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Document 31990R1715
Council Regulation (EEC) No 1715/90 of 20 June 1990 on the information provided by the customs authorities of the Member States concerning the classification of goods in the customs nomenclature
Règlement (CEE) n° 1715/90 du Conseil du 20 juin 1990 relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière
Règlement (CEE) n° 1715/90 du Conseil du 20 juin 1990 relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière
JO L 160 du 26.6.1990, pp. 1–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 392R2913
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrected by | 31990R1715R(01) | ||||
| Implemented by | 31990R3796 | 01/01/1991 | |||
| Repealed by | 31992R2913 | 01/01/1994 |
Règlement (CEE) n° 1715/90 du Conseil du 20 juin 1990 relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière
Journal officiel n° L 160 du 26/06/1990 p. 0001 - 0005
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1715/90 DU CONSEIL du 20 juin 1990 relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques peuvent obtenir des autorités douanières des renseignements concernant l'interprétation ou l'application pratique de la réglementation douanière communautaire diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre; que la portée juridique de ces renseignements varie également considérablement selon l'État membre où ils sont délivrés; considérant qu'il résulte de cette situation des distorsions de traitement importantes entre les opérateurs économiques de la Communauté selon l'État membre où ils exercent leur activité; que ces distorsions de traitement sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'union douanière ainsi qu'avec la réalisation du marché intérieur prévu à l'article 8 A du traité, étant donné qu'il est nécessaire de garantir le plus possible, à l'intérieur de ce marché, le traitement égal des opérateurs; considérant qu'il apparaît nécessaire, tant pour assurer une certaine sécurité juridique aux opérateurs économiques dans l'exercice de leur activité que pour faciliter le travail des services douaniers eux-mêmes et obtenir une plus grande uniformité dans l'application du droit douanier communautaire, de mettre en place une réglementation faisant obligation aux autorités douanières de délivrer des renseignements liant l'administration sous certaines conditions bien définies; considérant que le principe de la délivrance de renseignements liant l'administration a déjà été admis par le Conseil dans le règlement (CEE) no 1697/79, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1854/89 (5); considérant toutefois que, eu égard à l'ampleur des adaptations structurelles que la mise en place d'une réglementation de portée générale en matière de délivrance de renseignements contraignants exigerait de la plupart des administrations douanières des États membres, il apparaît souhaitable de limiter, au stade actuel, le champ d'application de la réglementation communautaire aux renseignements concernant le classement des marchandises dans la nomenclature douanière; qu'il s'agit là, en effet, de la catégorie de renseignements la plus importante et la plus utile pour les opérateurs économiques en raison de la haute technicité de la nomenclature combinée et des nomenclatures communautaires dérivées de celle-ci; considérant qu'il y a lieu de fixer avec précision la procédure à suivre pour qu'un renseignement délivré par une autorité douanière d'un État membre au sujet du classement d'une marchandise dans la nomenclature douanière puisse lier l'administration de cet État membre et, à partir d'une date à déterminer dans un règlement d'application, les administrations de tous les États membres; qu'il est également nécessaire de définir les conditions dans lesquelles le renseignement délivré doit être utilisé par le titulaire; considérant que le renseignement délivré selon la procédure prévue ne peut lier l'administration qu'à l'égard du seul classement de la marchandise considérée dans la nomenclature douanière; qu'il ne saurait préjuger du taux des droits ou de toute autre mesure résultant de ce classement qui seront applicables au moment de l'accomplissement des formalités douanières relatives à ladite marchandise; considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il importe de fixer un délai au-delà duquel le renseignement délivré ne peut plus être invoqué par le titulaire; qu'il convient toutefois de fixer ce délai de manière qu'il corresponde aux réalités du commerce international; qu'il convient également de définir les conditions dans lesquelles, par suite de l'intervention de mesures communautaires modifiant le droit existant ou concernant l'interprétation de ce droit, le renseignement délivré cesse d'être valide avant l'expiration du délai en question; considérant qu'il est nécessaire de fixer les dispositions concernant la communication à la Commission de tous les renseignements tarifaires contraignants fournis par les autorités compétentes des États membres, ainsi que celles concernant la coopération entre ces derniers et la Commission; considérant que l'application uniforme des règles communes énoncées dans le présent règlement doit être assurée et qu'il y a lieu, à cette fin, d'instituer une procédure communautaire permettant d'adopter, à l'intérieur de périodes appropriées, les mesures de mise en oeuvre de ces règles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le présent règlement détermine: a) les conditions dans lesquelles des renseignements relatifs au classement des marchandises dans la nomenclature douanière, ci-après dénommés « renseignements tarifaires » peuvent être obtenus des autorités douanières compétentes des États membres; b) la portée juridique de ces renseignements. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) nomenclature douanière: - la nomenclature combinée, - la nomenclature Taric et toute autre nomenclature qui est basée en totalité ou en partie sur la nomenclature combinée ou qui y ajoute éventuellement des subdivisions et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres se rapportant aux échanges de marchandises; b) personne: - soit une personne physique, - soit une personne morale, - soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal d'une personne morale; c) autorité douanière: toute autorité compétente pour l'application de la réglementation douanière, même si cette autorité ne relève pas de l'administration des douanes. TITRE I Dispositions générales Article 2 1. Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements tarifaires. Une telle demande peut être refusée si elle ne se rapporte pas à une opération commerciale réellement envisagée. 2. Les renseignements tarifaires sont fournis gratuitement au demandeur. Toutefois, lorsque des frais sont engagés à la suite d'analyses ou d'expertises d'échantillons présentés à l'autorité douanière, ainsi que pour leur renvoi au demandeur, ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Article 3 1. Lorsque les conditions définies aux articles 4 à 8 sont remplies, le renseignement tarifaire délivré par les autorités douanières constitue, aux fins du présent règlement, un renseignement tarifaire contraignant dans l'État membre dans lequel il a été délivré. 2. Selon la procédure prévue à l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87 (1), la Commission adopte un règlement déterminant la date à partir de laquelle le renseignement tarifaire contraignant lie les administrations de tous les États membres dans les mêmes conditions que celles définies par le présent règlement en ce qui concerne ses effets juridiques dans l'État membre qui l'a fourni. Elle en adopte les modalités de fonctionnement en tant que de besoin. TITRE II Procédure d'obtention des renseignements tarifaires contraignants Article 4 1. La demande de renseignement tarifaire contraignant est formulée par écrit et adressée à l'autorité douanière désignée par l'État membre dans lequel le renseignement en question doit être utilisé. 2. À partir de l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 3 paragraphe 2, la demande de renseignement peut aussi être adressée à l'autorité douanière de l'État membre dans lequel le demandeur est établi. 3. Chaque demande de renseignement tarifaire contraignant ne peut concerner qu'un seul type de marchandises. L'autorité douanière peut refuser des demandes qui apparaissent manifestement injustifiées. Article 5 1. La demande de renseignement tarifaire contraignant doit comporter notamment les indications suivantes: a) le nom et l'adresse du demandeur; lorsque la demande est introduite par une personne physique ou morale agissant pour le compte d'une autre personne, elle doit également mentionner le nom et l'adresse de cette dernière; b) les éléments nécessaires, y compris le cas échéant l'usage auquel la marchandise est destinée, pour permettre à l'autorité douanière de se prononcer. Lorsque le classement de la marchandise dans la nomenclature douanière dépend de sa teneur en certains éléments, celle-ci doit être signalée à l'autorité douanière, ainsi que, le cas échéant, les méthodes d'analyse utilisées pour sa détermination; c) lorsqu'une demande de renseignement tarifaire contraignant a été introduite par une personne pour une marchandise identique, cette personne doit préciser les références de cette demande ainsi que, le cas échéant, le classement effectué. 2. Doivent être joints, en tant que de besoin, à la demande de renseignement tarifaire contraignant des échantillons représentatifs de la marchandise ou, lorsque, en raison de la nature de celle-ci, des échantillons ne peuvent être prélevés, des photographies, plans, catalogues et autres documentations techniques de nature à aider l'autorité douanière compétente à déterminer le classement de cette marchandise dans la nomenclature douanière. Le cas échéant, la documentation jointe à la demande doit être accompagnée d'une traduction dans la ou l'une des langues officielles de l'État membre concerné. 3. Lorsque le demandeur souhaite obtenir le classement d'une marchandise dans l'une des nomenclatures visées à l'article 1er paragraphe 2 point a) second tiret, mention de la nomenclature en question doit figurer expressément dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant. Article 6 Lorsque l'autorité douanière à laquelle la demande de renseignement tarifaire contraignant a été adressée estime que cette demande ne contient pas tous les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer, elle invite le demandeur à lui fournir les éléments manquants en lui indiquant que sa demande ne peut pas être prise en considération en l'état. Article 7 Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les États membres en matière de protection des informations, les informations fournies à titre confidentiel ne sont pas divulguées par les autorités douanières sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui les a fournies, sauf dans la mesure où ces autorités douanières pourraient le faire conformément à la réglementation en vigueur ou dans le cadre de procédures judiciaires. Article 8 Le renseignement tarifaire contraignant doit être notifié au demandeur dans les meilleurs délais et par écrit. Il doit comporter notamment les indications suivantes: a) les références de la demande de renseignement; b) une description précise de la marchandise en question, permettant de l'identifier de façon certaine lors de l'accomplissement des formalités douanières; c) si cette information est nécessaire pour la détermination du classement de la marchandise dans la nomenclature douanière, la teneur de la marchandise en certains éléments, ainsi que la méthode d'analyse sur la base de laquelle le renseignement est donné; d) le classement de la marchandise dans la nomenclature douanière; e) le nom et l'adresse de la personne habilitée à se prévaloir du renseignement, ci-après dénommée « titulaire »; f) la date de délivrance du renseignement; g) si l'autorité compétente l'estime opportun, la motivation du classement de la marchandise. Article 9 1. Une copie de la notification du renseignement tarifaire contraignant au demandeur est communiquée à la Commission selon les modalités arrêtées conformément à l'article 17 paragraphe 2. 2. Si un État membre le demande, la Commission l'informe des notifications reçues en ce qui concerne les marchandises ou le groupe de marchandises spécifiés. TITRE III Portée juridique des renseignements tarifaires contraignants Article 10 1. Le renseignement tarifaire contraignant ne peut être invoqué que par le titulaire, sous réserve du règlement (CEE) no 3632/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, définissant les conditions selon lesquelles une personne est admise à faire une déclaration en douane (1). 2. Les États membres peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue les formalités douanières, indique à l'autorité douanière qu'il est en possession d'un renseignement tarifaire contraignant pour les marchandises faisant l'objet du dédouanement. 3. Le titulaire d'un renseignement tarifaire contraignant ne peut s'en prévaloir pour une marchandise déterminée que s'il est établi, à la satisfaction du service des douanes, qu'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et celle décrite dans le renseignement présenté. Lors du dédouanement, le service des douanes peut procéder à tout contrôle ou à toute analyse qu'il juge utile afin de s'assurer que la marchandise présentée correspond effectivement à celle pour laquelle le renseignement a été donné. Article 11 1. Le renseignement tarifaire contraignant ne lie les autorités compétentes que pour le classement d'une marchandise dans la nomenclature douanière. 2. Le renseignement tarifaire contraignant ne lie l'administration qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par l'autorité douanière. 3. Le renseignement tarifaire contraignant est annulé s'il est établi qu'il a été fourni sur la base d'éléments inexacts ou incomplets. Article 12 Sans préjudice des articles 13 et 14, le renseignement tarifaire contraignant ne peut plus être invoqué après l'expiration d'une période de six ans à compter de la date de sa délivrance. Article 13 Lorsque, par suite de l'adoption: - soit d'un règlement modifiant la nomenclature douanière, - soit d'un règlement déterminant ou affectant le classement d'une marchandise dans la nomenclature douanière, un renseignement tarifaire contraignant délivré antérieurement n'est plus conforme au droit communautaire ainsi établi, ce renseignement cesse d'être valide dès que le règlement en question est applicable. Toutefois, lorsqu'un règlement tel que visé au premier alinéa second tiret le prévoit expressément, un renseignement tarifaire contraignant peut continuer à être invoqué par le titulaire pendant la période fixée par ledit règlement, si le titulaire a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b). Article 14 1. Outre les cas visés à l'article 13, un renseignement tarifaire contraignant cesse également d'être valide lorsqu'il devient incompatible avec l'interprétation de la nomenclature douanière telle qu'elle résulte: a) de l'adoption de l'une ou l'autre des mesures tarifaires communautaires suivantes: - modification des notes explicatives de la nomenclature combinée, - adoption d'une fiche de classement communautaire, - accord sur le classement d'une marchandise, réalisé au sein du comité de la nomenclature et consigné dans le compte rendu de la réunion au cours de laquelle il est intervenu; ou b) des mesures tarifaires internationales suivantes: - modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé, - avis de classement du Conseil de coopération douanière; ou c) d'un arrêt de la Cour de justice des Communauté européennes. 2. Sans préjudice du paragraphe 3, la date à laquelle un renseignement tarifaire contraignant cesse d'être valide en application du paragraphe 1 est la date de publication, dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes, de mesures ou actes tels que visés au paragraphe 1 points a) et c) ou d'une communication de la Commission relative à des mesures telles que visées au paragraphe 1 point b). 3. Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, le renseignement tarifaire contraignant qui cesse d'être valide en application du paragraphe 1 peut continuer à être invoqué par le titulaire pendant la période pour laquelle le certificat en question reste valable. Dans les autres cas le renseignement tarifaire contraignant qui cesse d'être valide en application du paragraphe 1 peut continuer à être invoqué par le titulaire pendant une période de six mois à compter de la date de publication visée au paragraphe 2, dès lors qu'il est établi, à la satisfaction du service des douanes, qu'il a conclu, sur la base du renseignement tarifaire contraignant qui lui avait été délivré et avant la date d'adoption de la mesure tarifaire en question: a) si le renseignement est invoqué à l'importation: - soit un contrat ferme et définitif pour l'achat de la marchandise considérée à un fournisseur établi dans un pays tiers, - soit un contrat ferme et définitif pour la vente de la marchandise considérée, en l'état ou après transformation, à un client établi dans la Communauté; b) si le renseignement est invoqué à l'exportation: - soit un contrat ferme et définitif pour la vente de la marchandise considérée à un client établi dans un pays tiers, - soit un contrat ferme et définitif pour l'achat de la marchandise considérée à un fournisseur établi dans la Communauté. 4. L'application, dans les conditions prévues au paragraphe 3, du classement figurant dans le renseignement tarifaire contraignant n'a d'effet qu'à l'égard: - de la détermination des droits à l'importation ou à l'exportation, - du calcul des restitutions à l'exportation et de tous autres montants octroyés à l'importation ou à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune, - de l'utilisation des licences d'importation ou d'exportation ou des certificats de préfixation qui sont présentés lors de l'accomplissement des formalités en vue de l'acceptation de la déclaration en douane relative à la marchandise considérée, pour autant que ces licences ou certificats aient été délivrés sur la base dudit renseignement. 5. Dans les cas exceptionnels où le bon fonctionnement de régimes établis dans le cadre de la politique agricole commune risque d'être mis en cause, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE (1) et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, de déroger au paragraphe 3. Article 15 Dès l'adoption d'un des actes ou d'une des mesures tarifaires énumérés à l'article 13 ou à l'article 14 paragraphe 1 points a), b) et c), les administrations des États membres prennent toutes dispositions pour que les autorités douanières ne délivrent plus de renseignements tarifaires contraignants qu'en conformité avec cet acte ou cette mesure. Le premier alinéa s'applique même si une date déterminée est prévue pour la prise d'effet de l'acte ou de la mesure en question. Article 16 Lorsque l'autorité douanière modifie un renseignement tarifaire contraignant pour une raison autre que celles visées à l'article 13 et à l'article 14 paragraphe 1, le renseignement délivré initialement cesse d'être valide à partir de la date à laquelle cette modification est notifiée au titulaire. Toutefois, l'article 14 paragraphes 3, 4 et 5 est également d'application. TITRE IV Dispositions finales Article 17 1. Le comité de la nomenclature prévu à l'article 7 du règlement (CEE) no 2658/87 peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est soulevée par son président, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre. 2. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87. Article 18 Les renseignements tarifaires contraignants délivrés sur le plan national avant le 1er janvier 1991 restent valides. En cas de nécessité, certains de ces renseignements sont communiqués à la Commission dans les conditions prévues à l'article 7. Toutefois, les renseignements tarifaires contraignants qui sont délivrés sur le plan national et dont la validité dépasse de plus de six ans la date du 1er janvier 1991 cessent d'être valides à partir de la septième année. Article 19 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 20 juin 1990. Par le Conseil Le président D. J. O'MALLEY (1) JO no C 256 du 8. 10. 1981, p. 10 et JO no C 28 du 3. 2. 1989, p. 11. (2) JO no 81 du 22. 3. 1984, p. 7 et JO no C 113 du 7. 5. 1990. (3) JO no C 64 du 15. 3. 1982, p. 13. (4) JO no L 197 du 3. 8. 1979, p. 1. (5) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 1. (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (1) JO no L 350 du 27. 12. 1985, p. 1. (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.