à la production et assurer l'application correcte de ce régime.

    5. Dans le cas où une aide a été indûment payée ou perçue, les États membres procèdent à la récupération des montants indûment versés, majorés d'un intérêt courant à partir de la date du paiement jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations analogues de récupération en droit national. Article 17

    S'il est constaté que l'aide à la production pour un produit, demandée par un transformateur au titre d'une campagne de commercialisation, est supérieure au montant dû, ce dernier fait l'objet d'un abattement lorsque l'écart résulte de fausses déclarations ou de faux documents ou d'une négligence du transformateur. Cet abattement est:

    - de 10 % lorsque le dépassement est compris entre 5 et 10 % de la compensation financière due,

    - de 40 % lorsque le dépassement est compris entre 10 et 30 %.

    Aucune aide à la production n'est due pour la campagne en cause lorsque le dépassement est supérieur à 30 %. De plus, le transformateur perd tout droit à l'aide à la production pour la campagne suivante.

    Lorsque l'aide à la production a déjà été payée, l'État membre récupère les montants payés qui dépassent la compensation financière due réduite comme indiqué ci-avant, sans préjudice des intérêts mentionnés à l'article 16 paragraphe 5. TITRE IX Communications à la Commission Article 18

    Chaque État membre notifie à la Commission:

    a) au plus tard le 1er avril de chaque année:

    i) la quantité totale, exprimée en poids net, de produits finis autres que les raisins secs, les pruneaux et les figues sèches qui ont fait l'objet de demandes d'aide;

    ii) la quantité totale de matière première indiquée dans les demandes d'aide comme ayant servi à la fabrication des produits visés au point i);

    iii) la quantité totale, exprimée en poids net, de produits visés au point i) en stock au 31 décembre de l'année précédente, ventilée en produits vendus et en produits non vendus.

    Les quantités totales sont ventilées selon les produits pour lesquels un taux déterminé d'aide à la production a été fixé;

    b) au plus tard le 15 juin de chaque année:

    i) la quantité totale de raisins secs, de figues sèches et de pruneaux produits durant la campagne en cours qui ont été transformés et vendus avant le 1er juin de cette même année;

    ii) la quantité totale de raisins secs, de figues sèches et de prunes séchées (issues des prunes d'Ente), non transformés et la quantité totale non vendue de ces produits transformés, en stock au 1er juin de cette année.

    Les quantités totales des produits précités, transformés ou non, sont ventilées selon les catégories de qualité;

    c) au plus tard le 1er décembre de chaque année, la récolte estimée de:

    i) raisins secs sultanines;

    ii) raisins secs de Corinthe;

    iii) raisins secs des variétés Moscatel;

    iv) figues sèches;

    v) produits frais visés à l'article 4 point e), utilisés ou destinés à être utilisés pour la transformation en produits finis, visés à ce point, la quantité totale des produits frais étant ventilée selon les produits finis à fabriquer;

    d) au plus tard le 1er décembre de chaque année, la production estimée pendant la campagne en cours:

    i) de concentré de tomates;

    ii) de tomates pelées conservées entières, ventilées en:

    - tomates pelées de la variété San Marzano

    et

    - tomates pelées de la variété Roma et de variétés similaires;

    iii) d'autres produits à base de tomates;

    iv) de pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit;

    v) de poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit, pour la campagne en cours.

    e) au plus tard le 1er janvier de chaque année:

    i) la quantité totale de raisins secs, ventilée en raisins de Corinthe, raisins secs sultanines et raisins secs des variétés Moscatel, et de figue sèches, pour laquelle des demandes d'aide ont été présentées;

    ii) la quantité totale de matières premières déclarée dans les demandes d'aide comme ayant été mise en oeuvre pour la transformation des produits visés au point i). TITRE X Dispositions finales Article 19

    Les règlements (CEE) no 1599/84 et (CEE) no 3688/90 sont abrogés. Toutefois, ils restent applicables jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1990/1991 de chaque produit. Article 20

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable dès le début de la campagne de commercialisation 1991/1992 de chaque produit. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 juin 1991. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission (1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 1. (3) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16. (4) JO no L 42 du 16. 2. 1990, p. 47. (5) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74. (6) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4. (7) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (8) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (9) JO no L 357 du 20. 12. 1990, p. 25. (10) JO no L 311 du 1. 12. 1975, p. 40.

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