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Document 31987D0424
87/424/EEC: Commission Decision of 14 July 1987 on the list of establishments in the United Mexican States approved for the purpose of importing fresh meat into the Community
87/424/CEE: Décision de la Commission du 14 juillet 1987 relative à la liste des établissements des États-Unis du Mexique agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté économique européenne
87/424/CEE: Décision de la Commission du 14 juillet 1987 relative à la liste des établissements des États-Unis du Mexique agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté économique européenne
JO L 228 du 15.8.1987, p. 43–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; abrogé par 32014D0160
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31983D0470 | 01/08/1987 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32014D0160 |
15.8.1987 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/43 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 juillet 1987
relative à la liste des établissements des États-Unis du Mexique agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté économique européenne
(87/424/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/64/CEE (2), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 18 paragraphe 1,
considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE;
considérant que, lors des deux inspections de 1983 et 1984, aucun établissement n'avait été jugé satisfaisant et que la décision 83/470/CEE de la Commission (3) a interdit aux États membres, au niveau communautaire, l'importation de viandes fraîches en provenance des établissements du Mexique, tout en réservant la possibilité aux États membres, au titre de leur législation nationale, de ne pas interrompre les courants d'échange pouvant exister avec les établissements proposés par les autorités mexicaines, pendant une période de sept mois;
considérant qu'une nouvelle inspection effectuée en application de l'article 5 de la directive 72/462/CEE et de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 86/474/CEE de la Commission, du 11 septembre 1986, relative à la mise en oeuvre des contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine, ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers (4), a montré que le niveau d'hygiène d'un établissement a été relevé et peut donc être considéré comme satisfaisant;
considérant que cet établissement peut, dans ces conditions, être incrit sur une liste d'établissements autorisés à exporter vers la Communauté; que, en conséquence, la décision 83/470/CEE doit être abrogée;
considérant que l'importation de viandes fraîches en provenance d'établissements figurant à l'annexe demeure soumise aux dispositions arrêtées par ailleurs ainsi qu'aux dispositions générales du traité; que, en particulier, l'importation en provenance de pays tiers et l'expédition vers d'autres États membres de certaines catégories de viandes, telles que les viandes contenant des résidus de certaines substances sont soumises à une réglementation communautaire harmonisée qui n'est pas encore totalement mise en oeuvre;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'établissement du Mexique figurant à l'annexe est agréé pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté conformément à ladite annexe.
2. Les importations en provenance d'étblissements figurant à l'annexe demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs dans le domaine vétérinaire.
Article 2
Les États membres interdisent l'imortation des viandes fraîches provenant d'établissements ne figurant pas à l'annexe.
Article 3
La décision 83/470/CEE est abrogée.
Article 4
La présente décision est applicable à partir du 1er août 1987.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 34 du 5. 2. 1987, p. 52.
(3) JO no L 259 du 20. 9. 1983, p. 29.
(4) JO no L 279 du 30. 9. 1986, p. 55.
ANNEXE
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
Numéro d'agrément |
Établissement/Adresse |
Catégorie (1) |
|||||||
|
|
A |
AD |
EF |
B |
O/C |
P |
S |
MS |
E 30 |
Empacadora y Ganadera de Aguas Calientes SA, Aguas Calientes |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
A |
: |
Abattoir |
AD |
: |
Atelier de découpe |
EF |
: |
Entrepôt frigorifique |
B |
: |
Viande bovine |
O/C |
: |
Viande ovine/caprine |
P |
: |
Viande porcine |
S |
: |
Viande de solipèdes |
MS |
: |
Mentions spéciales |