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Document 31988R3875

    Règlement (CEE) n° 3875/88 du Conseil du 12 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1360/78 concernant les groupements de producteurs et leurs unions

    JO L 346 du 15.12.1988, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/06/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3875/oj

    31988R3875

    Règlement (CEE) n° 3875/88 du Conseil du 12 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1360/78 concernant les groupements de producteurs et leurs unions

    Journal officiel n° L 346 du 15/12/1988 p. 0003 - 0005
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 28 p. 0004
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 28 p. 0004


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3875/88 DU CONSEIL

    du 12 décembre 1988

    modifiant le règement (CEE) no 1360/78 concernant les groupements de producteurs et leurs unions

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    considérant que le règlement (CEE) no 1360/78 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1760/87 (4), a instauré une action commune encourageant, dans certaines régions de la Communauté, le regroupement des producteurs en vue de concentrer l'offre des produits agricoles et d'adapter la production aux exigences du marché; que, lors de l'adoption de ladite action commune, la possibilité d'une extension du régime en cause à d'autres régions connaissant des besoins analogues à ceux des régions retenues a été envisagée;

    considérant qu'en Irlande de graves déficiences de la structure de l'offre ont été constatées dans plusieurs secteurs; que, en ce qui concerne le secteur des céréales, l'offre est dispersée entre un grand nombre de petits producteurs et seulement 2,3 % de la production est commercialisée par des organisations de producteurs constituées en vue de la mise sur le marché; que, dans les secteurs des pommes de terre, de la viande bovine ainsi que de la viande ovine et caprine, de telles organisations sont pratiquement inexistantes ou ne commercialisent qu'un pourcentage minime de la production;

    considérant qu'en France de telles déficiences structurelles ont été constatées dans certaines régions méridionales dans le secteur des vins de raisins frais;

    considérant que la dernière modification de l'action commune par le règlement (CEE) no 1760/87 a notamment eu pour objet d'adapter le régime des aides en faveur des groupements de producteurs sans que soient ajustées en même temps les dispositions financières correspondantes; qu'il convient, dès lors, d'adapter lesdites dispositions;

    considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3491/88 (6), a instauré, avec effet au 1er janvier 1988, sur la base de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, une nomenclature combinée des marchandises;

    considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les désignations des marchandises et les codes tarifaires, qui figurent dans le règlement (CEE) no 1360/78, selon les termes de la nomenclature combinée,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 1360/78 est modifié comme suit.

    1) À l'article 2, le tiret suivant est ajouté:

    « - l'ensemble du territoire irlandais. »

    2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 3

    1. En ce qui concerne l'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal, le présent règlement s'applique aux produits suivants, pour lesquels il existe une production dans ces pays:

    - produits du sol et de l'élevage repris à l'annexe II du traité, exception faite:

    - des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (2),

    - du houblon (code NC 1210),

    - des vers à soie (code NC 0106 00 99),

    - des produits agricoles transformés repris à l'annexe du présent règlement.

    2. En ce qui concerne les régions françaises, le présent règlement s'applique:

    - aux vins de raisins frais et moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés, y compris les mistelles (codes NC 2204 10, 2204 21, 2204 29 et 2204 30 10), dans le Languedoc-Roussillon, la Provence-Côte d'Azur, le Midi-Pyrénées et la Corse,

    - aux plantes à parfum et à la lavande (code NC ex 1211), dans la Provence-Côte d'Azur et les départements de la Drôme et de l'Ardèche,

    - aux olives de table (code NC 0710 80 10), dans le Languedoc-Roussillon, la Provence-Côte d'Azur, la Corse et le département de la Drôme,

    - aux fruits tropicaux (codes NC 0803 00, 0804 30 00 et 0804 40) ainsi qu'aux bovins vivants (code NC 0102) et à la viande bovine en carcasse et quartiers (codes NC ex 0201 et ex 0202), dans les départements d'outre-mer,

    - à l'huile d'olive (code NC 1509) dans les régions métropolitaines visées à l'article 2 deuxième tiret.

    3. En ce qui concerne la Belgique, le présent règlement s'applique:

    - aux céréales (codes NC 1001 à 1005, 0709 90 60 et 0712 90 19),

    - aux bovins vivants (code NC 0102, à l'exclusion du code NC 0102 90 90),

    - aux porcelets (code NC ex 0103),

    - à la luzerne (code NC ex 1214).

    4. En ce qui concerne l'Irlande, le présent règlement s'applique:

    - aux céréales (codes NC 1001, 1003 et 1004),

    - aux pommes de terre (code NC 0701 90),

    - aux bovins vivants (code NC 0102, à l'exclusion du code NC 0102 90 90) et à la viande bovine en carcasse et quartiers (codes NC ex 0201 et ex 0202),

    - aux ovins et caprins vivants (code NC 0104) et à la viande ovine et caprine en carcasse (code NC ex 0204). »

    Les notes suivantes sont ajoutées en bas de page:

    « (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

    (2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 1. »

    3) À l'article 10 paragraphe 4, la référence aux « paragraphes 2 et 3 » est remplacée par la référence aux « paragraphes 2, 2 bis et 3 ».

    4) À l'article 11 paragraphe 1 deuxième tiret, le premier sous-tiret est remplacé par le texte suivant:

    « - constitués depuis plus de trois ans au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, au jour de l'adhésion en ce qui concerne la Grèce, l'Espagne et le Portugal et à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3875/88 (1) en ce qui concerne l'Irlande. »

    La note suivante est ajoutée en bas de page:

    « (1) JO no L 346 du 15. 12. 1989, p. 3. »

    5) À l'article 14:

    i) au paragraphe 1 premier alinéa, la référence à « l'article 10 paragraphes 1, 2 et 3 » est remplacée par la référence à « l'article 10 paragraphes 1, 2, 2 bis et 3 »;

    ii) au paragraphe 3 premier alinéa, la référence à « l'article 10 paragraphes 2 et 3 » est remplacée par la référence à « l'article 10 paragraphes 2, 2 bis et 3 ».

    6) L'annexe est remplacée par le texte suivant:

    « ANNEXE

    Liste des produits transformés visés à l'article 3 paragraphe 1

    1.2 // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // // Viandes: // ex 0201 ex 0202 // - de l'espèce bovine, sous forme de quartiers // ex 0203 // - de l'espèce porcine, sous forme de demi-carcasses // ex 0204 // - de l'espèce ovine, sous forme de carcasses // ex 0205 00 00 // - de l'espèce chevaline // // // ex 0206 // Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine // // // ex 0207 à l'exclusion de 0207 31 00 0207 39 90 et 0207 50 // Viandes et abats comestibles (à l'exclusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés des volailles du code NC 0105 // // // 0207 31 00 0207 39 0207 50 0210 90 71 0210 90 79 // Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure // // // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // // 0208 10 10 // Viandes de lapin // // // 0406 // Fromages et caillebotte // // // ex 1214 10 00 ex 1214 90 90 // Fourrages déshydratés // // // 1509 1510 00 // Huile d'olive // // // 2204 30 10 // Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool // // // 2204 10 2204 21 2204 29 // Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles) » // //

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1988.

    Par le Conseil

    Le président

    Y. POTTAKIS

    (1) Avis rendu le 18 novembre 1988 (non encore paru au Journal officiel).

    (2) Avis rendu le 27 octobre 1988 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.

    (4) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 1.

    (5) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

    (6) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 18.

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