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Document 31984R0701

Règlement (CEE) no 701/84 de la Commission du 16 mars 1984 fixant les taxes compensatoires dans le secteur viti-vinicole

JO L 74 du 17.3.1984, p. 34–36 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995; abrogé par 31995R1571

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/701/oj

31984R0701

Règlement (CEE) no 701/84 de la Commission du 16 mars 1984 fixant les taxes compensatoires dans le secteur viti-vinicole

Journal officiel n° L 074 du 17/03/1984 p. 0034 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0085
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 30 p. 0022
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0085
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 30 p. 0022


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 701/84 DE LA COMMISSION

du 16 mars 1984

fixant les taxes compensatoires dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (2), et notamment son article 17 paragraphe 6,

considérant que, en vertu de l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79, une taxe compensatoire doit être perçue sur les importations de produits lorsque le prix d'offre franco frontière de ces produits, majoré des droits de douane, est inférieur au prix de référence concernant ces produits; que la taxe compensatoire est égale à la différence entre le prix de référence et le prix d'offre franco frontière majoré des droits de douane;

considérant que le règlement (CEE) no 344/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la fixation du prix de référence et la perception de la taxe compensatoire dans le secteur du vin (3), prévoit à son article 5 que tout vin provenant des pays tiers, s'il ne figure pas parmi les vins pour lesquels un prix de référence particulier est fixé, est soumis à la taxe compensatoire valable pour les vins rouges ou, selon le cas, les vins blancs;

considérant que le règlement (CEE) no 3400/83 de la Commission (4) a fixé les prix de référence valables du 16 décembre 1983 au 31 août 1984 dans le secteur viti-vinicole;

considérant que, pour chaque produit pour lequel un prix de référence est fixé, il est établi, sur la base de toute les données disponibles, un prix d'offre franco frontière pour toutes les importations; que ces données sont précisées à l'article 1er paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) no 1019/70 de la Commission, du 29 mai 1970, relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1297/77 (6);

considérant que, conformément aux articles 1er et 3 du règlement (CEE) no 1019/70, les prix d'offre franco frontière doivent être établis sur la base des possibilités d'achat les plus favorables des produits concernés; que, pour l'établissement de ces prix, il ne doit pas être tenu compte des informations portant sur des offres qui n'ont pas d'incidence économique sur le marché, notamment du fait de la faiblesse du volume sur lequel elle portent;

considérant qu'il doit être procédé, conformément a l'article 2 du règlement (CEE) no 1019/70, à un ajustement des prix retenus lorsqu'ils ne s'appliquent pas franco frontière de la Communauté ou à un produit correspondant à celui dont le prix d'orientation a été prix en considération pour la fixation du prix de référence;

considérant que la taxe compensatoire pour un produit doit être fixée par dégré/hectolitre ou par hectolitre suivant que le prix de référence pour ce produit est fixé par degré/hectolitre ou par hectolitre;

considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1019/70, la taxe compensatoire est modifiée lorsqu'il est constaté une variation sensible du prix d'offre franco frontière;

considérant que les prix constatés actuellement pour les vins importés en bouteilles se situent à un niveau généralement supérieur à celui qui déclenche l'application d'une taxe compensatoire; que, dans ces conditions, il est indiqué de fixer la taxe compensatoire à 0 Écu pour les vins importés en bouteilles; que, pour les autres produits ainsi que pour les vins importés en vrac, aucun changement des cotations n'étant intervenu, il convient de reconduire les taxes compensatoires actuellement en vigueur;

considérant que le présent règlement est destiné à remplacer le règlement (CEE) no 167/81 de la Commission (7); qu'il convient, dès lors, d'abroger ledit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les taxes compensatoires applicables dans le secteur viti-vinicole sont fixées aux niveaux figurant à l'annexe.

2. Le règlement (CEE) no 167/81 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48.

(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 67.

(4) JO no L 337 du 2. 12. 1983, p. 14.

(5) JO no L 118 du 1. 6. 1970, p. 13.

(6) JO no L 149 du 17. 6. 1977, p. 10.

(7) JO no L 19 du 22. 1. 1981, p. 17.

ANNEXE

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Description // Montant de la taxe compensatoire // // // // ex 20.07 A I et B I // Jus de raisins (y compris les moûts de raisins), concentrés ou non, d'une teneur en sucre d'addition égale ou inférieure à 30 % en poids: // // // - blanc // 0,23 Écu/% vol d'alcool en puissance/hl // // - autres // 0,25 Écu/% vol d'alcool en puissance/hl // ex 22.05 C // Vin rouge et vin rosé: // // // a) présentés en récipients contenant 2 l ou moins // 0 Écu/% vol d'alcool acquis/hl // // b) autres // 0,27 Écu/% vol d'alcool acquis/hl // ex 22.05 C // Vin blanc: // // // - présenté sous le nom du cépage Riesling ou Sylvaner // 0 Écu/hl (1) // // - autres: // // // a) présentés en récipients contenant 2 l ou moins // 0 Écu/% vol d'alcool acquis/hl // // b) présentés en récipients contenant plus de 2 l // 0,24 Écu/% vol d'alcool acquis/hl // ex 22.05 C // Moût de raisins frais muté à l'alcool au sens de la note complémentaire 4 a) du chapitre 22 du tarif douanier commun // 0 Écu/% vol d'alcool total/hl // ex 22.05 C // Vin viné au sens de la note complémentaire 4 b) du chapitre 22 du tarif douanier commun // 0 Écu/% vol d'alcool acquis/hl // ex 22.05 C // Vin de liqueur au sens de la note complémentaire 4 c) du chapitre 22 du tarif douanier commun: // // // - destiné à la transformation sous contrôle douanier ou contrôle administratif présentant des garanties équivalentes en produits autres que ceux de la position 22.05 du tarif douanier commun // 0 Écu/hl // // - autres // 10 Écus/hl // // //

(1) Pour bénéficier de l'exemption de la taxe compensatoire, la mention Riesling ou Sylvaner doit figurer obligatoirement sur le document V I 1.

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