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Document 31987D0078

87/78/CEE: Décision de la Commission du 7 janvier 1987 relative à la création d'un comité consultatif du tabac brut

JO L 45 du 14.2.1987, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1998; abrogé par 31998D0235

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/78/oj

31987D0078

87/78/CEE: Décision de la Commission du 7 janvier 1987 relative à la création d'un comité consultatif du tabac brut

Journal officiel n° L 045 du 14/02/1987 p. 0025 - 0027
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 22 p. 0161
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 22 p. 0161


DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 janvier 1987 relative à la création d'un comité consultatif du tabac brut ( 87/78/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro -

péenne,

considérant qu'un comité consultatif du tabac brut a été institué par la décision 71/31/CEE de la Commission ( 1 ), modifié en dernier lieu par la décision 86/58/CEE ( 2 );

considérant que, suite à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté, il s'avère nécessaire d'augmenter et de redistribuer le nombre des sièges; qu'il est opportun en outre d'adapter la procédure de remplacement des membres;

considérant que les dispositions relatives au comité consultatif du tabac brut ont été modifiées à plusieurs reprises et sont devenues de ce fait difficilement applicables; qu'il convient dès lors de procéder à leur codification;

considérant qu'il importe à la Commission de recueillir les avis des milieux professionnels et des consommateurs sur les problèmes posés par le fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut;

considérant que toutes les professions directement intéressées par la mise en oeuvre de cette organisation commune des marchés, ainsi que les consommateurs doivent être à même de participer à l'élaboration des avis demandés par la Commission;

considérant que les associations professionnelles concernées ainsi que les groupements de consommateurs des États membres ont constitué des organisations à l'échelon de la Communauté qui sont en mesure de représenter les milieux respectifs de tous les États membres;

considérant, en outre, qu'il y a lieu d'adapter le nombre des membres du groupe paritaire pour tenir compte de l'élargissement,

DÉCIDE :

Article premier

1 . Il est constitué auprès de la Commission un comité consultatif du tabac brut, ci-après dénommé «le comité ».

2. Le comité est composé de représentants des catégories économiques suivantes : les producteurs agricoles, les coopé -

( 3 ) JO No L 14 du 18 . 1 . 1971, p . 8 .

( 4 ) JO No L 68 du 11 . 3 . 1986, p . 21 .

ratives agricoles, l'industrie et le commerce des secteurs concernés, les travailleurs des secteurs concernés ainsi que les consommateurs .

Article 2

1 . Le comité peut être consulté par la Commission sur tous problèmes relatifs à l'application des règlements concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut et notamment sur les mesures qu'elle est amenée à prendre dans le cadre de ces règlements .

2 . Le président du comité peut indiquer à la Commission l'opportunité de consulter le comité sur une affaire relevant de la compétence de ce dernier et au sujet de laquelle une demande d'avis ne lui a pas été adressée . Il le fait notamment à la demande de l'une des catégories économiques représentées .

3 . Pour les problèmes concernant le mode de vente des tabacs en feuille relevant des dispositions de l'article 3 du règlement ( CEE ) No 727/70 ( 5 ) et notamment la passation des contrats prévus audit article, la Commission peut consulter, dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente décision, les seuls représentants des producteurs de tabac brut et de l'industrie et du commerce du tabac .

Article 3

1 . Le comité comprend 44 membres.

2 . Les sièges sont attribués comme suit :

- 22 aux producteurs et aux coopératives agricoles du secteur,

- 4 au commerce du tabac,

- 9 aux industries du tabac, étant entendu que 4 sièges sont attribués aux entreprises publiques,

- 6 aux travailleurs agricoles et des industries du tabac,

- 3 aux consommateurs .

Article 4

1 . Les membes du comité sont nommés par la Commission sur proposition des organisations professionnelles constituées à l'échelon de la Communauté les plus représentatives des catégories économiques visées à l'article 1er paragraphe 2

( 6 ) JO No L 94 du 28 . 4 . 1970, p . 1 .

et dont les activités entrent dans le cadre de l'organisation commune des marchés du tabac brut . Toutefois, les représentants des consommateurs sont nommés sur proposition du comité consultatif des consommateurs .

Pour chacun des sièges à pourvoir, ces organismes proposent deux candidats de nationalité différente .

2 . Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans . Il est renouvelable . Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération . Après l'expiration de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat .

En cas de démission, de décès ou d'une demande de remplacement émanant de l'organisme qui a présenté la candidature d'un membre, il est procédé à son remplacement selon la procédure prévue au paragraphe 1 .

2 . La liste des membres est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, pour information .

Article 5

1 . Il est créé dans le cadre du comité un groupe paritaire composé de 9 représentants des producteurs et de 9 représentants du commerce et de l'industrie nommés par la Commission sur proposition des organisations professionnelles intéressées, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 .

Les membres du groupe paritaire peuvent ne pas être membres du comité .

Les représentants du commerce et de l'industrie comprennent :

- 2 représentants du commerce du tabac brut,

- 7 représentants des industries du tabac dont 4 des entreprises publiques .

2 . Au cas où un membre du groupe paritaire ne peut assister à une réunion et dans ce cas seulement, il peut être remplacé . L'organisation professionnelle dont dépend le membre défaillant propose éventuellement un remplaçant au président .

3 . Le président du groupe paritaire peut indiquer à la Commission l'opportunité de consulter le groupe paritaire sur un problème visé au paragraphe 3 de l'article 2 et sur lequel il n'a pas été consulté . Il le fait notamment à la demande de l'une des deux parties représentées au sein du groupe paritaire .

Article 6

1 . Après consultation de la Commission, le comité élit un président pour une durée de trois ans .

L'élection du président a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents au premier scrutin et lors des scrutins ultérieurs à la majorité simple des membres présents . En cas de parité des voix, la Commission assure temporairement la présidence .

2 . Le comité élit deux vice-présidents pour une durée de trois ans . Les vice-présidents sont choisis parmi les représentants des catégories économiques auxquelles n'appartient pas le président .

L'élection a lieu selon la procédure prévue au pragraphe 1 .

Le comité peut, selon la même procédure, nommer d'autres membres au bureau . Dans ce cas, le bureau comprend, outre le président, au plus un représentant de chacune des catégories économiques représentées au sein du comité .

Le bureau prépare et organise les travaux du comité .

3 . Le groupe paritaire élit un président et un vice -

président parmi ses membres pour une durée d'un an . L'élection a lieu selon la procédure prévue au paragraphe 1 .

Le président et le vice-président ne peuvent appartenir à la même catégorie économique représentée . Ils sont choisis alternativement parmi les deux catégories économiques représentantées .

Article 7

1 . Seuls participent ou assistent aux réunions les représentants de la Commission, les membres du comité, ou, en cas d'empêchement, leurs remplaçants, ainsi que les personnes invitées conformément aux paragraphes 3, 4 et 7 .

2 . Seuls participent ou assistent aux réunions du groupe paritaire les représentants de la Commission, les membres du groupe paritaire ou, en cas d'empêchement, leur remplaçant, et le président du comité ainsi que le personnes invitées conformément aux paragraphes 5 et 7 .

3 . En cas d'empêchement d'un membre du comité, l'organisation ou les organisations auxquelles est attribué une siège peuvent déléguer un remplaçant qui doit être choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre la Commission et la ou les organisations en question . Cette liste comporte un nombre de noms qui correspond à la moitié du nombre total des membres représentant la ou les organisations en question .

Ce nombre est au minimum de 1 et au maximum de 12 .

Les membres représentant les entreprises publiques peuvent être remplacés chacun sur base d'une simple indication écrite des entreprises publiques qu'ils représentent .

En cas de délégation d'un remplaçant, le secrétariat du comité doit être informé au moins 7 jours avant la réunion .

4 . À la demande d'une organisation à laquelle est attribué un ou plusieurs sièges dans le comité, le président du comité peut inviter, en accord avec les services de la Commission, son secrétaire général ou un membre du secrétariat, à assister à titre d'obersvateur aux réunions du comité .

Néanmoins, en cas d'empêchement, le secrétaire général peut déléguer son siège d'observateur à une autre personne désignée par lui .

5 . À la demande d'une organisation à laquelle est attribué un ou plusieurs sièges dans le groupe paritaire, le président du groupe paritaire peut inviter, en accord avec les services de la Commission, son secrétaire général on un membre du secrétariat, à assister à titre d'observateur aux réunions du groupe paritaire .

Néanmoins, en cas d'emprêchement, le secrétaire général peut déléguer son siège d'observateur à une autre personne désignée par lui .

6 . Les observateurs n'ont pas le droit à la parole, ils peuvent cependant être invités à intervenir par le président en accord avec les services de la Commission .

7 . À la demande d'une organisation à laquelle est attribué un ou plusieurs sièges et lorsque les sujets à l'ordre du jour comportent un caractère de haute technicité sortant du cadre habituel des travaux du comité ou du groupe paritaire, le président, en accord avec les services de la Commission peut inviter à participer aux travaux du comité ou du groupe paritaire, un ou plusieurs experts .

La Commission peut de sa propre initiative inviter toute personne ayant une compétence particulière sur l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour à participer aux délibérations du comité ou du groupe paritaire en tant qu'expert .

Toutefois, les experts participent aux délibérations pour la seule question ayant motivé leur présence .

Article 8

En accord avec les services de la Commission, le comité ou le groupe paritaire peut constituer les groupes de travail afin de faciliter ses travaux .

Article 9

1 . Le comité et le groupe paritaire se réunissent au siège de la Commission sur convocation de celle-ci . Le bureau se réunit sur convocation du président en accord avec la Commission .

2 . Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité, de son bureau, du groupe paritaire et de ses groupes de travail .

3 . Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité, du bureau, du groupe paritaire et des groupes de travail .

Article 10

Les délibérations du comité portent sur les demandes d'avis formulées par le Commission . Elles ne sont suivies d'aucun vote .

La Commission, en sollicifant l'avis du comité, peut fixer de délai dans lequel l'avis devra être donné .

Les prises de position des catégories économiques représentées au comité figurent dans un compte rendu transmis à la Commission .

Dans les cas où l'avis demandé fait l'objet d'un accord unanime du comité, celui-ci établit des conclusions

communes qui sont jointes au compte rendu .

Les résultats des délibérations du comité sont communiqués par la Commission au Conseil ou au comité de gestion sur demande de ces derniers .

Article 11

Le président du groupe paritaire informe le comité des travaux de ce groupe .

Article 12

Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité et du groupe paritaire, ainsi que les remplaçants visés à l'article 5 paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité, du groupe paritaire ou des groupes de travail, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel .

Dans ce cas, seuls les membres du comité, du groupe paritaire, les remplaçants visés ci-dessus et les représentants des services de la Commission assistent aux réunions .

Article 13

La décision 71/31/CEE de la Commission est abrogée .

Article 14

La présente décision prend effet le 1er janvier 1987 .

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1987 .

Par la Commission

Frans ANDRISSEN

Vice-président

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