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Document 31990R0906

    Règlement (CEE) n° 906/90 de la Commission du 9 avril 1990 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique et abrogeant le règlement (CEE) n° 620/90

    JO L 93 du 10.4.1990, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/08/1990; abrogé par 390R2351

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/906/oj

    31990R0906

    Règlement (CEE) n° 906/90 de la Commission du 9 avril 1990 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique et abrogeant le règlement (CEE) n° 620/90

    Journal officiel n° L 093 du 10/04/1990 p. 0027 - 0028


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 906/90 DE LA COMMISSION

    du 9 avril 1990

    arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique et abrogeant le règlement (CEE) no 620/90

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment ses articles 20 et 22 deuxième alinéa;

    considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutine du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) no 620/90 de la Commission (3);

    considérant que, à cause de l'évolution de l'épizootie en Belgique, les autorités compétentes ont pris des décisions prévoyant l'établissement, entre autres à partir du 24 mars 1990, d'une « zone de surveillance »; que cette zone est reprise dans la décision 90/161/CEE de la Commission, du 30 mars 1990, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique (4); que, en conséquence, dans cette zone la commercialisation de porcs vivants, de viande de porc fraîche et des produits à base de viande de porc non thermiquement traitée est temporairement interdite;

    considérant que, en outre conformément à l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil (5), des zones de protection sont établies à l'intérieur de la zone de surveillance; que des mesures vétérinaires exceptionnelles sont prises dans un rayon d'un kilomètre autour des exploitations infectées; qu'il convient dès lors de prévoir des mesures exceptionnelles de soutien du marché au-delà de ce rayon jusqu'à la limite de la zone de surveillance;

    considérant que, en effet, les restrictions et les obligations liées au traitement thermique prévu dans la décision 90/161/CEE risquent de nuire gravement à l'écoulement des viandes produites dans la « zone de surveillance » où une limitation de la libre circulation a été imposée; que, de plus, cet écoulement risque de perturber l'écoulement des produits originaires des autres régions en Belgique à cause du danger élevé de contamination; qu'il convient, donc, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l'épizootie, d'exclure la partie de la production de porc dans la zone de surveillance établie le 24 mars 1990 en Belgique et dans les zones de protection qui y sont incluses, du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine; qu'il convient, par conséquent, d'abroger les aides au stockage privé prévues par le règlement (CEE) no 620/90;

    considérant qu'il y a lieu de fixer un prix d'achat pour les porcelets et pour les porcs vivants, en cas d'achat, par l'organisme d'intervention, dans la zone de surveillance y compris les zones de protection, à l'exclusion des zones situées dans un rayon d'un kilomètre, à partir des exploitations infectées, qu'il y a lieu pour éviter des abus d'exclure des achats des porcelets qui sont engraissés dans une exploitation en circuit fermé;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 12 avril 1990 et jusqu'au 10 mai 1990, l'organisme d'intervention de la Belgique achète des porcs vivants d'un poids supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot, et, si la situation l'exige, des porcelets d'un poids supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot.

    Article 2

    1. Ne peuvent faire l'objet d'achat que les porcs et porcelets élevés à plus d'un kilomètre des exploitations infectées dans la zone de surveillance visée à l'annexe II de la décision 90/161/CEE.

    2. Seuls sont achetés les porcelets non engraissés dans une exploitation en circuit fermé.

    Article 3

    Les porcs sont pesés et tués de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.

    Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00.

    Les opérations sont effectuées sous contrôle des autorités compétentes de la Belgique.

    Article 4

    1. Le prix d'achat départ ferme pour les porcs vivants d'un poids supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot est fixé à 142 écus par 100 kilogrammes poids abattu, en affectant ce prix d'un coefficient de 0,83.

    2. Le prix d'achat des porcelets est fixé à 48 écus par tête.

    3. Le prix de vente des porcs et porcelets par l'organisme d'intervention de la Belgique au clos d'équarrissage est fixé à 30 écus par tonne.

    Article 5

    Les autorités compétentes de la Belgique communiquent à la Commission, chaque semaine, les informations suivantes concernant la semaine précédente:

    - nombre et poids total des porcs engraissés achetés,

    - nombre et poids total des porcelets achetés.

    Article 6

    1. Le règlement (CEE) no 620/90 est abrogé.

    2. À la demande de contractants, l'obligation de mise en stock peut ne pas être respectée pour tous les contrats conclus dans le cadre du règlement (CEE) no 620/90.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 12 avril 1990.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 avril 1990.

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

    (3) JO no L 67 du 15. 3. 1990, p. 33.

    (4) JO no L 90 du 5. 4. 1990, p. 26.

    (5) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.

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