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Document 31989L0394

Directive 89/394/CEE du Conseil du 14 juin 1989 portant troisième modification de la directive 75/726/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires

JO L 186 du 30.6.1989, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1993; abrog. implic. par 31993L0077

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/394/oj

31989L0394

Directive 89/394/CEE du Conseil du 14 juin 1989 portant troisième modification de la directive 75/726/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires

Journal officiel n° L 186 du 30/06/1989 p. 0014 - 0016


DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1989 portant troisième modification de la directive 75/726/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires ( 89/394/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 75/726/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ne prévoit pas la possibilité de produire des nectars de fruits sans addition de sucres; qu'il convient, en raison de l'évolution des habitudes alimentaires, d'envisager de tels produits;

considérant qu'il n'est pas possible d'extraire le jus de certains fruits exotiques sans la pulpe; qu'il apparaît dès lors nécessaire de prévoir l'emploi éventuel de purée de fruits dans la fabrication de certains jus de fruits;

considérant qu'il y a lieu d'étendre à tous les nectars de fruits la possibilité de remplacer la totalité des sucres par du miel dans les limites fixées et de supprimer la faculté d'utiliser conjointement des sucres et du miel dans certains nectars;

considérant qu'il y a lieu de n'autoriser le sucrage de certains jus de fruits concentrés que s'ils sont destinés à la vente directe au consommateur, ce sucrage ne pouvant dépasser au stade final les limites permises,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier La directive 75/726/CEE est modifiée comme suit :

1 ) à l'article 1er, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7 . nectar de fruit :

a ) le produit non fermenté mais fermentescible, obtenu par addition d'eau et de sucres au jus de

fruit, au jus de fruit concentré, à la purée de fruit, à la purée de fruit concentrée ou à un mélange de ces produits et qui est en outre conforme à l'annexe;

b ) toutefois, selon la procédure prévue à l'article 14, il peut être décidé que, pour certains fruits à jus à haute teneur naturelle en sucres, leurs nectars peuvent être fabriqués sans addition de sucres .»

2 ) à l'article 4 paragraphe 1, le point a ) est remplacé par le texte suivant :

«a ) le mélange d'une ou de plusieurs espèces entre elles de jus de fruits et/ou de purée de fruits ( comme défini à l'article 1er paragraphes 2 et 5 );»

3 ) à l'article 7 paragraphe 2, les points c ) et d ) sont remplacés par le texte suivant :

«c ) le remplacement total des sucres par du miel en respectant la limite de 20 % fixée au point a );

«d ) pour la fabrication des nectars de fruits visés à l'article 3 paragraphe 2 point c ), lorsqu'ils sont obtenus à partir de pommes, de poires ou de pêches ou d'un mélange de ces fruits, l'addition d'acide citrique dans une quantité non supérieure à 5 grammes par litre de produit fini; toutefois, l'acide citrique peut être remplacé totalement ou partiellement par une quantité équivalente de jus de citron .»

4 ) à l'article 7, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés;

5 ) à l'article 8, le point a ) est remplacé par le texte suivant :

«a ) les traitements et procédés énumérés à l'article 4, à l'exclusion des dispositions prévues à son paragraphe 2 point a ). Toutefois, l'addition de sucres prévue audit point a ) n'est autorisée que pour les jus de fruits concentrés préemballés qui sont destinés au consommateur final, et à condition que ce sucrage soit indiqué dans la dénomination; dans ce cas, la quantité totale de sucres ajoutés, exprimée par rapport au volume de jus "à base de . . . concentré'' ne doit pas dépasser la limite permise à l'article 4 paragraphe 2 point a) sous i ) et ii ).

Pour une période de dix ans à compter du 14 juin 1989, le jus d'orange concentré non destiné au consommateur final peut être additionné de sucres dans une quantité maximale exprimée en matière sèche de 15 grammes par litre en vue de sa correction .

Dans les cas visé au deuxième alinéa, l'addition de sucres doit être portée à la connaissance du transformateur, conformément aux usages commerciaux .

À l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, le Conseil décide, sur proposition de la Commission, du maintien ou non de la dérogation prévue audit alinéa .»

6 ) l'article suivant est inséré :

«Article 11 ter

Les modifications nécessaires pour adapter à l'évolution technique les articles 4, 7, 8 et 9, ainsi que l'annexe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14, à l'exception de celles qui concernent les additifs .»

7 ) l'article 13 est remplacé par le texte suivant :

«Article 13

Les critères d'identité et de pureté des produits d'addition et de traitement visés aux articles 4 et 7 sont déterminés, pour autant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 14 .»

8 ) l'article 14 est remplacé par le texte suivant :

«Article 14

1 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre .

2 . Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité . Le président ne prend pas part au vote .

3 . a ) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité .

b )

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission .»

9 ) l'article 15 est supprimé;

10 ) à l'article 16 paragraphe 1, le point f ) est supprimé;

11 ) à l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2 . Les dérogations en matière d'additifs prévues au paragraphe 1 points c ), d ), e ), g) et h ) prennent fin lorsque les réglementations en la matière deviennent applicables au niveau de la Communauté .»

12 ) l'annexe est remplacé par l'annexe de la présente directive .

Article 2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive . Ils en informent immédiatement la Commission .

Ils appliquent ces mesures de manière :

- que le commerce des produits conformes à la présente directive soit admis au plus tard le 14 juin 1990,

- que le commerce des produits non conformes à la présente directive soit interdit à partir du 14 juin 1991 .

Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive .

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1989 .

Par le Conseil

Le président

P . SOLBES

( 1 ) JO No C 24 du 31 . 1 . 1987, p . 12 .

( 2 ) JO No C 122 du 9 . 5 . 1988, p . 78, et JO No C 120 du 16 . 5 . 1989 .

( 3 ) JO No C 150 du 2 . 6 . 1987, p . 16 .

( 4 ) JO No L 311 du 1 . 12 . 1975, p . 40 . ANNEXE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NECTARS DE FRUITS III .

Nectars de fruits

Acidité minimale

exprimée en

grammes d'acide

tartrique par

litre du

produit fini

Teneur minimale

en jus et

éventuellement

de purée

exprimée en %

du poids du

produit fini

III .

Fruits à jus acide non consommables en l'état

Fruit de la passion ( Passiflora edulis )

8 (¹)

25

Morelles de Quito ( Solanum Quitoense )

5 (¹)

25

Cassis

8 (¹)

25

Groseilles blanches

8 (¹)

25

Groseilles rouges

8 (¹)

25

Groseilles à maquereau

9 (¹)

30

Fruits de l'argousier ( Hippophae )

9 (¹)

25

Prunelles

8 (¹)

30

Prunes

6 (¹)

30

Quetsches

6 (¹)

30

Graines de sorbier

8 (¹)

30

Cynorhodons ( fruits de Rosa sp .)

8 (¹)

40

Cerises aigres ( griottes )

8 (¹)

35

Autres cerises

6 (¹)

40

Myrtilles

4 (¹)

40

Baies du sureau

7 (¹)

50

Framboises

7 (¹)

40

Abricots

3 (¹)

40

Fraises

5 (¹)

40

Mûres

6 (¹)

40

Airelles rouges

9 (¹)

30

Coings

7 (¹)

50

Citrons et limettes

-(¹)

25

Autres fruits appartenant à cette catégorie

-(¹)

25

III .

Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, avec jus non consommable en l'état

Mangues

-(¹)

35

Bananas

-(¹)

25

Goyaves

-(¹)

25

Papayes

-(¹)

25

Litchis

-(¹)

25

Azeroles

-(¹)

25

Corossol ( Annona muricata )

-(¹)

25

Coeur de boeuf ou Cachiman ( Annona reticulata )

-(¹)

25

Cherimoles

-(¹)

25

Grenades

-(¹)

25

Anacarde ou noix cajou

-(¹)

25

Caja ( Spondia purpurea )

-(¹)

25

Imbu ( Spondia tuberosa aroda )

-(¹)

30

Autres fruits appartenant à cette catégorie

-(¹)

25

III .

Fruits à jus consommables en l'état

Pommes

3 (¹)

50

Poires

3 (¹)

50

Pêches

3 (¹)

45

Agrumes, sauf citrons et limettes

5 (¹)

50

Ananas

4 (¹)

50

Autres fruits appartenant à cette catégorie

-(¹)

50

(¹) Limite non applicable dans le cas du produit visé à l'article 3 paragraphe 2 point c ).

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