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Document 31985R0123
Commission Regulation (EEC) No 123/85 of 12 December 1984 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of motor vehicle distribution and servicing agreements
Règlement (CEE) no 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984 concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d' accords de distribution et de service de vente et d' après-vente de véhicules automobiles
Règlement (CEE) no 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984 concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d' accords de distribution et de service de vente et d' après-vente de véhicules automobiles
JO L 15 du 18.1.1985, p. 16–24
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1995
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/123/oj
Règlement (CEE) no 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984 concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d' accords de distribution et de service de vente et d' après-vente de véhicules automobiles
Journal officiel n° L 015 du 18/01/1985 p. 0016 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 8 tome 1 p. 0056
édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 2 p. 0150
édition spéciale suédoise: chapitre 8 tome 1 p. 0056
édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 2 p. 0150
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 123/85 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1984
concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords et de pratiques concertées (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce,
après publication du projet du présent règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement no 19/65/CEE, la Commission est compétente pour appliquer par voie de règlement l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories déterminées d'accords bilatéraux relevant de l'article 85 paragraphe 1 et dans lesquels une partie à l'accord s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer certains produits qu'à celle-ci, dans le but de la revente à l'intérieur d'une partie définie du marché commun. L'expérience acquise depuis la décision 75/73/CEE de la Commission (3), et les nombreux accords de distribution et de service de vente et d'après-vente conclus dans le secteur des véhicules automobiles qui ont été notifiés à la Commission en application des articles 4 et 5 du règlement no 17 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2821/71 (5) permettent de définir une catégorie d'accords pour lesquels les conditions du règlement no 19/65/CEE peuvent être considérées comme remplies. Il s'agit des accords de durée déterminée ou indéterminée par lesquels le cocontractant fournisseur charge le cocontractant revendeur de promouvoir dans un territoire déterminé la distribution et le service de vente et d'après-vente de produits déterminés du secteur des véhicules automobiles et par lesquels le fournisseur s'engage envers le distributeur à ne livrer dans le territoire convenu des produits contractuels en vue de la revente qu'au distributeur ou, outre le distributeur, qu'à un nombre limité d'entreprises du réseau de distribution.
Pour l'application du présent règlement certains termes sont définis à l'article 13.
(2) Si les engagements énoncés aux articles 1er, 2 et 3 du présent règlement ont généralement pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et sont généralement susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE peut, néanmoins, en vertu de l'article 85 paragraphe 3, être déclarée inapplicable à ces engagements, bien qu'à des conditions limitatives uniquement.
(3) L'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE à des accords de distribution et de service de vente et d'après-vente conclus dans le secteur des véhicules automobiles découle notamment du fait que les restrictions de concurrence et obligations convenues dans le cadre du système de distribution d'un constructeur, et mentionnées aux articles 1er à 4 du présent règlement, sont en règle générale convenues sous une forme identique ou analogue dans l'ensemble du marché commun. Les constructeurs automobiles pénètrent l'ensemble du marché commun, ou des parties substantielles de celui-ci, au moyen d'ensembles d'accords comportant des restrictions de concurrence analogues et ils affectent ainsi non seulement la distribution et le service de vente et d'après-vente à l'intérieur des États membres mais aussi le commerce entre ceux-ci.
(4) Les clauses concernant la distribution exclusive et sélective peuvent être tenues pour rationnelles et indispensables dans le secteur des véhicules automobiles qui sont des biens meubles de consommation, d'une certaine durabilité, nécessitant, à intervalles réguliers comme à des moments imprévisibles et en des lieux variables, des entretiens et des réparations spécialisés. Les constructeurs automobiles coopèrent avec les distributeurs et ateliers sélectionnés afin d'assurer un service de vente et d'après-vente spécialement adapté au produit. Ne serait-ce que pour
des raisons de capacité et d'efficacité, une telle coopération ne peut être étendue à un nombre illimité de distributeurs et d'ateliers. La combinaison du service de vente et d'après-vente avec la distribution doit être considérée comme plus économique qu'une dissociation de l'organisation de vente des véhicules neufs, d'une part, et de l'organisation du service de vente et d'après-vente, y compris la vente des pièces de rechange, d'autre part, d'autant plus que la livraison du véhicule neuf vendu à l'utilisateur final doit être précédée d'un contrôle technique, conforme aux directives du constructeur, effectué par l'entreprise du réseau de distribution.
(5) Des obligations de passer par le réseau autorisé ne sont, toutefois, pas indispensables à tous égards pour assurer une commercialisation efficace. Les dérogations à l'exemption prévoient que ne pourra être interdite la livraison de produits contractuels à des revendeurs
- qui appartiennent au même réseau de distribution [article 3 point 10 sous a)],
ou
- qui achètent des pièces de rechange pour les utiliser eux-mêmes à des travaux de réparation ou d'entretien [article 3 point 10 sous b)].
Les mesures prises par le constructeur et les entreprises de son réseau en vue de protéger son système de distribution sélective sont compatibles avec l'exemption accordée par le présent règlement. Ceci s'applique notamment à un engagement du distributeur de ne vendre des véhicules à des utilisateurs finals recourant aux services d'un intermédiaire que s'ils ont mandaté ce dernier à cet effet (article 3 point 11).
(6) Des grossistes n'appartenant pas au réseau de distribution doivent pouvoir être exclus de la revente de pièces qui proviennent du constructeur. On peut supposer que le système, avantageux pour les utilisateurs, d'une disponibilité rapide de pièces de l'ensemble de la gamme visée par l'accord, y compris des pièces de faible rotation, ne pourrait être maintenu sans obligation de passer par le réseau autorisé.
(7) La clause de non-concurrence et l'exclusivité de marque limitée à certaines exploitations commerciales peuvent être exemptées en principe étant donné qu'elles contribuent à ce que les entreprises du réseau de distribution se concentrent sur les produits livrés par le constructeur ou avec son accord et assurent ainsi une distribution et un service de vente et d'après-vente adaptés aux caractéristiques du véhicule (article 3 point 3). Ces obligations renforcent les efforts faits par le distributeur pour la vente et le service de vente et d'après-vente des produits contractuels et favorise ainsi également la concurrence entre ces produits et avec les produits concurrents.
(8) Des clauses de non-concurrence ne peuvent, toutefois, être considérées comme indispensables à tous égards pour une distribution efficace. Les distributeurs doivent être libres d'acquérir auprès de tiers, d'utiliser et de revendre des pièces de même qualité que les pièces proposées par le fournisseur, par exemple des pièces provenant de la même production d'un sous-traitant du constructeur du véhicule. Ils doivent, en outre, conserver leur liberté de choisir des pièces utilisables sur les véhicules de la gamme visée par l'accord qui non seulement atteignent le niveau de qualité exigé, mais le dépassent. Cette délimitation de la clause de non-concurrence tient compte de l'intérêt tant de la sécurité du véhicule que du maintien d'une concurrence effective (article 3 point 4 et article 4 paragraphe 1 points 6 et 7).
(9) Les restrictions imposées aux activités du distributeur en dehors du territoire convenu l'amènent à mieux assurer la distribution et le service dans un territoire convenu et contrôlable, à connaître le marché d'une manière plus proche de l'optique de l'utilisateur et à orienter son offre en fonction des besoins (article 3 points 8 et 9). La demande de produits contractuels doit toutefois pouvoir rester mobile et non régionalisée. Les distributeurs doivent pouvoir satisfaire non seulement la demande de ces produits dans le territoire convenu, mais aussi celle émanant de personnes et d'entreprises sises dans d'autres territoires du marché commun. Le distributeur ne doit pas être empêché d'utiliser des moyens publicitaires par lesquels il s'adresse aux demandeurs dans le territoire convenu mais qui ont aussi une incidence suprarégionale, étant donné qu'une telle publicité n'affecte pas l'obligation de mieux promouvoir les ventes dans le territoire convenu. (10) Les engagements visés à l'article 4 paragraphe 1 ont une connexité matérielle avec ceux visés aux articles 1er, 2 et 3 et influent sur leurs effets restrictifs de concurrence. Ils peuvent, s'ils sont visés dans un cas d'espèce par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, être également exemptés en raison de cette connexité avec un ou plusieurs des engagements exemptés aux articles 1er, 2 et 3 (article 4 paragraphe 2).
(11) Conformément à l'article 1er paragraphe 2 sous b) du règlement no 19/65/CEE, il convient de préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la déclaration d'inapplicabilité contenue dans le présent règlement puisse sortir ses effets.
(12) L'article 5 paragraphe 1 point 1 sous a) et b) pose comme condition d'exemption que les entreprises du réseau de distribution assurent la garantie ainsi que le service gratuit et celui consécutif à des actions de rappel, dans la mesure minimale prévue par le constructeur, et ce, quel qu'ait été le lieu d'achat du véhicule dans le marché commun. Ces dispositions visent à empêcher que soit affectée la liberté pour les utilisateurs d'acheter partout dans le marché commun.
(13) L'article 5 paragraphe 1 point 2 sous a) vise, d'une part, à permettre au constructeur d'établir un système de distribution coordonné et, d'autre part, à ne pas affecter l'instauration d'un rapport de confiance entre distributeurs et sous-agents. Pour cela le fournisseur doit pouvoir réserver son accord à la désignation de sous-agents par le distributeur mais ne pas pouvoir le refuser arbitrairement.
(14) En vertu de l'article 5 paragraphe 1 point 2 sous b), il incombe au fournisseur de ne pas poser des exigences, telles que celles prévues à l'article 4 paragraphe 1, qui entraînent un traitement discriminatoire ou inéquitable d'un distributeur du réseau.
(15) L'article 5 paragraphe 1 point 2 sous c) vise à contrarier la concentration de la demande du distributeur auprès du fournisseur lorsqu'elle repose sur l'octroi de remises cumulées. Cette disposition vise à maintenir l'égalité des chances des offreurs de pièces de rechange dont l'offre n'est pas aussi étendue que celle du constructeur.
(16) L'article 5 paragraphe 1 point 2 sous d) pose comme condition d'exemption que le distributeur puisse commander au fournisseur des voitures particulières fabriquées en grandes séries, pour des utilisateurs finals dans le marché commun, avec l'équipement requis au lieu de leur domicile ou de l'immatriculation, dès lors que le constructeur y offre également un modèle correspondant à la gamme du distributeur visée par l'accord par l'intermédiaire des entreprises locales du réseau de distribution (article 13 point 10). Cette disposition prévient le risque que le constructeur ou des entreprises du réseau de distribution exploitent des différences entre produits, qui subsistent dans diverses parties du marché commun, pour cloisonner les marchés.
(17) L'article 5 paragraphe 2 fait dépendre l'exemption de la clause de non-concurrence et de l'exclusivité de marque d'autres conditions minimales visant à empêcher qu'en raison de telles obligations le distributeur devienne par trop dépendant, économiquement, du fournisseur et renonce a priori à des actions concurrentielles qu'il peut en soi entreprendre, au motif qu'elles iraient à l'encontre des intérêts du constructeur ou d'autres entreprises du réseau.
(18) Aux termes de l'article 5 paragraphe 2 point 1 sous a), le distributeur peut s'opposer en cas de motifs exceptionnels à l'application d'obligations trop étendues imposées en vertu de l'article 3 point 3 ou 5.
(19) Le fournisseur doit pouvoir se réserver le droit de désigner d'autres entreprises de distribution et de service dans le territoire convenu ou de modifier ce dernier, mais ce, uniquement en cas de motifs exceptionnels [article 5 paragraphe 2 point 1 sous b) et paragraphe 3]. Ceci s'applique, par exemple, lorsqu'il y a lieu, dans le cas contraire, d'appréhender que la distribution ou le service des produits contractuels soient considérablement affectés.
(20) L'article 5 paragraphe 2 points 2 et 3 fixe des conditions minimales d'exemption pour la durée et la résiliation de l'accord de distribution et de service de vente et d'après-vente parce qu'en raison d'une clause de non-concurrence ou d'une exclusivité de marque en liaison avec des investissements du distributeur pour améliorer la structure de la distribution et du service des produits contractuels, la dépendance du distributeur vis-à-vis du fournisseur est considérablement accrue en cas d'accords conclus à court terme ou résiliables à brève échéance. (21) Conformément à l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement no 19/65/CEE, il convient de préciser les restrictions ou les clauses qui ne peuvent pas figurer dans les accords de distribution afin que la déclaration d'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE contenue dans le présent règlement puisse sortir ses effets.
(22) En raison de l'entrave importante à la concurrence qu'ils comportent, les accords par lesquels un constructeur de véhicules automobiles confie la distribution de ses produits à un autre constructeur de véhicules automobiles doivent être exclus du bénéfice de l'exemption par catégorie contenue dans le présent règlement (article 6 point 1).
(23) Les clauses de prix minimaux et les obligations de ne pas dépasser certains taux de remises sont exclues du bénéfice de l'exemption accordée par le présent règlement (article 6 point 2).
(24) L'exemption ne s'applique pas dès lors que, pour des produits visés par le présent règlement, les parties à l'accord conviennent d'obligations qui seraient admissibles au titre des règlements (CEE) no 1983/83 (1) et (CEE) no 1984/83 (2) de la Commission relatifs, respectivement, à l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution exclusive et d'achat exclusif dans la combinaison d'obligations qui s'y trouve exemptée, mais dont la portée excède celle des engagements exemptés par le présent règlement (article 6 point 3).
(25) Sous les conditions fixées aux articles 5 et 6, les accords de distribution et de service de vente et d'après-vente peuvent être exemptés aussi longtemps que l'application des obligations prévues aux articles 1er à 4 du présent règlement apporte une amélioration de la distribution et du service de vente et d'après-vente pour les utilisateurs et aussi longtemps que subsiste dans le marché commun une concurrence effective tant entre les réseaux de distribution des constructeurs que, dans une certaine mesure, à l'intérieur de ceux-ci. On peut partir actuellement du principe que, pour les catégories de produits visés à l'article 1er du présent règlement, les conditions requises pour une concurrence effective sont également réunies dans les échanges entre États membres de sorte que les utilisateurs européens peuvent généralement tirer profit de cette concurrence.
(26) Les articles 7, 8 et 9 concernant l'effet rétroactif de l'exemption sont fondés sur les articles 3 et 4 du règlement no 19/65/CEE et les articles 4 à 7 du règlement no 17. L'article 10 concrétise le pouvoir imparti à la Commission en vertu de l'article 7 du règlement no 19/65/CEE de retirer le bénéfice de l'exemption dans un cas d'espèce ou d'en modifier la portée, et énonce, à titre d'exemples, plusieurs catégories importantes de cas.
(27) En raison de la portée considérable du présent règlement pour les intéressés, il convient de ne le faire entrer en vigueur que le 1er juillet 1985. Conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement no 19/65/CEE, l'exemption peut être arrêtée pour une durée limitée. Une période allant jusqu'au 30 juin 1995 est raisonnable étant donné que dans le secteur des véhicules automobiles les planifications globales des réseaux de distribution doivent être effectuées des années à l'avance.
(28) Les accords qui réunissent les conditions requises par le présent règlement ne doivent pas être notifiés.
(29) Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application des règlements (CEE) no 1983/83 et (CEE) no 1984/83 ni du règlement (CEE) no 3604/82 de la Commission du 23 décembre 1982 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de spécialisation (3), ni au droit de demander une décision de la Commission sur un cas d'espèce, en vertu du règlement no 17. Il ne fait pas obstacle aux lois et mesures administratives des États membres par lesquelles ceux-ci, en raison de circonstances particulières, interdisent des engagements anticoncurrentiels figurant dans un accord exempté par le présent règlement ou leur refusent la protection juridique. Ceci ne peut toutefois pas mettre en cause la primauté du droit communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, l'article 85 paragraphe 1 est déclaré inapplicable, dans les conditions fixées par le présent règlement, aux accords auxquels ne participent que deux entreprises, et dans lesquels une partie à l'accord s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer, à l'intérieur d'une partie définie du marché commun:
1) que, à celle-ci,
ou
2) que, à celle-ci et à un nombre déterminé d'entreprises du réseau de distribution,
dans le but de la revente, des véhicules automobiles déterminés à trois roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique et, en liaison avec ceux-ci, leurs pièces de rechange.
Article 2
L'exemption accordée au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE s'applique également lorsque l'engagement décrit à l'article 1er est lié à l'engagement du fournisseur de ne pas vendre des produits contractuels à des utilisateurs finals dans le territoire convenu, et de ne pas en assurer le service.
Article 3
L'exemption accordée au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE s'applique également lorsque l'engagement décrit à l'article 1er est lié à l'engagement du distributeur:
1) de ne pas modifier les produits contractuels ou des produits correspondants sans le consentement du fournisseur, à moins que la modification ne fasse l'objet d'une commande d'un utilisateur final et concerne un véhicule déterminé de la gamme visée par l'accord, que cet utilisateur a acheté;
2) de ne pas fabriquer des produits concurrents des produits contractuels;
3) de ne pas vendre des véhicules automobiles neufs concurrents des produits contractuels et de ne pas vendre dans des exploitations commerciales dans lesquelles sont offerts des produits contractuels, des véhicules automobiles neufs offerts par d'autres que le constructeur;
4) de ne pas vendre des pièces de rechange qui sont concurrentes des produits contractuels et n'en atteignent pas le niveau de qualité, ni d'en utiliser pour la réparation ou l'entretien de produits contractuels ou de produits correspondants;
5) de ne pas conclure avec des tiers des accords de distribution ou de service de vente et d'après-vente pour des produits concurrents des produits contractuels;
6) de ne pas, sans le consentement du fournisseur, conclure avec des entreprises exerçant leur activité dans le territoire convenu des accords de distribution et de service de vente et d'après-vente pour des produits contractuels et des produits correspondants, ni modifier ou mettre fin à des accords conclus de cette nature;
7) d'imposer aux entreprises avec lesquelles il a conclu des accords visés au point 6 des engagements de même nature que ceux qu'il a assumés envers le fournisseur, qui correspondent aux articles 1er à 4 et sont conformes aux articles 5 et 6;
8) de ne pas, en dehors du territoire convenu:
a) entretenir des succursales ou dépôts pour la distribution de produits contractuels et de produits correspondants;
b) prospecter la clientèle pour des produits contractuels et des produits correspondants;
9) de ne pas confier à des tiers la distribution ou le service de vente et d'après-vente de produits contractuels et de produits correspondants en dehors du territoire convenu;
10) de ne livrer à un revendeur:
a) des produits contractuels et des produits correspondants que si ce revendeur est une entreprise du réseau de distribution,
ou
b) des pièces de rechange de la gamme visée par l'accord que si ce revendeur les utilise pour réparer ou entretenir un véhicule automobile;
11) de ne vendre les véhicules automobiles de la gamme visée par l'accord ou des produits correspondants à des utilisateurs finals utilisant les services d'un intermédiaire que si ces utilisateurs ont auparavant mandaté par écrit l'intermédiaire pour acheter et, en cas d'enlèvement par celui-ci, pour prendre livraison d'un véhicule automobile déterminé.
12) de respecter, au maximum pendant un an après la fin de l'accord, les obligations qui lui sont imposées conformément aux points 1 et 6 à 11.
Article 4
1. Ne fait pas obstacle à l'application des articles 1er, 2 et 3 l'engagement par lequel le distributeur s'oblige:
1) à observer des exigences minimales dans la distribution et le service de vente et d'après-vente, qui concernent notamment:
a) l'équipement de l'exploitation commerciale et des installations techniques pour le service de vente et après-vente;
b) la formation spécialisée et technique du personnel;
c) la publicité;
d) la réception, l'entreposage et la livraison de produits contractuels et de produits correspondants et leur service de vente et d'après-vente;
e) la réparation et l'entretien de produits contractuels et de produits correspondants, notamment quant au fonctionnement sûr et fiable du véhicule;
2) à ne commander des produits contractuels au fournisseur qu'à certaines dates ou dans les limites de certaines périodes, sous réserve que l'intervalle entre les dates de commande ne dépasse pas trois mois; 3) à s'efforcer d'écouler dans une période déterminée à l'intérieur du territoire convenu un nombre minimal de produits contractuels, que le fournisseur fixe à partir d'estimations prévisionnelles des ventes du distributeur, si les parties ne se mettent pas d'accord à ce sujet;
4) à détenir un stock de produits contractuels dont le fournisseur fixe l'ampleur sur la base d'estimations prévisionnelles des ventes du distributeur pour ces produits dans une période déterminée à l'intérieur du territoire convenu, si les parties ne se mettent pas d'accord à ce sujet;
5) à détenir des véhicules de démonstration déterminés de la gamme visée par l'accord ou un nombre déterminé de ceux-ci que le fournisseur fixe en fonction des estimations prévisionnelles des ventes du distributeur en véhicules de la gamme visée par l'accord, si les parties ne se mettent pas d'accord à ce sujet;
6) à assurer aux produits contractuels et aux produits correspondants la garantie, le service gratuit et celui consécutif à des actions de rappel;
7) à n'utiliser, dans le cadre de la garantie du service gratuit et des actions de rappel, pour des produits contractuels ou des produits correspondants que des pièces de rechange de la gamme visée par l'accord ou des produits correspondants;
8) à informer les utilisateurs finals de manière générale dès lors qu'il utilise également des pièces de rechange de tiers pour réparer ou entretenir des produits contractuels ou des produits correspondants;
9) à informer les utilisateurs finals que, pour réparer ou entretenir des produits contractuels ou des produits correspondants, il a utilisé des pièces de rechange de tiers alors que des pièces de la gamme visées par l'accord ou des pièces correspondantes et revêtues d'une marque du constructeur étaient également disponibles.
2. L'exemption accordée au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE s'applique également lorsque l'engagement visé à l'article 1er est lié à des engagements mentionnés au paragraphe 1 si ceux-ci sont visés, dans un cas d'espèce, par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1.
Article 5
1. Les articles 1er, 2 et 3 et l'article 4 paragraphe 2 s'appliquent à condition:
1) que le distributeur s'engage:
a) à assurer aux véhicules automobiles de la gamme visée par l'accord ou correspondant à celle-ci, et qui ont été vendus par une autre entreprise du réseau de distribution dans le marché commun, la garantie ainsi que le service gratuit et celui consécutif à des actions de rappel correspondant à l'engagement qu'il doit remplir conformément à l'article 4 paragraphe 1 point 6, mais qui ne doit cependant pas aller au-delà de celui qui a été imposé à l'entreprise vendeuse du réseau de distribution ou que le constructeur vendeur a assumé;
b) à imposer aux entreprises exerçant leur activité à l'intérieur du territoire convenu, avec lesquelles il a conclu des accords de distribution et de service visés à l'article 3 point 6, l'obligation d'assurer la garantie ainsi que le service gratuit et celui consécutif à des actions de rappel, au moins dans la mesure qui lui est imposée;
2) que le fournisseur:
a) ne refuse pas, en l'absence de justifications objectives, son accord à la conclusion, la modification ou la cessation de sous-contrats visés à l'article 3 point 6;
b) n'applique pas, dans le cadre d'engagements pris par le distributeur conformément à l'article 4 paragraphe 1, des conditions minimales et des critères pour les estimations prévisionnelles tels que le distributeur fasse l'objet d'un traitement inéquitable ou, sans justifications objectives, d'un traitement discriminatoire;
c) procède, dans un système de remises de prix, au décompte cumulé des quantités ou chiffres d'affaires des produits qu'au cours de périodes déterminées le distributeur a achetés auprès de lui et d'entreprises qui lui sont liées, en distinguant au moins entre les achats
- de véhicules automobiles de la gamme visée par l'accord,
- de pièces de rechange de la gamme visée par l'accord pour lesquelles le distributeur dépend d'offres des entreprises du réseau de distribution,
et
- d'autres produits;
d) livre au distributeur, pour l'exécution d'un contrat de vente que le distributeur a conclu avec un utilisateur final, une voiture particulière correspondant à un modèle de la gamme visée par l'accord, lorsqu'elle est offerte par le constructeur ou avec son consentement dans l'État membre où le véhicule doit être immatriculé.
2. Lorsque le distributeur a assumé des obligations visées à l'article 5 paragraphe 1 pour améliorer la structure de la distribution et du service de vente et d'après-vente, l'exemption de l'article 3, points 3 et 5, s'applique aux engagements de ne pas vendre des véhicules automobiles neufs autres que ceux de la gamme visée par l'accord, ou à ne pas en faire l'objet d'un accord de distribution et de service de vente et d'après-vente, à condition:
1) que les parties:
a) conviennent que le fournisseur consente à libérer le distributeur des obligations visées à l'article 3 points 3 et 5 si le distributeur démontre l'existence de justifications objectives;
b) ne conviennent au profit du fournisseur une réserve de ne conclure des accords de distribution et de service portant sur des produits contractuels avec d'autres entreprises déterminées exerçant leur activité à l'intérieur du territoire convenu, ou de modifier le territoire convenu, que dans le cas où le fournisseur démontre l'existence de justifications objectives;
2) que la durée de l'accord soit d'au moins quatre ans ou que le délai de résiliation ordinaire de l'accord conclu pour une période indéterminée soit d'au moins un an pour les deux parties, à moins:
- que le fournisseur soit tenu de verser une indemnité appropriée en vertu de la loi ou d'une convention particulière, s'il est mis fin à l'accord,
ou
- qu'il s'agisse de l'entrée du distributeur dans le réseau et de la première durée convenue de l'accord ou de la première possibilité de résiliation ordinaire;
3) que chaque partie s'engage à informer l'autre au moins six mois avant la cessation de l'accord qu'elle ne désire pas proroger un accord conclu pour une période déterminée.
3. Une partie ne peut opposer des justifications objectives déterminées au sens du présent article, qui auront été précisées en détail lors de la conclusion de l'accord, que si elles sont appliquées sans discrimination dans des cas comparables à des entreprises du réseau de distribution.
4. Les conditions d'exemption prévues par le présent article ne préjugent pas du droit d'une partie d'exercer la résiliation extraordinaire de l'accord.
Article 6
Les articles 1er, 2 et 3 et l'article 4 paragraphe 2 ne s'appliquent pas dès lors:
1) que les deux parties à l'accord ou des entreprises qui leur sont liées sont des constructeurs de véhicules automobiles,
ou
2) que le constructeur, le fournisseur ou une autre entreprise du réseau de distribution oblige le distributeur à ne pas sous-coter certains prix ou à ne pas dépasser certains taux de remise lors de la revente de produits contractuels ou de produits correspondants,
ou
3) que, à l'égard de véhicules automobiles à trois roues et plus ou de leurs pièces de rechange, les parties conviennent d'accords ou de pratiques concertées auxquels les règlements (CEE) no 1983/83 et (CEE) no 1984/83 ont déclaré l'article 85 paragraphe 1 inapplicable dans une mesure qui va au-delà du présent règlement.
Article 7
1. En ce qui concerne les accords qui existaient le 13 mars 1962 et qui ont été notifiés avant le 1er février 1963, ainsi que les accords visés à l'article 4 paragraphe 2 point 1 du règlement no 17, notifiés ou non, l'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, énoncée dans le présent règlement, produit rétroactivement ses effets à partir du jour où les conditions du présent règlement étaient réunies.
2. En ce qui concerne tous les autres accords notifiés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, énoncée dans le présent règlement, produit ses effets à partir du jour où les conditions du présent règlement étaient réunies, mais au plus tôt à compter du jour de la notification.
Article 8
Si les accords qui existaient le 13 mars 1962 et qui ont été notifiés avant le 1er février 1963, ou ceux visés par l'article 4 paragraphe 2 point 1 du règlement no 17, qui ont été notifiés avant le 1er janvier 1967, sont modifiés avant le 1er octobre 1985 de telle manière qu'ils remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement et que cette modification est communiquée à la Commission avant le 31 décembre 1985, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ne s'applique pas à la période antérieure à la modification. La communication prend effet à la date de sa réception par la Commission. Lorsque la communication est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition.
Article 9
1. Les articles 7 et 8 s'appliquent aux accords visés par l'article 85 du traité CEE à la suite de l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, étant entendu que la date du 13 mars 1962 est remplacée par celle du 1er janvier 1973, et celles des 1er février 1963 et 1er janvier 1967 par celle du 1er juillet 1973. 2. Les articles 7 et 8 s'appliquent aux accords visés par l'article 85 du traité CEE à la suite de l'adhésion de la Grèce, étant entendu que la date du 13 mars 1962 est remplacée par celle du 1er janvier 1981, et celles des 1er février 1963 et 1er janvier 1967 par celle du 1er juillet 1981.
Article 10
Conformément à l'article 7 du règlement no 19/65/CEE, la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord exempté en vertu du présent règlement a cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, et notamment:
1) lorsque des produits contractuels ou des produits correspondants ne sont pas soumis, dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, à la concurrence de produits qui, en raison de leurs propriétés, de l'usage auquel ils sont destinés et de leur prix, sont considérés comme similaires par l'utilisateur;
2) lorsque le constructeur ou une entreprise du réseau de distribution empêche d'une manière continue ou systématique, débordant le cadre de l'exemption accordée par le présent règlement, des utilisateurs finals ou d'autres entreprises du réseau de distribution d'acquérir à l'intérieur du marché commun des produits contractuels ou des produits correspondants et d'obtenir le service après-vente de ces produits;
3) Lorsque pour des produits contractuels et des produits correspondants sont appliqués de façon continue des prix ou des conditions qui divergent considérablement entre États membres et que ces différences considérables se fondent principalement sur des engagements exemptés par le présent règlement;
4) lorsque, dans des accords relatifs à l'approvisionnement du distributeur en voitures particulières correspondant à un modèle de la gamme visée par l'accord, sont appliqués des prix ou conditions non objectivement justifiés qui ont pour objet ou pour effet de cloisonner des parties du marché commun.
Article 11
Les dispositions du présent règlement sont également applicables pour autant que les engagements visés aux articles 1er à 4 concernent des entreprises qui sont liées à une partie à l'accord.
Article 12
Les dispositions du présent règlement sont applicables par analogie aux pratiques concertées du type défini aux articles 1er à 4.
Article 13
Pour l'application du présent règlement, les termes ci-après sont définis comme suit:
1) les « accords de distribution et de service de vente et d'après-vente » sont des accords-cadres de durée définie ou indéterminée conclus entre deux entreprises dans lesquels l'entreprise fournissant des produits charge l'autre d'en assurer la distribution et le service;
2) les « parties à l'accord » sont les entreprises participant à un accord au sens de l'article 1er: l'entreprise fournissant des produits contractuels est « le fournisseur », et l'entreprise chargée d'en assurer la distribution et le service est « le distributeur »;
3) le « territoire convenu » est le territoire délimité du marché commun auquel se réfère l'obligation de livraison exclusive au sens de l'article 1er;
4) les « produits contractuels » sont les véhicules automobiles à trois roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique ainsi que leurs pièces de rechange, qui font l'objet d'un accord au sens de l'article 1er;
5) la « gamme visée par l'accord » couvre l'ensemble des produits contractuels;
6) les « pièces de rechange » sont des pièces montées dans ou sur un véhicule automobile pour en remplacer des parties composantes. Les usages commerciaux de la branche concernée sont déterminants pour délimiter d'autres pièces et accessoires;
7) le « constructeur » est l'entreprise:
a) qui construit ou fait construire des véhicules automobiles de la gamme visée par l'accord,
ou
b) qui est liée à des entreprises visées sous a);
8) les « entreprises liées » sont:
a) des entreprises dont l'une dispose, directement ou indirectement:
- de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation de l'autre entreprise,
ou
- de plus de la moitié des droits de vote dans l'autre entreprise,
ou
- du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'autre entreprise,
ou
- du droit de gérer les affaires de l'autre entreprise; b) des entreprises dans lesquelles une entreprise tierce dispose directement ou indirectement de droits ou de pouvoirs visés sous a);
9) les « entreprises du réseau de distribution » sont, outre les parties à l'accord, le constructeur et les entreprises chargées par lui, ou avec son consentement, de la distribution ou du service de vente et d'après-vente de produits contractuels ou de produits correspondants;
10) les « voitures particulières correspondant à un modèle de la gamme visée par l'accord » sont des voitures particulières:
- que le constructeur fabrique ou monte en série,
et
- dont la carosserie est de forme identique et dont le train de roulement, le groupe moto-propulseur et le type de moteur sont identiques à ceux des voitures particulières de la gamme visée par l'accord;
11) les « produits, véhicules ou pièces de rechange correspondants » sont ceux de même nature que ceux de la gamme visée par l'accord, qui sont distribués par le constructeur, ou avec son consentement, et font l'objet d'un accord de distribution et de service conlu avec une entreprise du réseau de distribution;
12) « distribuer » et « vendre » incluent d'autres formes de commercialisation telles que le crédit-bail (leasing).
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1985.
Il est applicable jusqu'au 30 juin 1995.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1984.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) JO no 36 du 6. 3. 1965, p. 533/65.
(2) JO no C 165 du 24. 6. 1983, p. 2.
(3) JO no L 29 du 3. 2. 1975, p. 1.
(4) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(5) JO no L 285 du 29. 12. 1971, p. 49.
(1) JO no L 173 du 30. 6. 1983, p. 1.
(2) JO no L 173 du 30. 6. 1983, p. 5.
(3) JO no L 376 du 31. 12. 1982, p. 33.