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Document 31983R3626

    Règlement (CEE) n° 3626/83 du Conseil du 19 décembre 1983 portant modification du règlement (CEE) n° 616/78 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun importés dans la Communauté, ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées

    JO L 360 du 23.12.1983, p. 5–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/07/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3626/oj

    31983R3626

    Règlement (CEE) n° 3626/83 du Conseil du 19 décembre 1983 portant modification du règlement (CEE) n° 616/78 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun importés dans la Communauté, ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées

    Journal officiel n° L 360 du 23/12/1983 p. 0005 - 0006
    édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0024
    édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 10 p. 0116
    édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0024
    édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 10 p. 0116


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3626/83 DU CONSEIL

    du 19 décembre 1983

    portant modification du règlement (CEE) no 616/78 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun importés dans la Communauté, ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le régime applicable depuis le 1er janvier 1978 à certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun, importés dans la Communauté, comporte des limitations quantitatives établies ou convenues vis-à-vis de certains pays tiers fournisseurs; que, en outre, l'ensemble des importations desdits produits textiles est soumis à un système de surveillance; que de tels régime ou systèmes ont été renouvelés depuis le 1er janvier 1983;

    considérant que, en vue de prévenir les détournements de trafic et les abus susceptibles de porter préjudice à l'application de ce régime, le Conseil a adopté, par le règlement (CEE) no 616/78 (1), modifié par le règlement (CEE) no 1681/81 (2), un système de contrôle de l'origine de certains produits textiles importés dans la Communauté, fondé sur l'exigence d'un certificat d'origine ou, pour les produits les moins sensibles, d'une déclaration d'origine; que le règlement (CEE) no 1681/81 a renforcé ce système en prévoyant une procédure interne pour l'échange d'informations sur des cas de fraudes entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission;

    considérant que l'expérience a démontré que la portée de cette procédure telle qu'elle a été établie doit être étendue et clarifiée;

    considérant que l'expérience a également démontré que la lutte contre la fraude exige que la Commission procède notamment à des missions communautaires de coopération administrative et d'investigation dans des pays tiers en coopération avec les États membres pour établir les faits et apporter les preuves de trafics frauduleux afin de prendre les mesures appropriées dans la Communauté et vis-à-vis des pays tiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 616/78 est modifié comme suit.

    1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 4

    1. En vue d'assurer la bonne application des mesures de politique commerciale prévues dans le secteur textile, chaque État membre collabore avec la Commission dans le cadre du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières ou agricoles (1). À cet effet, il lui communique dans les meilleurs délais toutes les informations utiles dont il dispose en ce qui concerne les cas d'abus ou d'irrégularités importants qu'il constate ou qu'il a des raisons valables de présumer en relation avec de telles mesures de politique commerciale. La Commission en informe les autres États membres. En outre, les États membres fournissent de leur propre initiative ou à la demande de la Commission toutes les informations additionnelles, le cas échéant avec copie de toute pièce documentaire, éventuellement sous forme d'extrait, nécessaires à la connaissance complète des faits et à l'établissement des preuves des abus ou irrégularités vis-à-vis des pays tiers concernés, en vue de:

    i) mettre en oeuvre la coopération administrative avec les pays tiers prévue à l'article 4 bis paragraphe 2;

    ii) ajuster les limites quantitatives établies pour les importations de produits textiles en conformité avec la procédure prévue dans les accords bilatéraux ou dans la législation communautaire;

    iii) effectuer les missions prévues à l'article 4 ter.

    2. La Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, examine dans les meilleurs délais avec les États membres toute question relative à l'application du paragraphe 1 et procède à tout échange de vues permettant aux États membres et à la Commission de compléter leur information et de présenter leurs observations éventuelles sur les cas d'application du para- graphe 1.

    3. Lorsqu'il a été fait application du paragraphe 1 pour des produits visés à l'article 3, le comité de l'origine examine, suivant la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 802/68, l'opportunité d'exiger, pour les produits concernés et vis-à-vis du pays tiers en cause, la présentation d'un certificat d'origine selon l'article 2.

    La décision en est prise conformément à la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68.

    (1) JO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. »

    2) À l'article 4 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Les renseignements communiqués sous quelque forme que ce soit en application de l'article 4, y compris les renseignements obtenus suite à des missions prévues à l'article 4 ter, ont un caractère confidentiel. Ils sont couverts par le secret professionnel et commercial et bénéficient de la protection accordée aux renseignements de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçus ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. »

    3) L'article suivant est inséré:

    « Article 4 ter

    1. En vue d'assurer la bonne application des mesures de politique commerciale prévues dans le secteur textile, la Commission procède notamment à des missions communautaires de coopération administrative et d'investigation dans des pays tiers en coopération avec les États membres, selon les modalités suivantes:

    i) la Commission peut entreprendre de telles missions de sa propre initiative ou à la demande de l'État membre ou des États membres concernés;

    ii) de telles missions sont effectuées par des fonctionnaires de la Commission et par des experts désignés à cet effet par l'État membre ou les États membres concernés;

    iii) les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ces missions sont rendus disponibles par les États membres et par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4;

    iv) les frais de mission résultant de l'application du présent article sont remboursés par la Commission.

    2. La Commission informe les États membres des résultats des missions prévues au paragraphe 1. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1983.

    Par le Conseil

    Le président

    G. VARFIS

    (1) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 1.

    (2) JO no L 169 du 26. 6. 1981, p. 5.

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