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Document 31991R0307

Règlement (CEE) n° 307/91 du Conseil, du 4 février 1991, relatif au renforcement des contrôles de certaines dépenses à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»

JO L 37 du 9.2.1991, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/307/oj

31991R0307

Règlement (CEE) n° 307/91 du Conseil, du 4 février 1991, relatif au renforcement des contrôles de certaines dépenses à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»

Journal officiel n° L 037 du 09/02/1991 p. 0005 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 36 p. 0128
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 36 p. 0128


RÈGLEMENT ( CEE ) No 307/91 DU CONSEIL du 4 février 1991 relatif au renforcement des contrôles de certaines dépenses à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement ( CEE ) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2048/88 ( 3 ), les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligence;

considérant que les contrôles et la recherche de la fraude et des irrégularités dans le domaine de l'exportation de produits agricoles et de produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, ainsi que dans celui des mesures applicables à certains secteurs ou à certains produits, doivent être renforcés;

considérant que les États membres doivent être encouragés à prendre des mesures de renforcement des contrôles dans ces domaines;

considérant que l'effort financier qui en résulte peut constituer, pour quelques États membres, une charge budgétaire supplémentaire élevée, compte tenu de surcroît des contraintes imposées dans le cadre du règlement ( CEE ) no 386/90 ( 4 ) concernant le type et la fréquence des contrôles de marchandises, et qu'il y a lieu de prévoir une participation financière de la Communauté durant une certaine période;

considérant que la diversité des structures administratives existant dans des États membres doit être prise en considération; qu'il convient dès lors de permettre à ceux-ci d'engager des actions de renforcement selon différentes modalités,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

1 . Lorsqu'un État membre procède, conformément au paragraphe 2, au renforcement des contrôles et de la recherche des fraudes et des irrégularités dans le domaine de l'exportation des produits agricoles et de produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, la Communauté prend en charge, durant une période de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, une partie :

- des rémunérations des agents visés au paragraphe 2 et occupant des postes supplémentaires créés après l'entrée en vigueur du présent règlement, fixées forfaitairement pour toute la Communauté,

- des frais de formation et d'information des agents affectés aux tâches visées au paragraphe 2,

- des frais d'équipement des agents affectés aux tâches visées au paragraphe 2,

- des frais résultant des contrôles confiés aux sociétés de surveillance et aux laboratoires agréés visés au paragraphe 2,

dans la limite d'un montant total de 10 millions d'écus par an .

La participation financière communautaire se fait à raison de 50 % pour les trois premières années et de 25 % pour la quatrième et la cinquième année .

Le montant en est réparti chaque année par la Commission, entre les États membres qui en font la demande, au prorata de la moyenne de leurs dépenses au titre de restitutions à l'exportation de produits agricoles et de produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, prises en compte au titre des deux derniers exercices budgétaires, au sens de l'article 101 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( Euratom, CECA, CEE ) no 610/90 ( 6 ). Toutefois, durant les trois premières années, le montant retenu au titre des dépenses pour les restitutions est au moins équivalent, pour l'Espagne, aux deux tiers de celui pris en compte pour l'Italie et, pour le Portugal, aux deux tiers de celui pris en compte pour la Grèce .

2 . Le renforcement visé au paragraphe 1 peut consister :

- à affecter des agents spécifiquement :

- à la vérification quantitative et qualitative des produits destinés à l'exportation, en vue de l'octroi de restitutions,

- à la recherche et à la poursuite des fraudes et irrégularités, dans les domaines visés au paragraphe 1,

- à charger des sociétés agréées, spécialisées en matière de surveillance, ou des laboratoires agréés, de procéder :

- à la vérification quantitative et qualitative de produits à l'exportation, en vue de l'octroi des restitutions,

- à la vérification de l'importation des produits en cause dans le pays tiers de destination .

3 . Les sociétés de surveillance et les laboratoires agréés visés au paragraphe 2 doivent donner toutes les garanties de leur indépendance . Ils ne peuvent notamment intervenir dans les opérations contrôlées, ou dans des opérations d'exportation similaires, à titre d'exportateur, de commissionnaire en douane, de transporteur, d'agent dans la Communauté ou dans un pays tiers, de destinataire, de stockeur ou à tout autre titre pouvant donner lieu à un conflit d'intérêt . Article 2

1 . Lorsqu'un État membre dispose d'un ou de plusieurs services, branches de service, ou agences, ou en constitue, chargés en particulier du contrôle d'une ou de plusieurs mesures visées au paragraphe 2, de la recherche et de la poursuite des fraudes et des irrégularités affectant ces mesures, la Communauté prend en charge, durant une période de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, une partie :

- des rémunérations des agents affectés à ce service ou à cette agence et occupant des postes supplémentaires créés après l'entrée en vigueur du présent règlement, fixées forfaitairement pour toute la Communauté,

- des frais de formation et d'information des agents affectés à ce service ou à cette agence,

- des frais d'équipement des agents affectés à ce service ou à cette agence,

dans la limite d'un montant total de 10 millions d'écus par an .

La participation financière communautaire se fait à raison de 50 % pour les trois premières années et de 25 % pour la quatrième et la cinquième année .

Le montant en est réparti chaque année par la Commission, entre les États membres qui en font la demande, au prorata de la moyenne de leurs dépenses pour les mesures visées au paragraphe 2, prises en compte au titre des deux derniers exercices budgétaires, au sens de l'article 101 du règlement financier du 21 décembre 1977 . Toutefois, durant les trois premières années, le montant retenu au titre des dépenses pour ces mesures est au moins équivalent, pour l'Espagne, aux deux tiers de celui pris en compte pour l'Italie et, pour le Portugal, aux deux tiers de celui pris en compte pour la Grèce .

2 . Le contrôle visé au paragraphe 1 peut porter sur :

a ) les aides à l'hectare;

b ) l'aide au retrait de terres arables;

c ) les primes prévues dans les secteurs de la viande bovine et des viande ovine et caprine;

d ) les aides pour les graines oléagineuses;

e ) les mesures prévues dans le secteur du vin;

f ) les mesures prévues dans le secteur des fruits et légumes;

g ) les mesures prévues dans le secteur du tabac;

h ) les mesures prévues pour les raisins secs;

i ) l'aide pour le coton .

3 . L'agence visée au paragraphe 1 bénéficie de l'autonomie administrative et financière . Elle recrute son personnel, organise son activité, accomplit ses tâches et effectue les dépenses y afférentes en toute autonomie par rapport aux structures administratives existantes, sans préjudice de la surveillance générale exercée par l'État membre .

Son statut lui assure l'indépendance à l'égard des bénéficiaires, même indirects, de la mesure contrôlée ou de leurs représentants, ainsi qu'à l'égard des professionnels du secteur concerné .

Elle est investie par l'État membre de tout pouvoir nécessaire pour accomplir les tâches qui lui sont confiées conformément au paragraphe 1 . Article 3

La participation financière de la Communauté en vertu du présent règlement ne peut pas être cumulée avec celles prévues, dans les domaines visés aux articles 1er et 2, par d'autres règlements et notamment :

- le règlement ( CEE ) no 283/72 du Conseil, du 7 février 1972, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine ( 7 ),

- le règlement ( CEE ) no 765/85 du Conseil, du 12 mars 1985, relatif au renforcement des services de contrôle de la qualité des produits agricoles en Grèce ( 8 ),

- le règlement ( CEE ) no 2048/89 du Conseil, du 19 juin 1989, portant règles générales relatives aux contrôles dans le secteur viti-vinicole ( 9 ),

- le règlement ( CEE ) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et abrogeant la directive 77/435/CEE ( 10 ). Article 4

Aux fins du présent règlement, on entend par « rémunération » les salaires, déduction faite des impôts et prélèvements fiscaux des agents concernés, ainsi que les frais de déplacement nécessaires pour l'exécution de leurs tâches . Leur montant est déterminé de manière forfaitaire et uniforme pour toute la Communauté sur la base des salaires types appliqués par les États membres pour des fonctions similaires . Article 5

Les frais d'équipement comprennent en particulier l'achat ou la location d'équipement informatique, bureautique et de locomotion, à l'exclusion toutefois des équipements habituels de bureaux . Article 6

Le montant annuel représentant les dépenses prises en charge par la Communauté est fixé par la Commission, sur la base des indications fournies par les États membres . Sur la demande des États membres, la Commission peut verser des acomptes à valoir sur le montant définitif de sa participation . Article 7

Les modalités d'application du présent règlement, et notamment les montants forfaitaires prévus à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 2 paragraphe 1, les règles relatives aux sociétés et laboratoires agréés visés à l'article 1er paragraphe 2 et celles applicables à l'agence visée à l'article 2, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement ( CEE ) no 729/70 . Article 8

La conversion des montants exprimés en écus et en monnaies nationales est effectuée en appliquant les taux de change en vigueur le premier jour ouvrable de l'année calendaire durant laquelle commence chaque période d'application de douze mois du présent règlement, publiés dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes . Article 9

La Commission évalue chaque année, avant le 30 septembre, les résultats obtenus par les mesures cofinancées par la Communauté sur la base d'un rapport transmis par les États membres concernés avant le 30 juin de l'année suivant l'année de la dépense .

L'évaluation de ces résultats est exposée en détail dans le rapport financier annuel visé à l'article 10 du règlement ( CEE ) no 729/70 . Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 4 février 1991 . Par le Conseil

Le président

R . STEICHEN ( 1 ) JO no C 324 du 24 . 12 . 1990 . ( 2 ) JO no L 94 du 28 . 4 . 1970, p . 13 . ( 3 ) JO no L 185 du 15 . 7 . 1988, p . 1 . ( 4 ) JO no L 42 du 16 . 2 . 1990, p . 6 . ( 5 ) JO no L 356 du 31 . 12 . 1977, p . 1 . ( 6 ) JO no L 70 du 16 . 3 . 1990, p . 1 . ( 7 ) JO no L 36 du 10 . 2 . 1972, p . 1 . ( 8 ) JO no L 86 du 27 . 3 . 1985, p . 5 . ( 9 ) JO no L 202 du 14 . 7 . 1989, p . 32 . ( 10 ) JO no L 388 du 30 . 12 . 1989, p . 18 .

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