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Document 31990R0354

    Règlement (CEE) n° 354/90 de la Commission du 9 février 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 3665/87 en ce qui concerne les preuves d'arrivée à destination dans les pays tiers de produits agricoles bénéficiant d'une restitution différenciée

    JO L 38 du 10.2.1990, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/354/oj

    31990R0354

    Règlement (CEE) n° 354/90 de la Commission du 9 février 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 3665/87 en ce qui concerne les preuves d'arrivée à destination dans les pays tiers de produits agricoles bénéficiant d'une restitution différenciée

    Journal officiel n° L 038 du 10/02/1990 p. 0034 - 0035
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 32 p. 0023
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 32 p. 0023


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 354/90 DE LA COMMISSION

    du 9 février 1990

    modifiant le règlement (CEE) no 3665/87 en ce qui concerne les preuves d'arrivée à destination dans les pays tiers de produits agricoles bénéficiant d'une restitution différenciée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

    vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant dans le secteur des céréales les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles,

    considérant que le règlement (CEE) no 137/90 de la Commission (4) a modifié en dernier lieu le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5), en ce qui concerne les preuves d'arrivée à destination dans les pays tiers; que cette mesure prévoyant la suppression de certaines de ces preuves a fait l'objet d'un avis négatif dans les comités de gestions concernés et ensuite, conformément aux procédures prévues pour de tels cas, d'un échange de vues au Conseil;

    considérant que, à la lumière de ces discussions du Conseil, il convient de remplacer le règlement (CEE) no 137/90 par un nouveau texte précisant la situation dans laquelle il peut être fait recours aux preuves d'arrivées mentionnées au paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87, et reportant la date d'application des mesures en cause;

    considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 3665/87 est modifié comme suit:

    1. L'article 18 est modifié comme suit:

    a) le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. La preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation est apportée par la production du document douanier ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres. »

    b) au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    « Si l'exportateur ne peut obtenir le document visé au paragraphe 1 après avoir effectué les démarches appropriées ou s'il existe des doutes sur l'authenticité du document apporté, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou plusieurs des documents suivants: »

    2. L'annexe II est supprimée.

    Article 2

    Le règlement (CEE) no 137/90 est abrogé.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 1990.

    Il est applicable aux opérations pour lesquelles la déclaration d'exportation a été acceptée à partir du 1er mai 1990.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 février 1990.

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 7.

    (3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.

    (4) JO no L 16 du 20. 1. 1990, p. 9.

    (5) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

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