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Document 31988D0162
88/162/EEC: Commission Decision of 1 February 1988 on a concerted measure for the grant of a standby indemnity to fishermen from certain Member States of the Community who have had to suspend their fishing activities in waters under the sovereignty or jurisdiction of Morocco (Only the Spanish and Portuguese texts are authentic)
88/162/CEE: Décision de la Commission du 1er février 1988 relative à une action concertée pour l'octroi d'une indemnité d'attente destinée aux pêcheurs de certains États membres de la Communauté ayant dû suspendre leurs activités de pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction du Maroc (Les textes en langues espagnole etportugaise sont les seuls faisant foi)
88/162/CEE: Décision de la Commission du 1er février 1988 relative à une action concertée pour l'octroi d'une indemnité d'attente destinée aux pêcheurs de certains États membres de la Communauté ayant dû suspendre leurs activités de pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction du Maroc (Les textes en langues espagnole etportugaise sont les seuls faisant foi)
JO L 72 du 18.3.1988, p. 50–51
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 29/02/1988
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Validity extended by | 31989D0010 | 29/02/1988 |
88/162/CEE: Décision de la Commission du 1er février 1988 relative à une action concertée pour l'octroi d'une indemnité d'attente destinée aux pêcheurs de certains États membres de la Communauté ayant dû suspendre leurs activités de pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction du Maroc (Les textes en langues espagnole etportugaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 072 du 18/03/1988 p. 0050 - 0051
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er février 1988 relative à une action concertée pour l'octroi d'une indemnité d'attente destinée aux pêcheurs de certains États membres de la Communauté ayant dû suspendre leurs activités de pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction du Maroc (Les textes en langues espagnole et portugaise sont les seuls faisant foi.) (88/162/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 23 paragraphe 5 et son article 32 paragraphe 1, considérant que le régime de pêche convenu entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, applicable à titre préliminaire du 1er août au 31 décembre 1987 (2), est arrivé à expiration; considérant que les négociations en vue de la conclusion d'un accord de pêche n'ont pas pu aboutir à la date du 31 décembre 1987, considérant que, à la suite d'une notification des autorités marocaines, les navires de la Communauté opérant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction du Maroc ont arrêté leurs activités de pêche le 31 décembre 1987 à minuit; considérant qu'environ 700 navires de pêche battant pavillon de l'Espagne et du Portugal sont affectés par la suspension de ces activités de pêche et ne peuvent exercer d'activités ni dans les eaux communautaires, ni ailleurs; considérant que, dans l'attente du résultat des négociations en cours, il convient de limiter autant que possible les conséquences qui découlent de cette suspension d'activités par l'octroi d'une indemnité d'attente et que, par ailleurs, cette indemnité vient en complément d'aides nationales destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie des États membres concernés; considérant qu'une telle mesure, basée sur un programme d'intervention approuvé par la Commission, constitue une action concertée au sens de l'article 32 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) no 4028/86; considérant que cette mesure est susceptible d'être renouvelée; considérant que le comité permanent des structures de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Il est réalisé une action concertée avec l'Espagne et le Portugal comportant le versement à ces États membres d'une indemnité d'attente. 2. L'indemnité d'attente est destinée aux pêcheurs espagnols et portugais afin de contribuer à limiter autant que possible les conséquences qu'ils supportent du fait de la suspension de leurs activités de pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction du Maroc. 3. Les États membres concernés soumettent à la Commission avant le 26 janvier 1988, pour approbation, un programme d'intervention définissant les modalités d'indemnisation des pêcheurs touchés par l'arrêt de leurs activités de pêche. Article 2 L'indemnité d'un montant maximal de 3 millions d'Écus par mois est octroyée à compter du 1er janvier 1988 jusqu'à la date de la conclusion des négociations en cours en vue d'un accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Maroc et au plus tard le 31 janvier 1988. Elle est attribuée au prorata des activités respectives des navires, dans les limites des activités exercées au cours de l'année 1987, compte tenu de leur cycle saisonnier et selon le barème figurant à l'annexe. Article 3 Les journées indemnisées au titre de la présente décision ne sont pas prises en considération comme jours d'arrêt supplémentaires de pêche au sens de l'article 23 du règlement (CEE) no 4028/86. Article 4 Le royaume d'Espagne et la République portugaise sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 1er février 1988. Par la Commission António CARDOSO E CUNHA Membre de la Commission (1) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 7. (2) JO no L 232 du 19. 8. 1987, p. 18. ANNEXE Barème de l'indemnité d'attente 1.2,3 // // // Jauge du navire // Montant maximum (en Écus par jour) // 1.2.3 // // Navires de moins de 10 ans // Navires de 10 ans ans et plus // // // // moins de 20 tonneaux de jauge brute // 30 // 20 // de 20 à moins de 50 tonneaux de jauge brute // 75 // 50 // de 50 à moins de 70 tonneaux de jauge brute // 100 // 75 // de 70 à moins de 100 tonneaux de jauge brute // 150 // 125 // de 100 à moins de 200 tonnaux de jauge brute // 300 // 200 // de 200 à moins de 300 tonnaux de jauge brute // 475 // 350 // 300 tonneaux de jauge brute et plus // 625 // 500 // // //