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Document 31989R0815
Commission Regulation (EEC) No 815/89 of 30 March 1989 on the grant of refunds for coloured barley
Règlement (CEE) n° 815/89 de la Commission du 30 mars 1989 relatif à l'octroi de restitutions pour l'orge colorée
Règlement (CEE) n° 815/89 de la Commission du 30 mars 1989 relatif à l'octroi de restitutions pour l'orge colorée
JO L 86 du 31.3.1989, p. 34–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogé par 32023R2835
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31989R0815R(01) | ||||
Repealed by | 32023R2835 | 28/12/2023 |
Règlement (CEE) n° 815/89 de la Commission du 30 mars 1989 relatif à l'octroi de restitutions pour l'orge colorée
Journal officiel n° L 086 du 31/03/1989 p. 0034 - 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 28 p. 0209
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 28 p. 0209
***** RÈGLEMENT (CEE) No 815/89 DE LA COMMISSION du 30 mars 1989 relatif à l'octroi de restitutions pour l'orge colorée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 166/89 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24, vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l'octroi de restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3993/88 (5), prévoit que le paiement de la restitution à l'exportation est subordonné notamment à la preuve que le produit en cause a bien quitté, en l'état, le territoire douanier de la Communauté; considérant que certaines exigences des pays tiers amènent les exportateurs à devoir colorer l'orge avant la sortie du territoire douanier de la Communauté; considérant que, pour éviter des applications divergentes dans la Communauté de l'article 4 et de l'article 28 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3665/87, il y a lieu d'indiquer clairement que la coloration de l'orge, lorsqu'elle est effectuée en accord avec les autorités douanières, n'affecte pas le droit à la restitution pour le produit en cause; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Après notification préalable aux autorités douanières et en accord avec celles-ci, l'orge à exporter ayant fait l'objet d'une déclaration d'exportation visée à l'article 3 ou d'une déclaration de paiement visée à l'article 25 du règlement (CEE) no 3665/87 peut être colorée sans que soit mise en cause la conformité du produit aux dispositions de l'article 4 dudit règlement et de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (6). Dans ce cas, l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (7) est annoté en conséquence. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1988, à l'exception de l'obligation de notification préalable, visée à l'article premier. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mars 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 20 du 25. 1. 1989, p. 16. (3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78. (4) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1. (5) JO no L 354 du 22. 12. 1988, p. 22. (6) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5. (7) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.