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Document 31991R0652

RÈGLEMENT (CEE) No 652/91 DE LA COMMISSION du 15 mars 1991 concernant l' arrêt de la pêche du cabillaud, de l' églefin, du merlan, de la plie, de la sole commune, du sprat, du merlu et de la baudroie par les navires battant pavillon des Pays-Bas

JO L 72 du 19.3.1991, pp. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/652/oj

31991R0652

RÈGLEMENT (CEE) No 652/91 DE LA COMMISSION du 15 mars 1991 concernant l' arrêt de la pêche du cabillaud, de l' églefin, du merlan, de la plie, de la sole commune, du sprat, du merlu et de la baudroie par les navires battant pavillon des Pays-Bas -

Journal officiel n° L 072 du 19/03/1991 p. 0031 - 0032


RÈGLEMENT ( CEE ) No 652/91 DE LA COMMISSION du 15 mars 1991 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud, de l'églefin, du merlan, de la plie, de la sole commune, du sprat, du merlu et de la baudroie par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ( 1 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3483/88 ( 2 ), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement ( CEE ) no 3926/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1991 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ( 3 ), prévoit des quotas de cabillaud, d'églefin, de merlan, de plie, de sole commune, de sprat, de merlu et de baudroie pour 1991;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que les quotas de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 ( zone CE ), d'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c et d ( zone CE ), de merlan dans les eaux des divisions CIEM III a et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, de plie dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII h, j et k, de sole commune dans les eaux des divisions CIEM III a; III b, c et d ( zone CE ) et VII a, et VII h, j et k et VIII a et b, de merlu dans les eaux des divisions CIEM V b ( zone CE ), VI, VII, XII, XIV et VIII a, b, d et e, de baudroie dans les eaux des divisions CIEM V b ( zone CE ), VI, XII, XIV et VII et de sprat dans les eaux de la division CIEM VII d et e, attribués aux Pays-Bas pour 1991, ont été épuisés par un échange de quotas; que les Pays-Bas ont interdit la pêche de ces stocks à partir du 1er janvier 1991; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Les quotas de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 ( zone CE ), d'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c et d ( zone CE ), de merlan dans les eaux des divisions CIEM III a et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, de plie dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII h, j et k, de sole commune dans les eaux des divisions CIEM III a; III b, c, et d (zone CE ) et VII a, et VII h, j et k et VIII a et b, de merlu dans les eaux des divisions CIEM V b ( zone CE ), VI, VII, XII, XIV et VIII a, b, d et e, de baudroie dans les eaux des divisions CIEM V b ( zone CE ), VI, XII, XIV et VII et de sprat dans les eaux de la division CIEM VII d et e, attribués aux Pays-Bas pour 1991 sont réputés être épuisés .

La pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 ( zone CE ), de l'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a, III b, c et d ( zone CE ), du merlan dans les eaux des divisions CIEM III a et VII a, et VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, de la plie dans les eaux des divisions CIEM III a Skagerrak et VII a, et VII h, j et k, de la sole commune dans les eaux des divisions CIEM III a; III b, c et d ( zone CE ) et VII a, et VII h, j et k et VIII a et b, du sprat dans les eaux de la division CIEM VII d et e, du merlu dans les eaux des divisions CIEM V b ( zone CE ), VI, VII, XII, XIV et VIII a, b, d et e et de la baudroie dans les eaux des divisions CIEM V b ( zone CE ), VI, XII, XIV et VII effectuée par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'application de ce règlement. Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 15 mars 1991 . Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice -président ( 1 ) JO no L 207 du 29 . 7 . 1987, p . 1 . ( 2 ) JO no L 306 du 11 . 11 . 1988, p . 2 . ( 3 ) JO no L 378 du 31 . 12 . 1990, p . 1 .

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