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Document 31987R1930

Règlement (CEE) n° 1930/87 du Conseil du 19 janvier 1987 concernant la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et, d'une part, la Barbade, Belize, la République populaire du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyane, la République de Côte-d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République démocratique de Madagascar, la République du Malawi, l'île Maurice, la République de l'Ouganda, St- Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume de Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité-et-Tobago ainsi que la République du Zimbabwe et, d'autre part, la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1986/1987

JO L 185 du 4.7.1987, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1930/oj

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31987R1930

Règlement (CEE) n° 1930/87 du Conseil du 19 janvier 1987 concernant la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et, d'une part, la Barbade, Belize, la République populaire du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyane, la République de Côte-d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République démocratique de Madagascar, la République du Malawi, l'île Maurice, la République de l'Ouganda, St- Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume de Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité-et-Tobago ainsi que la République du Zimbabwe et, d'autre part, la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1986/1987

Journal officiel n° L 185 du 04/07/1987 p. 0001


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1930/87 DU CONSEIL

du 19 janvier 1987

concernant la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et, d'une part, la Barbade, Belize, la république populaire du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyane, la république de Côte-d'Ivoire, la Jamaïque, la république du Kenya, la république démocratique de Madagascar, la république du Malawi, l'île Maurice, la république de l'Ouganda, St-Christophe-et-Nevis, la république du Suriname, le royaume de Swaziland, la république-unie de Tanzanie, la république de Trinité-et-Tobago ainsi que la république du Zimbabwe et, d'autre part, la république de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1986/1987

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la mise en oeuvre du protocole no 7 sur le sucre originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), annexé à la troisième convention ACP-CEE (1), et de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde sur le sucre de canne (2) est assurée, conformément à leur article 1er paragraphe 2, dans le cadre de la gestion de l'organisation commune du marché du sucre;

considérant qu'il convient d'approuver les accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et, d'une part, les États visés au protocole précité et, d'autre part, la république de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1986/1987,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et, d'une part, la Barbade, Belize, la république populaire du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyane, la république de Côte-d'Ivoire, la Jamaïque, la république du Kenya, la république démocratique de Madagascar, la république du Malawi, l'île Maurice, la république de l'Ouganda, St-Christophe-et-Nevis, la république du Suriname, le royaume de Swaziland, la république-unie de Tanzanie, la république de Trinité-et-Tobago ainsi que la république du Zimbabwe et, d'autre part, la république de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1986/1987 sont approuvés au nom de la Communauté.

Le texte des accords est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les accords à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1987.

Par le Conseil

Le président

P. DE KEERSMAEKER

(1) JO no L 86 du 31. 3. 1986, p. 164.

(2) JO no L 190 du 22. 7. 1975, p. 35.

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