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Document 31985L0003

Directive 85/3/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers

JO L 2 du 3.1.1985, p. 14–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/09/1977; abrogé par 31996L0053

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/3/oj

31985L0003

Directive 85/3/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers

Journal officiel n° L 002 du 03/01/1985 p. 0014 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 14 p. 0142
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 3 p. 0228
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 14 p. 0142
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 3 p. 0228


*****

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1984

relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers

(85/3/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 75 et 76,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, compte tenu des conclusions des conseils européens des 19 et 20 mars 1984, 25 et 26 juin 1984 et 3 et 4 décembre 1984, il y a lieu que le Conseil mette en oeuvre sans délai les processus parallèles de libéralisation et d'harmonisation dont la présente directive constitue un élément et adopte à cet effet, au plus tard d'ici la fin du mois de février 1987, des instruments qui fixeront de manière cohérente les périodes au cours desquelles cette libéralisation et cette harmonisation deviendront effectives;

considérant que les différences entre les normes actuellement en vigueur dans les États membres en matière de poids et dimensions des véhicules routiers utilitaires sont de nature à avoir un effet défavorable sur les conditions de concurrence et à entraver le trafic entre les États membres;

considérant qu'il est dès lors nécessaire, dans le cadre de la politique commune des transports, de fixer des normes communes concernant les poids et dimensions et certaines autres caractéristiques de certains véhicules afin de permettre une meilleure utilisation de ces véhicules dans le trafic entre les États membres;

considérant que ces normes doivent créer un équilibre entre l'utilisation rationnelle et économique de ces véhicules routiers utilitaires, les exigences d'entretien de l'infrastructure et celles de la sécurité routière;

considérant qu'il est souhaitable que ces véhicules à moteur soient conformes aux normes communautaires en matière de bruit, de sécurité et d'émission;

considérant que des conditions techniques complémentaires connexes aux poids et dimensions des véhicules utilitaires peuvent s'appliquer aux véhicules immatriculés dans un État membre; que ces conditions ne doivent pas constituer un obstacle à la circulation des véhicules utilitaires entre les États membres;

considérant qu'il apparaît opportun de permettre aux États membres qui autorisent sur leur territoire des poids et dimensions plus élevés que ceux prévus par la présente directive de n'appliquer ceux-ci qu'aux véhicules immatriculés sur leur territoire lorsqu'ils sont utilisés dans leur trafic national; que de telles dispositions peuvent être moins favorables, dans leur effet à l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux de l'État où elles seraient appliquées, que celles en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive; qu'il convient dès lors de recourir aux dispositions de l'article 76 du traité CEE;

considérant qu'il convient de prendre les mesures permettant de faciliter le contrôle de la conformité des véhicules à la présente directive;

considérant que l'état de certains tronçons du réseau routier en Irlande et au Royaume-Uni ne permet pas au stade actuel d'appliquer toutes les dispositions de la présente directive; qu'il convient, en conséquence, de reporter temporairement l'application de certaines de ces dispositions dans ces États membres dans le cadre d'un régime à arrêter par le Conseil dans une décision qui devra être prise au plus tard d'ici la fin du mois de février 1987; qu'il n'est pas possible de fixer ce régime dans la présente directive; que, compte tenu de la nécessité d'apporter des améliorations substantielles à ces tronçons du réseau routier, opération dont l'achèvement nécessitera un certain nombre d'années, les conditions visées à l'article 75 paragraphe 3 du traité CEE sont actuellement remplies dans ces États membres et continueront de l'être selon toute prévision lorsque le Conseil prendra sa décision; que cette décision sera par conséquent adoptée à l'unanimité;

considérant qu'il convient de fixer aussitôt que possible le poids par essieu moteur des ensembles de véhicules à 5 ou 6 essieux;

considérant qu'il convient de tenir compte de l'opportunité de faciliter le transport combiné de conteneurs de 40 pieds ISO,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive s'applique:

a) aux dimensions des véhicules destinés à circuler sur route et à servir au transport de marchandises et ayant au moins quatre roues, un poids maximal en charge supérieur à 3,5 tonnes et une vitesse maximale supérieure à 25 kilomètres/heure;

b) aux poids et à certaines autres caractéristiques des véhicules définis au point a) et spécifiés à l'annexe I point 2.

2. Tous les poids indiqués à l'annexe I ont valeur de normes de circulation et concernent donc les conditions de charge et non les normes de production, lesquelles seront définies par une directive ultérieure.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- « véhicule à moteur », tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres,

- « remorque », tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur, à l'exclusion des semi-remorques,

- « semi-remorque », tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur de manière telle qu'une partie de cette remorque repose sur le véhicule à moteur et qu'une partie substantielle de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ledit véhicule,

- « ensemble de véhicules »:

- soit un train routier constitué d'un véhicule à moteur attelé à une remorque,

- soit un véhicule articulé constitué d'un véhicule à moteur couplé à une semi-remorque,

- « dimensions maximales autorisées », les dimensions maximales auxquelles un véhicule est autorisé, par l'autorité compétente de l'État dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation, à être utilisé en trafic international au titre de la présente directive,

- « poids maximal autorisé », le poids maximal du véhicule chargé auquel un véhicule est autorisé, par l'autorité compétente de l'État dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation, à être utilisé en trafic international au titre de la présente directive,

- « poids maximal autorisé par essieu », le poids maximal auquel un essieu ou un groupe d'essieux chargé est autorisé, par l'autorité compétente de l'État dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation, à être utilisé en trafic international au titre de la présente directive.

Article 3

1. Les États membres ne peuvent refuser ou interdire l'usage sur leur territoire en trafic international de véhicules immatriculés ou mis en circulation dans tout État membre pour des raisons concernant les poids et les dimensions si ces véhicules sont conformes aux valeurs limites spécifiées à l'annexe I.

Cette disposition est applicable nonobstant le fait que:

a) lesdits véhicules ne sont pas conformes aux dispositions de la législation de cet État membre concernant certaines caractéristiques de poids et de dimensions non visées à l'annexe I;

b) l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les véhicules sont immatriculés ou mis en circulation a autorisé des limites dépassant celles qui sont fixées à l'annexe I.

2. Toutefois, le paragraphe 1 point a) n'affecte pas le droit des États membres, compte dûment tenu du droit communautaire, d'exiger des véhicules immatriculés ou mis en circulation sur leur territoire qu'ils soient conformes à leurs exigences nationales concernant des caractéristiques de poids et de dimensions qui ne sont pas visées à l'annexe I.

3. Tout État membre autorisant les poids et dimensions plus élevés que ceux prévus par la présente directive peut limiter leur application aux véhicules immatriculés ou mis en circulation dans cet État membre lorsqu'ils sont utilisés dans le trafic national de celui-ci.

Article 4

Les véhicules qui font partie d'un ensemble à 5 ou 6 essieux et qui sont mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1990 doivent en outre, pour bénéficier de l'article 3 paragraphe 1, être conformes aux prescriptions techniques des directives citées à l'annexe II.

La liste des directives figurant dans cette annexe est adaptée au progrès technique conformément aux articles 12 et 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE (2).

Article 5

Afin de faciliter le contrôle de la conformité des véhicules à la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les véhicules soient munis d'une preuve de cette conformité.

Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête, dans les six mois qui suivent l'adoption de la présente directive, des dispositions détaillées concernant:

- la forme et le contenu de cette preuve, ainsi que les conditions de sa délivrance,

- la reconnaissance mutuelle par les États membres de la preuve délivrée par d'autres États membres.

La directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques (1), modifiée par la directive 78/507/CEE (2), sera modifiée, si nécessaire, en conséquence.

Article 6

La présente directive ne fait pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur dans chaque État membre en matière de circulation routière permettant de limiter les poids et/ou les dimensions des véhicules sur certaines routes ou certains ouvrages d'art, quel que soit l'État d'immatriculation de ces véhicules.

Article 7

1. Les États membres prennent, après consultation de la Commission, les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive:

- à partir du 1er juillet 1986 pour ce qui concerne l'application des dispositions autres que celles de l'article 4 et de l'annexe II,

- à partir du 1er janvier 1990 pour ce qui concerne l'application de l'article 4 et de l'annexe II.

Les États membres informent la Commission des mesures qu'ils prennent aux fins de l'application de la présente directive.

2. Le Conseil fixe, avant le 31 décembre 1985, la valeur du poids sur l'essieu moteur d'un ensemble de véhicules à 5 ou 6 essieux, y compris celle du poids sur l'essieu moteur faisant partie d'un essieu tandem ou tridem.

Jusqu'à ce que le Conseil fixe cette valeur, ainsi que celle du poids sur les essieux tandem ou tridem des véhicules à moteur, la législation de l'État membre où circule le véhicule demeure applicable.

Article 8

1. Les dispositions de l'article 3 en ce qui concerne les normes visées aux points 2.2 et 3.3.2 de l'annexe I ne sont temporairement pas applicables en Irlande et au Royaume-Uni.

Toutefois, ces deux États membres appliquent l'article 3 aux véhicules articulés visés au point 2.2.2 de l'annexe I dont:

- le poids total en charge ne dépasse pas 38 tonnes,

- le poids sur chaque essieu tridem, à l'écartement spécifié au point 3.3.2 de l'annexe I, ne dépasse pas 22,5 tonnes.

2. La Commission soumet au Conseil, avant le 30 juin 1986, un rapport sur l'évolution des circonstances qui ont justifié la dérogation visée au paragraphe 1. Ce rapport est assorti d'une proposition concernant:

i) la durée de la dérogation,

et

ii) la procédure d'examen périodique des circonstances justifiant le maintien de la dérogation.

Le Conseil statue sur cette proposition d'ici au 28 février 1987, selon les procédures fixées par le traité CEE.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.

Par le Conseil

Le président

J. BRUTON

(1) JO no C 124 du 17. 12. 1971, p. 63.

JO no C 144 du 15. 6. 1981, p. 80.

(2) JO no C 61 du 10. 6. 1972, p. 5.

JO no C 113 du 7. 5. 1980, p. 14.

(1) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

(2) JO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 34.

(1) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 1.

(2) JO no L 155 du 13. 6. 1978, p. 31.

ANNEXE I

POIDS ET DIMENSIONS MAXIMAUX ET CARACTÉRISTIQUES CONNEXES DES VÉHICULES

1.2 // 1. // Dimensions maximales autorisées des véhicules visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) // 1.1. // Longueur maximale // // - véhicule à moteur 12,00 m // // - remorque 12,00 m // // - véhicule articulé 15,50 m // // - train routier 18,00 m // 1.2. // Largeur maximale (tout véhicule) 2,50 m // 1.3. // Hauteur maximale (tout véhicule) 4,00 m // 1.4. // Sont comprises dans les dimensions mentionnées aux points 1.1, 1.2 et 1.3 les superstructures amovibles et les pièces de cargaison standardisées telles que les conteneurs. // 1.5. // Tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m. // 2. // Poids maximal autorisé des véhicules (en tonnes) // 2.1. // Véhicules faisant partie d'un ensemble de véhicules // 2.1.1. // Remorque à 2 essieux 18 t // 2.1.2. // Remorque à 3 essieux 24 t // 2.2. // Ensemble de véhicules // 2.2.1. // Trains routiers à 5 ou 6 essieux // // a) véhicule à moteur à 2 essieux avec remorque à 3 essieux 40 t // // b) véhicule à moteur à 3 essieux avec remorque à 2 ou 3 essieux 40 t // 2.2.2. // Véhicules articulés à 5 ou 6 essieux // // a) véhicule à moteur à 2 essieux avec semi-remorque à 3 essieux 40 t // // b) véhicule à moteur à 3 essieux avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux 40 t // // c) véhicule à moteur à 3 essieux avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux transportant, en transport combiné, un conteneur ISO de 40 pieds 44 t // 3. // Poids maximal autorisé par essieu des véhicules visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) (en tonnes) // 3.1. // Essieux simples // // Essieu non moteur simple 10 t // 3.2. // Essieux tandem des remorques et semi-remorques // // La somme des poids par essieu d'un tandem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux: // 3.2.1. // est inférieur à 1 m (d < 1,0) 11 t // 3.2.2. // est égal ou supérieur à 1,0 m et inférieur à 1,3 m (1 µ d < 1,3) 16 t // 3.2.3. // est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m (1,3 µ d < 1,8) 18 t // 3.2.4. // est égal ou supérieur à 1,8 m (1,8 µ d) 20 t // 3.3. // Essieux tridem des remorques et semi-remorques // // La somme des poids par essieu d'un tridem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux: // 3.3.1. // est égal ou inférieur à 1,3 m (d µ 1,3) 21 t // 3.3.2. // est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,4 m (1,3 < d µ 1,4) 24 t // 4 // Caractéristiques connexes des véhicules visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) // 4.1. // Tous véhicules // // Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, lorsqu'il est utilisé en trafic international. // 4.2. // Trains routiers // // La distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3,00 m.

ANNEXE II

LISTE DES DIRECTIVES VISÉES À L'ARTICLE 4

1.2.3 // // // // Numéro // Titre // Journal officiel // // // // 70/157/CEE // Niveau sonore autorisé et système d'échappement des véhicules à moteur // no L 42/70 // 73/350/CEE // Idem // no L 321/73 // 77/212/CEE // Idem // no L 66/77 // 70/221/CEE // Réservoirs de carburant liquide et dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques // no L 76/70 // 79/490/CEE // Idem // no L 128/79 // 70/311/CEE // Dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques // no L 133/70 // 71/127/CEE // Rétroviseurs des véhicules à moteur // no L 68/71 // 79/795/CEE // Idem // no L 239/79 // 71/320/CEE // Freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques // no L 202/71 // 74/132/CEE // Idem // no L 74/74 // 75/524/CEE // Idem // no L 326/75 // 79/489/CEE // Idem // no L 128/79 // Rectificatif // Idem // no L 146/79 // 72/306/CEE // Mesures à prendre contre les émissions des polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules // no L 190/72 // Rectificatif // Idem // no L 215/74 // 80/1269/CEE // Puissance des moteurs des véhicules à moteur // no L 375/80 // // //

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