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Document 31989R0891

    Règlement (CEE) n° 891/89 de la Commission du 5 avril 1989 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

    JO L 94 du 7.4.1989, p. 13–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995; abrogé par 395R1162

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/891/oj

    31989R0891

    Règlement (CEE) n° 891/89 de la Commission du 5 avril 1989 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

    Journal officiel n° L 094 du 07/04/1989 p. 0013 - 0021
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 28 p. 0227
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 28 p. 0227


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 891/89 DE LA COMMISSION

    du 5 avril 1989

    portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 166/89 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 5 et son article 16 paragraphe 6,

    vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2229/88 (4), et notamment son article 10 paragraphe 2, son article 13 paragraphe 5 et son article 17 paragraphe 6,

    considérant que les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz ont été établies par le règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 314/89 (6);

    considérant que les dispositions du règlement (CEE) no 2042/75 ont été modifiées à de très nombreuses reprises et parfois d'une manière substantielle; que, dès lors, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en y apportant certains aménagements que l'expérience a fait paraître souhaitables;

    considérant que, pour tenir compte des pratiques commerciales spécifiques au secteur des céréales et du riz, il y a lieu de prévoir des modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7);

    considérant que les pratiques commerciales précitées justifient une augmentation de la tolérance prévue à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88; qu'il y a lieu en outre d'en tirer les conséquences au niveau de la libération de la garantie;

    considérant qu'il y a lieu de préciser la quantité et la destination pour laquelle le certificat est délivré dans le cas d'une adjudication à l'exportation de stocks d'intervention, et de prévoir les indications particulières que doit comporter le certificat d'exportation, notamment dans le cas d'une adjudication de la restitution, d'une exportation d'aliments composés à base de céréales, d'une aide alimentaire et d'une préfixation d'un prélèvement à l'exportation; qu'il convient également de prévoir une mention spéciale dans le certificat d'importation de produits amylacés en vue de la correction éventuelle du prélèvement prévue à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1579/74 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1740/78 (9), en fonction d'une modification du montant de l'aide à la production;

    considérant qu'il y a lieu de prévoir dans le cas d'une adjudication, que les montants de restitution ou de prélèvement à indiquer dans le certificat doivent désormais être exprimés en écus afin de faciliter l'usage de ces certificats à l'intérieur de la Communauté;

    considérant qu'il y a lieu d'indiquer dans le certificat d'exportation pour une aide alimentaire qu'un prélèvement à l'exportation n'est pas applicable, conformément à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2747/75 du Conseil (10), modifié par le règlement (CEE) no 2560/77 (11), et à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1432/76 du Conseil (12);

    considérant qu'il y a lieu de fixer les durées de validité des certificats d'importation et d'exportation pour les différents produits selon les besoins du marché et les nécessités d'une bonne gestion en accordant, eu égard à la situation de concurrence sur le marché mondial, une durée de validité particulièrement longue pour l'exportation de malt, mais avec une date d'expiration fixée au 30 septembre pour les certificats délivrés avant le 1er juillet, afin d'éviter avant la récolte d'orge des engagements à l'exportation pour la nouvelle campagne;

    considérant qu'il convient de prévoir, compte tenu du risque de délivrance de certificats pour des volumes trop élevés, un délai de réflexion de trois jours avant la délivrance effective d'un certificat pour l'exportation d'aliments composés à base de céréales;

    considérant qu'il convient de rendre plus restrictives et ainsi plus conformes aux usages du commerce des céréales plusieurs dispositions de l'article 44 du règlement

    (CEE) no 3719/88 concernant les demandes de certificat d'exportation de certains produits en vue d'une adjudication dans un pays tiers importateur;

    considérant qu'il y a lieu, compte tenu de la situation de concurrence sur le marché mondial des céréales et du riz, de prévoir l'octroi de certificats d'exportation avec une validité spéciale pour les principaux produits, y compris le blé dur, et pour des quantités minimales relativement élevées, tout en accordant pour ces quantités minimales un avantage aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP); que l'octroi du certificat doit être soumis à certaines conditions supplémentaires concernant notamment la présentation à l'organisme compétent du contrat de livraison dans un délai imparti;

    considérant qu'il convient de fixer les taux de garantie pour les certificats d'importation et d'exportation en distinguant ces taux par groupes de produits selon les fluctuations possibles de la restitution ou du prélèvement pendant la durée de validité du certificat tout en accordant une préférence pour les livraisons aux pays ACP;

    considérant qu'il y a lieu d'indiquer les montants de prélèvement à l'importation et de restitution à l'exportation applicables lors d'une prolongation de la durée de validité du certificat pour cause de force majeure en application de l'article 37 du règlement (CEE) no 3719/88;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime de certificats d'importation et d'exportation institué par:

    - l'article 12 du règlement (CEE) no 2727/75,

    - l'article 10 du règlement (CEE) no 1418/76.

    Article 2

    1. L'obligation d'importer ou d'exporter est considérée comme remplie lorsque la quantité importée ou exportée est inférieure de 7 % au plus à la quantité indiquée dans le certificat.

    2. Pour les certificats d'importation et d'exportation, les taux de 95 % et de 5 % visés à l'article 33 du règlement (CEE) no 3719/88 sont remplacés respectivement par les taux de 93 % et de 7 %.

    Article 3

    1. Lorsque le certificat d'exportation est demandé en vue d'une adjudication ouverte conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (1), le certificat n'est délivré que pour les quantités pour lesquelles le demandeur a été déclaré adjudicataire.

    Le certificat d'exportation n'est valable qu'à concurrence de la quantité indiquée dans la case 17. Le certificat comporte dans la case 19 le chiffre « 0 ».

    2. Les demandes de certificat d'exportation prévues à l'article 8 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 1836/82 comportent dans la case 7 l'indication de la destination prévue. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.

    On entend par destination l'ensemble des pays pour lesquels un même taux de restitution ou de prélèvement à l'exportation est fixé.

    Article 4

    1. Dans le cas d'une adjudication de la restitution à l'exportation, le certificat comporte, en lettres et en chiffres, dans la case 22, la mention du taux de la restitution à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication. Ce taux est exprimé en écus et précédé de l'une des mentions ci-après:

    - Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado: . . .

    - Tilslagssats for basiseksportrestitutionen: . . .

    - Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung: . . .

    - Posostó tis katakyrotheísas epistrofís váseos katá tin exagogí: . . .

    - Tendered rate of basic export refund: . . .

    - Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé: . . .

    - Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato: . . .

    - Gegunde basisrestitutie bij uitvoer: . . .

    - Taxa da restituição de base à exportação adjudicada: . . .

    2. Dans le cas d'une adjudication du prélèvement à l'exportation, le certificat comporte en lettres et en chiffres, dans la case 22, la mention du taux du prélèvement à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication. Ce taux est exprimé en écus et précédé de l'une des mentions ci-après:

    - Tipo de la exacción reguladora a la exportación adjudicado: . . .

    - Tilslagssats for eksportafgiften: . . .

    - Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabschoepfung: . . .

    - Posostó tis katakyrotheísas eisforás katá tin exagogí: . . .

    - Tendered rate of export levy: . . .

    - Taux du prélèvement à l'exportation adjugé: . . .

    - Tasso del prelievo all'esportazione aggiudicato: . . .

    - Gegunde heffing bij uitvoer: . . .

    - Taxa do direito nivelador de exportação adjudicado: . . .

    3. Lorsque le certificat visé aux paragraphes 1 et 2 concerne les produits relevant du secteur du riz, les taux à utiliser pour la conversion du montant de la restitution ou du prélèvement, dans la monnaie de l'État membre où les formalités douanières d'exportation sont accomplies, sont indiqués dans la case 22 dudit certificat et comportent six chiffres significatifs.

    Les chiffres significatifs sont:

    - tous les chiffres, lorsque la valeur du taux de conversion calculé est supérieure à 1,

    - tous les chiffres à partir de la première décimale supérieure à zéro, lorsque la valeur du taux de conversion calculé est inférieure à 1.

    Article 5

    1. Pour les produits relevant des codes NC 1102 20 et 1103 13, l'intéressé peut indiquer, dans sa demande de certificat d'exportation, des produits relevant de deux subdivisions continguës des sous-positions précitées.

    Les deux subdivisions indiquées dans la demande sont reprises sur le certificat d'exportation.

    2. Pour les produits qui relèvent du code NC 2309, à l'exclusion des codes NC 2309 10 70, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 et 2309 90 99, et qui contiennent moins de 50 % en poids de produits laitiers, la demande de certificat d'exportation comporte:

    - dans la case 15, la description du produit ainsi que sa teneur en produits céréaliers conformément à la nomenclature des restitutions,

    - dans la case 16, la mention: « ex 2309 ».

    La demande peut comporter dans la case 15 les catégories contiguës visées, en matière de teneur en céréales, au premier tiret du premier alinéa.

    Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'exportation.

    Article 6

    Le certificat d'exportation délivré en vue d'exportations à effectuer dans le cadre de la convention relative à l'aide alimentaire porte dans la case no 20 l'une des mentions ci-après:

    - Ayuda alimentaria

    - Foedevarehjaelp

    - Nahrungsmittelhilfe

    - Episitistikí voítheia

    - Food aid

    - Aide alimentaire

    - Aiuto alimentare

    - Voedselhulp

    - Ajuda alimentar

    ainsi que, dans la case no 7, la mention du pays de destination. Ce certificat n'est applicable que pour une exportation à effectuer dans ledit cadre.

    Article 7

    1. Pour l'application de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1579/74, le certificat d'importation comporte dans la case 24 l'une des mentions ci-après:

    - Exacción reguladora que deberá ajustarse eventualmente con arrego a las disposiciones de la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 1579/74

    - Eventuel aendring af afgiften i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EOEF) nr. 1579/74

    - Abschoepfung ist gegebenenfalls gemaess den Bestimmungen von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 1579/74 zu berichtigen

    - Eisforá poy endechoménos prosarmózetai sýmfona me tis diatáxeis toy árthroy 3 parágrafos 1 stoicheío v) toy kanonismoý (EOK) arith. 1579/74

    - Levy to be adjusted where necessary in accordance with the provisions of Article 3 (1) (b) of Regulation (EEC) No 1579/74

    - Prélèvement à ajuster éventuellement conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1579/74

    - Prelievo da adattare eventualmente in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1579/74

    - Heffing is eventueel aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 1579/74

    - Direito nivelador a ajustar eventualmente nos termos do nº 1, alínea b), do artigo 3º do Regulamento (CEE) nº 1579/74.

    2. Pour l'application de l'article 3 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2747/75, de l'article 3 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1432/76 et de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2007/75 de la Commission (1), le certificat d'exportation est complété comme suit:

    - la case 20 comporte l'une des mentions ci-après:

    - Fijación anticipada de la exacción reguladora a la exportación solicitada

    - Forudfastsaettelse af eksportafgiften er begaeret

    - Vorausfestsetzung der Ausfuhrabschoepfung beantragt

    - Aititheís prokathorismós tis eisforás katá tin exagogí

    - Advance fixing of export levy requested

    - Préfixation du prélèvement à l'exportation demandée

    - Fissazione in anticipo del prelievo all'esportazione richiesta

    - Vaststelling vooraf van de uitvoerheffing aangevraagd

    - Prefixação do direito nivelador de exportação solicitada

    - dans la case 21, la mention est barrée et remplacée par les mentions prévues à la case 21 du certificat d'importation

    - la case 22 comporte, en lettres et en chiffres, la mention du ou des taux en écus du prélèvement fixé à l'avance.

    En outre, pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2007/75, le certificat d'exportation comporte dans la case 22 l'une des mentions ci-après:

    - Exacción reguladora a la exportación que deberá ajustarse eventualmente con arreglo a las disposiciones del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 2007/75

    - Eventuel aendring af eksportafgiften i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 2007/75

    - Ausfuhrabschoepfung ist gegebenenfalls gemaess den Bestimmungen von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2007/75 zu berichtigen

    - Eisforá katá tin exagogí poy endechoménos prosarmózetai sýmfona me tis diatáxeis toy árthroy 3 parágrafos 2 toy kanonismoý (EOK) arith. 2007/75

    - Export levy to be adjusted where necessary in accordance with the provisions of Article 3 (2) of Regulation (EEC) No 2007/75

    - Prélèvement à l'exportation à ajuster éventuellement conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2007/75

    - Prelievo all'esportazione da adattare eventualmente in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2007/75

    - Uitvoerheffing is eventueel aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2007/75

    - Direito nivelador de exportação a ajustar eventualmente de acordo com o disposto no nº 2 do artigo 3º do Regulamento (CEE) nº 2007/75.

    3. Pour l'application de l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2747/75 et de l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1432/76, le certificat d'exportation comporte dans la case 22 l'une des mentions ci-après:

    - Exacción reguladora inaplicable a la exportación

    - Eksportafgift ikke anvendelig

    - Ausfuhrabschoepfung nicht anwendbar

    - Mi efarmozómeni eisforá katá tin exagogí

    - Export levy not applicable

    - Prélèvement à l'exportation non applicable

    - Prelievo all'esportazione non applicabile

    - Uitvoerheffing niet van toepassing

    - Direito nivelador de exportação não aplicável.

    Article 8

    1. Les certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76 sont valables à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, jusqu'à expiration des périodes fixées à l'annexe I du présent règlement.

    2. Dans le cas où une durée particulière de validité des certificats d'importation est prévue pour les importations originaires et en provenance de certains pays tiers, la demande de certificat et le certificat comportent dans les cases 7 et 8 la mention du ou des pays de provenance et d'origine. Le certificat oblige à importer de ce ou ces pays.

    Article 9

    1. Les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76 sont valables à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, jusqu'à expiration des périodes fixées à l'annexe II.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, le certificat d'exportation pour les produits relevant des codes NC 1107 10 19, 1107 10 99 et 1107 20 00 est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88:

    - jusqu'au 30 septembre de l'année civile en cours lorsqu'il est délivré du 1er janvier au 30 avril,

    - jusqu'à la fin du onzième mois suivant lorsqu'il est délivré du 1er juillet au 31 octobre,

    - jusqu'au 30 septembre de l'année civile suivante lorsqu'il est délivré du 1er novembre au 31 décembre.

    Il n'est pas délivré de certificats en application du présent paragraphe du 1er mai au 30 juin. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88, les droits découlant des certificats visés au présent paragraphe ne sont pas transmissibles.

    3. Les certificats d'exportation, pour les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 comportant fixation à l'avance de la restitution, sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande pour autant qu'une mesure de suspension de fixation à l'avance de la restitution pour ces produits n'est pas prise durant ce délai.

    4. Jusqu'au 1er juillet 1989, les certificats d'exportation pour les produits relevant du code NC 1103 11 10 comportant fixation à l'avance de la restitution sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.

    Si les demandes de certificats d'exportation visées au présent paragraphe dépassent en quantités les quantités pouvant être engagées à l'exportation pour la campagne 1988/1989 en bénéficiant d'une restitution, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction de quantités. La demande de délivrance du certificat peut être retirée dans un délai de deux jours suivant la date de publication du pourcentage de réduction. Article 10

    1. Dans le cas d'une exportation sur la base d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur, le certificat d'exportation pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, la farine de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur et les produits relevant du code NC 2309, à l'exclusion des codes NC 2309 10 70, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 et 2309 90 99, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88 jusqu'à la date à laquelle les obligations découlant de l'attribution doivent être remplies.

    2. Toutefois, la durée de validité de ce certificat ne peut être supérieure à quatre mois calculés à partir du mois suivant celui au cours duquel le certificat a été délivré au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88.

    3. Par dérogation à l'article 44 paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3719/88, la ou les demandes de certificat ne peuvent pas être déposées plus de quatre jours ouvrables avant la date limite pour le dépôt des offres dans l'adjudication.

    4. Par dérogation à l'article 44 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88, le délai maximal entre la date limite pour le dépôt des offres et l'information, prévue aux points a), b), c) et d) dudit paragraphe, de l'organisme émetteur par le demandeur sur le résultat de l'adjudication est fixé à six jours ouvrables.

    Article 11

    1. Dans des cas spéciaux, la durée de validité du certificat d'exportation pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, les farines de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur, les produits relevant du code NC 2309, à l'exclusion des codes NC 2309 10 70, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 et 2309 90 99 d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, peut être supérieure à celle visée à l'article 9 paragraphe 1 lorsque l'intéressé est en voie de conclure un contrat justifiant une durée supérieure sur présentation d'une preuve écrite dûment vérifiée par l'État membre.

    2. Dans ce cas, l'intéressé introduit, auprès de l'organisme compétent, une demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'exportation applicable le jour du dépôt de cette demande pour la destination prévue ainsi que l'indication de la quantité minimale et maximale qu'il envisage d'exporter et du délai minimal et maximal nécessaire à l'exécution de l'opération envisagée; toutefois, la quantité minimale ne peut être inférieure à 75 000 tonnes en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, les farines de froment et de seigle, et les produits relevant du code NC 2309, à l'exclusion des codes NC 2309 10 70, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 et 2309 90 99, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, et à 15 000 tonnes en ce qui concerne les gruaux et semoules de froment dur et le riz. Par dérogation à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, cette demande n'est pas accompagnée de la constitution d'une garantie.

    Pour les exportations à destination d'un pays ou d'un groupe de pays ACP signataires de la convention de Lomé, la quantité minimale prévue au premier alinéa est réduite:

    - à 20 000 tonnes en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, la farine de froment et de seigle et les produits relevant du code NC 2309 à l'exclusion des codes NC 2309 10 70, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 et 2309 90 99, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids

    et

    - à 5 000 tonnes en ce qui concerne les gruaux et semoules de froment dur et le riz.

    Les demandes concernant un groupe de pays ACP doivent spécifier le nom de chaque pays envisagé comme destination.

    3. L'État membre, dont relève l'organisme compétent saisi de la demande, saisit la Commission qui statue selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou à l'article 26 du règlement (CEE) no 1418/76 en tenant compte notamment de la quantité et de l'aspect économique de l'exportation envisagée et qui, en cas d'acceptation, fixe en particulier un délai dans lequel l'intéressé doit présenter le contrat à l'organisme compétent. Celui-ci communique la décision à l'intéressé.

    4. Lorsque la durée de validité fixée pour le certificat est égale à celle demandée, l'intéressé, dans le délai fixé conformément au paragraphe 3, présente à l'organisme compétent un exemplaire signé du contrat ainsi qu'une copie de celui-ci. Ce contrat mentionne au moins la quantité faisant l'objet du contrat, celle-ci devant se situer entre les quantités minimales et maximales indiquées, la destination, le délai dans lequel devra être exécutée l'opération, ce délai devant se situer entre les délais minimaux et maximaux indiqués, le prix fixé pour la durée du contrat ainsi que les conditions de paiement. Le certificat est alors délivré après constitution de la garantie prévue à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2727/75 ou à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1418/76. Le pays de destination est indiqué dans la case 7 et le certificat oblige à exporter vers ce pays.

    Dans le cas où l'intéressé n'a pu conclure un tel contrat, il en informe l'organisme compétent dans le délai imparti pour la présentation du contrat; le certificat n'est pas délivré.

    5. Sauf cas de force majeure, si l'intéressé ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 4, le certificat n'est pas délivré.

    6. Lorsque la durée de validité déterminée n'est pas celle demandée par l'intéressé tout en étant supérieure à celle prévue à l'article 9, les dispositions des paragraphes 4 et 5 sont applicables. Toutefois, l'intéressé peut renoncer à sa demande de certificat dans le délai imparti pour la présentation du contrat. 7. Lorsqu'une augmentation de la durée de validité prévue à l'article 9 a été refusée, le certificat n'est pas délivré.

    8. Les certificats délivrés dans les conditions prévues au présent article ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 9 paragraphe 3.

    Article 12

    Le taux de la garantie relative aux certificats pour les produits prévus à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76 est de:

    a) 0,60 écu par tonne, s'il s'agit de certificats d'importation ou d'exportation pour lesquels le prélèvement à l'importation, la restitution ou le prélèvement à l'exportation n'est pas fixé à l'avance;

    b) s'il s'agit de certificats d'importation portant fixation à l'avance du prélèvement:

    - 16 écus par tonnes pour les produits relevant des codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10 10, 1001 10 90, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00, 1004 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1006 (à l'exclusion de 1006 10 10), 1007 00 et 1008,

    - 4 écus par tonne pour les autres produits;

    c) 30 écus par tonne pour les produits relevant du code NC 1103 11 10 et pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76 s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement est fixé à l'avance. Pour les exportations vers les pays ACP, cette caution est fixée à 15 écus par tonne;

    d) 15 écus par tonne pour les autres produits visés à l'article 1er points a), b), c) et d) du règlement (CEE) no 2727/75 à l'exception des produits relevant du code NC 1107, s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement est fixé à l'avance. Pour les exportations vers les pays ACP, cette garantie est fixée à 7 écus par tonne;

    e) 12 écus par tonne pour les produits relevant du code NC 1107 s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement à l'exportation est fixé à l'avance.

    Toutefois, pour les certificats délivrés conformément à l'article 9 paragraphe 2, cette garantie est de:

    - 24 écus par tonne pour les certificats délivrés du 1er janvier au 30 avril,

    - 30 écus par tonne pour les certificats délivrés du 1er juillet au 31 décembre.

    Article 13

    Lorsque, en application des dispositions de l'article 37 du règlement (CEE) no 3719/88, la durée de validité du certificat est prolongée et que le taux du prélèvement à l'importation ou de la restitution à l'exportation a été fixé à l'avance:

    - la prime ou le correctif applicable est celle ou celui en vigueur le jour du dépôt de la demande de certificat pour une importation ou une exportation à effectuer au cours du dernier mois de la durée de validité normale du certificat,

    - le taux du prélèvement à l'importation ou la restitution à l'exportation est ajusté en fonction du prix de seuil qui est en vigueur pendant le mois de l'importation effective ou de l'exportation effective.

    Article 14

    1. Le règlement (CEE) no 2042/75 est abrogé.

    2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

    Article 15

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 avril 1989.

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 20 du 25. 1. 1989, p. 16.

    (3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

    (4) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 30.

    (5) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

    (6) JO no L 37 du 9. 2. 1989, p. 5.

    (7) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

    (8) JO no L 168 du 25. 6. 1974, p. 7.

    (9) JO no L 202 du 26. 7. 1978, p. 8.

    (10) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 82.

    (11) JO no L 303 du 28. 11. 1977, p. 1.

    (12) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 39.

    (1) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.

    (1) JO no L 203 du 1. 8. 1975, p. 7.

    ANNEXE I

    DURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'IMPORTATION

    A. Secteur des céréales

    1.2.3 // // // // Code NC // Désignation des marchandises // Durée de validité // // // // // // // 0709 90 60 // Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré // // 0712 90 19 // Maïs doux, à l'état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, maïs non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement // // 1001 90 91 // Froment (blé) tendre et méteil, de semence // // 1001 90 99 // Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement // // 1002 00 00 // Seigle // // 1003 00 // Orge // 45 jours // 1004 00 // Avoine // // 1005 10 90 // Maïs autre qu'hybride de semence // // 1005 90 00 // Maïs autre que de semence // // 1007 00 90 // Sorgho à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement // // 1008 // Sarrasin, millet et alpiste, autres céréales // // 1001 10 // Froment (blé) dur // // 1011 00 00 // Farines de froment (blé) ou de méteil // // 1102 10 00 // Farine de seigle // 60 jours // 1103 11 00 // Gruaux et semoules de froment (blé) // // // Les produits repris à l'annexe A du règlement (CEE) no 2727/75 // Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat // // //

    B. Secteur riz

    1.2.3 // // // // 1006 10 21 // Riz en paille (riz paddy) // // 1006 10 23 // // // 1006 10 25 // // // 1006 10 27 // // // 1006 10 92 // // Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat // 1006 10 94 // // // 1006 10 96 // // // 1006 10 98 // // // 1006 20 // Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) // // 1006 30 // Riz semi-blanchi ou blanchi même poli ou glacé // // 1006 40 00 // Riz en brisures // Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat // 1102 30 00 // Farine de riz // // 1103 14 00 // Gruaux et semoules de riz // Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat // 1103 29 50 // Pellets de riz // // 1104 19 91 // Flocons de riz // // 1108 19 10 // Amidon de riz // // // //

    ANNEXE II

    DURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'EXPORTATION

    A. Secteur des céréales

    1.2.3 // // // // Code NC // Désignation des marchandises // Durée de validité // // // // // // // 0709 90 60 // Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré // // 0712 90 19 // Maïs doux, à l'état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, maïs non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement // // 1001 90 91 // Froment (blé) tendre et méteil, de semence // // 1001 90 99 // Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement // // 1002 00 00 // Seigle // // 1003 00 // Orge // Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat // 1004 00 // Avoine // // 1005 10 90 // Maïs autre qu'hybride de semence // // 1005 90 00 // Maïs autre que de semence // // 1007 00 90 // Sorgho à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement // // 1008 // Sarrasin, millet et alpiste, autres céréales // // 1001 10 // Froment (blé) dur // // 1101 00 00 // Farines de froment (blé) ou de méteil // // 1102 10 00 // Farine de seigle // Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat // 1103 11 00 // Gruaux et semoules de froment (blé) // // // Les produits repris à l'annexe A du règlement (CEE) no 2727/75 // // 1103 11 10 // Gruaux et semoules de froment (blé) dur // Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat // // Produits mentionnés ci-dessus exportés avec des certificats portant dans la case no 12 la mention « Aide alimentaire communautaire, règlement (CEE) no 2330/87 » // Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat // // //

    B. Secteur riz

    1.2.3 // // // // 1006 10 21 // Riz en paille (riz paddy) // // 1006 10 23 // // // 1006 10 25 // // // 1006 10 27 // // // 1006 10 92 // // // 1006 10 94 // // 90 jours // 1006 10 96 // // // 1006 10 98 // // // 1006 20 // Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) // // 1006 30 // Riz semi-blanchi ou blanchi même poli ou glacé // // // // // Code NC // Désignation des marchandises // Durée de validité // // // // // 1006 40 00 // Riz en brisures // 30 jours // 1102 30 00 // Farine de riz // // 1103 14 00 // Gruaux et semoules de riz // Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat // 1103 29 50 // Pellets de riz // // 1104 19 91 // Flocons de riz // // 1108 19 10 // Amidon de riz // // // Produits mentionnés ci-dessus exportés avec des certificats portant dans la case no 12 la mention « Aide alimentaire communautaire, règlement (CEE) no 2330/87 » // Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat // // //

    1006 10 98 // //

    1006 20

    RIZ DECORTIQUE ( RIZ CARGO OU RIZ BRUN ) //

    1006 30

    RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI MEME POLI OU GLACE //

    1006 40 00

    RIZ EN BRISURES

    JUSQU'A LA FIN DU TROISIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT

    1102 30 00

    FARINE DE RIZ //

    1103 14 00

    GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ

    JUSQU'A LA FIN DU QUATRIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT

    1103 29 50

    PELLETS DE RIZ //

    1104 19 91

    FLOCONS DE RIZ //

    1108 19 10

    AMIDON DE RIZ // // // //

    ANNEXE II

    DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION

    A . SECTEUR DES CEREALES

    1.2.3CODE NC

    DESIGNATION DES MARCHANDISES

    DUREE DE VALIDITE

    0709 90 60

    MAIS DOUX, A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE //

    0712 90 19

    MAIS DOUX, A L'ETAT SEC, MEME COUPE EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYE OU PULVERISE, MAIS NON AUTREMENT PREPARE, AUTRE QU'HYBRIDE DESTINE A L'ENSEMENCEMENT //

    1001 90 91

    FROMENT ( BLE ) TENDRE ET METEIL, DE SEMENCE //

    1001 90 99

    EPEAUTRE, FROMENT ( BLE ) TENDRE ET METEIL, AUTRES QUE DESTINES A L'ENSEMENCEMENT //

    1002 00 00

    SEIGLE //

    1003 00

    ORGE

    JUSQU'A LA FIN DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT

    1004 00

    AVOINE //

    1005 10 90

    MAIS AUTRE QU'HYBRIDE DE SEMENCE //

    1005 90 00

    MAIS AUTRE QUE DE SEMENCE //

    1007 00 90

    SORGHO A GRAINS AUTRE QU'HYBRIDE DESTINE A L'ENSEMENCEMENT //

    1008

    SARRASIN, MILLET ET ALPISTE, AUTRES CEREALES //

    1001 10

    FROMENT ( BLE ) DUR //

    1101 00 00

    FARINES DE FROMENT ( BLE ) OU DE METEIL //

    1102 10 00

    FARINE DE SEIGLE

    JUSQU'A LA FIN DU QUATRIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT

    1103 11 00

    GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT ( BLE ) // //

    LES PRODUITS REPRIS A L'ANNEXE A DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 //

    1103 11 10

    GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT ( BLE ) DUR

    JUSQU'A LA FIN DU SIXIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT //

    PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS EXPORTES AVEC DES CERTIFICATS PORTANT DANS LA CASE NO 12 LA MENTION " AIDE ALIMENTAIRE COMMUNAUTAIRE, REGLEMENT ( CEE ) NO 2330/87 "

    JUSQU'A LA FIN DU QUATRIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT // // //

    B . SECTEUR RIZ

    1.2.31006 10 21

    RIZ EN PAILLE ( RIZ PADDY ) //

    1006 10 23 // //

    1006 10 25 // //

    1006 10 27 // //

    1006 10 92 // //

    1006 10 94 //

    90 JOURS

    1006 10 96 // //

    1006 10 98 // //

    1006 20

    RIZ DECORTIQUE ( RIZ CARGO OU RIZ BRUN ) //

    1006 30

    RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI MEME POLI OU GLACE //

    CODE NC

    DESIGNATION DES MARCHANDISES

    DUREE DE VALIDITE

    1006 40 00

    RIZ EN BRISURES

    30 JOURS

    1102 30 00

    FARINE DE RIZ //

    1103 14 00

    GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ

    JUSQU'A LA FIN DU QUATRIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT

    1103 29 50

    PELLETS DE RIZ //

    1104 19 91

    FLOCONS DE RIZ //

    1108 19 10

    AMIDON DE RIZ // //

    PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS EXPORTES AVEC DES CERTIFICATS PORTANT DANS LA CASE NO 12 LA MENTION " AIDE ALIMENTAIRE COMMUNAUTAIRE, REGLEMENT ( CEE ) NO 2330/87 "

    JUSQU'A LA FIN DU QUATRIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT // // //

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