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Document 31991R0072

RÈGLEMENT (CEE) No 72/91 DE LA COMMISSION du 11 janvier 1991 dérogeant au règlement (CEE) no 3007/84 portant modalités d' application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine en ce qui concerne les délais de paiement en Italie et en Grèce

JO L 9 du 12.1.1991, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/72/oj

31991R0072

RÈGLEMENT (CEE) No 72/91 DE LA COMMISSION du 11 janvier 1991 dérogeant au règlement (CEE) no 3007/84 portant modalités d' application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine en ce qui concerne les délais de paiement en Italie et en Grèce -

Journal officiel n° L 009 du 12/01/1991 p. 0012 - 0012


RÈGLEMENT ( CEE ) No 72/91 DE LA COMMISSION du 11 janvier 1991 dérogeant au règlement ( CEE ) no 3007/84 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine en ce qui concerne les délais de paiement en Italie et en Grèce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( 1 ), et notamment son article 35 paragraphe 1,

vu le règlement ( CEE ) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1115/88 ( 3 ), et notamment son article 5 paragraphe 10,

considérant que l'article 35 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3013/89 a abrogé le règlement ( CEE ) no 1837/80, à l'exception des mesures prévues à l'article 5 de ce dernier qui restent applicables aux primes octroyées au titre de la campagne 1989;

considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3007/84 de la Commission ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1260/90 ( 5 ), prévoit que la prime ou, lorsqu'un acompte a été versé, le solde soient versés avant le 31 décembre suivant la fin de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée;

considérant que, en Italie et en Grèce , suite à des difficultés d'ordre administratif, les paiements des primes, en ce qui concerne les demandes déposées au titre de la campagne de commercialisation 1989, ne pourront pas être effectués dans le délai établi par la disposition précitée; qu'il y a donc lieu à titre dérogatoire de prolonger ce délai;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3007/84, l'Italie et la Grèce sont autorisées, en ce qui concerne les demandes déposées au titre de la campagne de commercialisation 1989, à payer les montants de la prime ou, lorsqu'un acompte a été versé, du solde avant le 31 mars 1991 . Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1991 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 1991 .

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 289 du 7 . 10 . 1989, p . 1 . ( 2 )

JO no L 183 du 16 . 7 . 1980, p . 1 . ( 3 )

JO no L 110 du 29 . 4 . 1988, p . 36 . ( 4 )

JO no L 283 du 27 . 10 . 1984, p . 28 . ( 5 )

JO no L 124 du 15 . 5 . 1990, p . 15 .

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