This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31984R3340
Council Regulation (EEC) No 3340/84 of 28 November 1984 amending Regulation (EEC) No 2915/79 as regards the implementation of new rules for importing certain cheeses from Australia and New Zealand
Règlement (CEE) no 3340/84 du Conseil du 28 novembre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne la mise en oeuvre d' un nouveau régime à l' importation de certains fromages en provenance d' Australie et de Nouvelle-Zélande
Règlement (CEE) no 3340/84 du Conseil du 28 novembre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne la mise en oeuvre d' un nouveau régime à l' importation de certains fromages en provenance d' Australie et de Nouvelle-Zélande
JO L 312 du 30.11.1984, p. 5–6
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31979R2915 | remplacement | article 9.1 | 16/12/1984 | |
Modifies | 31979R2915 | modification | annexe 2 | 16/12/1984 | |
Repeal | 31983R2692 | 16/12/1984 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31984R3340R(01) |
Règlement (CEE) no 3340/84 du Conseil du 28 novembre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne la mise en oeuvre d' un nouveau régime à l' importation de certains fromages en provenance d' Australie et de Nouvelle-Zélande
Journal officiel n° L 312 du 30/11/1984 p. 0005 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0044
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 32 p. 0206
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0044
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 32 p. 0206
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3340/84 DU CONSEIL du 28 novembre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un nouveau régime à l'importation de certains fromages en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 14 para- graphe 6, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1736/84 (4), prévoit, à l'article 9 paragraphe 1, le prélèvement applicable à l'importation de certains fromages en provenance, entre autres, d'Australie et de Nouvelle-Zélande et, à l'annexe II points e) et f), la désignation des marchandises y afférentes; considérant que la Communauté est parvenue à un accord sous forme d'échange de lettres avec ces deux pays, afin de suspendre l'application de certaines dispositions des arrangements actuellement en vigueur pour permettre aux échanges de se faire le plus régulièrement possible sur des bases plus proches des réalités du marché des fromages; qu'il est dès lors opportun de modifier ces dispositions afin que la Communauté puisse respecter les engagements pris; considérant qu'il convient par conséquent d'abroger le règlement (CEE) no 2692/83 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2958/84 (6), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2915/79 est modifié comme suit. 1) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Le prélèvement pour 100 kilogrammes des produits faisant partie du groupe no 10 et figurant à l'annexe II - point d) est égal à 12,09 Écus, - points e) et f) est égal à 15 Écus, s'il est établi que les produits correspondent à la désignation figurant dans ladite annexe. » 2) À l'annexe II, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant: 1.2 // // // « Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // e) ex 04.04 E I b) 1 // Cheddar en formes entières standard, d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 9 000 tonnes // // // f) ex 04.04 E I b) 1 ex 04.04 E I b) 2 // - Cheddar - autres fromages relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 // // destinés à la transformation, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 500 tonnes // // Article 2 Le règlement (CEE) no 2692/83 est abrogé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1984. Il est applicable à partir du 16 décembre 1984. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1984. Par le Conseil Le président P. BARRY (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6. (3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1. (4) JO no L 164 du 22. 6. 1984, p. 10. (5) JO no L 267 du 29. 9. 1983, p. 1. (6) JO no L 280 du 24. 10. 1984, p. 2.