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Document 31982D0459
82/459/EEC: Council Decision of 24 June 1982 establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring air pollution within the Member States
82/459/CEE: Décision du Conseil, du 24 juin 1982, établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations isolées mesurant la pollution atmosphérique dans les États membres
82/459/CEE: Décision du Conseil, du 24 juin 1982, établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations isolées mesurant la pollution atmosphérique dans les États membres
JO L 210 du 19.7.1982, p. 1–7
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1989
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31975D0441 |
82/459/CEE: Décision du Conseil, du 24 juin 1982, établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations isolées mesurant la pollution atmosphérique dans les États membres
Journal officiel n° L 210 du 19/07/1982 p. 0001 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 4 p. 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 3 p. 0206
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 4 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 3 p. 0206
DÉCISION DU CONSEIL du 24 juin 1982 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations isolées mesurant la pollution atmosphérique dans les États membres (82/459/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que les premier et second programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) prévoient l'institution d'une procédure d'échange d'informations entre les réseaux de surveillance et de contrôle; considérant qu'une telle procédure est nécessaire pour la lutte contre la pollution et les nuisances, qui fait partie des objectifs de la Communauté concernant l'amélioration de la qualité de la vie et le développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté ; que les pouvoirs d'action spécifiques requis à cet effet n'ont pas été prévus par le traité; considérant que, par la décision 75/441/CEE (4), le Conseil a institué une procédure commune d'échange d'informations entre les réseaux de surveillance et de contrôle en ce qui concerne les données relatives à la pollution atmosphérique causée par certains composés de soufre et par les particules en suspension ; que cette procédure a, entre autres, servi à une étude pilote en vue de l'élaboration d'un système permettant de répondre aux besoins spécifiques de la Communauté; considérant que l'expérience acquise grâce à l'étude pilote permet d'établir un échange d'informations et de données plus complet portant sur des polluants atmosphériques supplémentaires, qui stimulera et renforcera ainsi la progression de l'harmonisation des méthodes de mesure; considérant que la Commission examinera, en consultation avec les États membres, la nécessité et la portée de tout programme d'intercomparaison, à proposer par elle ; que de tels programmes pourraient porter sur différents équipements et différentes méthodes de prélèvement et d'analyse ainsi que sur des matériels de référence utilisés couramment pour les polluants considérés, afin d'améliorer la comparabilité des données obtenues par les différentes stations et selon les différentes méthodes; considérant que l'utilisation de périodes homogènes de relevé des données et une présentation homogène des résultats facilitent la comparaison des niveaux enregistrés pour chaque polluant; considérant que l'échange des résultats des mesures des niveaux de la pollution permet de suivre les tendances à long terme et les améliorations découlant des dispositions nationales et communautaires, actuelles ou futures; considérant que ces résultats constituent des informations pertinentes pour la détermination des sites en vue d'enquêtes épidémiologiques permettant une meilleure compréhension des effets nocifs des polluants atmosphériques sur la santé humaine; considérant que le transport des polluants sur de longues distances rend nécessaire une surveillance aux échelons régional, national, communautaire et mondial; (1) JO no C 125 du 17.5.1982, p. 165. (2) JO no C 64 du 15.3.1982, p. 15. (3) JO no C 112 du 29.12.1973, p. 3, et JO no C 139 du 13.6.1977, p. 3. (4) JO no L 194 du 25.7.1975, p. 40. considérant que certaines informations et données forment un élément d'apport au système global de surveillance de l'environnement (GEMS) qui fait partie du programme des Nations unies sur l'environnement, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Il est institué un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations isolées mesurant la pollution atmosphérique, ci-après dénommé «échange réciproque». Celui-ci s'applique aux résultats individuels des mesures effectuées par des stations fixes qui fonctionnent ou devront fonctionner en continu pendant une période suffisamment représentative. Article 2 1. La présente décision porte sur les polluants suivants, dans la mesure où ils sont mesurés par des stations situées sur le territoire des États membres: a) les composés du soufre mesurés en tant que: - anhydride sulfureux ou - acidité forte, exprimée conformément à l'annexe I paragraphe 1; b) les particules en suspension, exprimées conformément à l'annexe I paragraphe 1, mesurées en tant que: - particules en suspension ou - fumées noires; c) les métaux lourds sous forme de particules en suspension, par exemple le plomb, la cadmium, etc.; d) les oxydes d'azote, mesurés en tant que: - dioxyde d'azote (NO2) et - soit oxydes d'azote totaux (NOx), - soit monoxyde d'azote (NO); e) le monoxyde de carbone; f) l'ozone. 2. Les premières données à communiquer sont: - pour les polluants visés au paragraphe 1 sous a) et b), celles qui sont obtenues à partir du 1er janvier 1979, la continuité avec les données relevées auparavant devant être ainsi assurée, - pour les polluants visés au paragraphe 1 sous c) et d), celles qui sont obtenues à partir du 1er octobre 1980, - pour les polluants visés au paragraphe 1 sous e) et f), celles qui sont obtenues à partir du 1er octobre 1982. 3. Les États membres peuvent inclure d'autres polluants après avoir procédé à des discussions techniques avec la Commission. Article 3 Chaque État membre désigne un coordinateur national et communique à la Commission le nom de la personne ou de l'organe chargé de choisir les stations, de rassembler et de transmettre les informations et données concernant les stations et les polluants et d'assurer la liaison avec la Commission dans tous les domaines y afférents. Sauf notification contraire reçue par la Commission, la personne ou l'organe désigné par chaque État membre en vertu de l'article 4 paragraphe 1 de la décision 75/441/CEE est considéré comme le coordinateur national. Article 4 1. Les stations participant à la procédure d'échange d'informations établie par la décision 75/441/CEE sont comprises dans le système d'échange réciproque. Les États membres choisissent, parmi les stations existantes, celles qui peuvent être ajoutées à ce système, et notifient leur choix à la Commission. Chaque station choisie doit, autant que possible, être représentative des conditions existant autour du point de prélèvement pour le polluant considéré. 2. Lors du choix des stations, priorité est donnée à celles qui utilisent plus d'une technique d'échantillonnage ou plus d'une technique analytique pour la mesure d'un polluant considéré, de manière à faciliter l'appréciation des techniques appropriées et leur comparabilité. 3. Là où cela est possible, les stations choisies devraient refléter les différents types d'urbanisation, de topographie et de conditions climatiques, ainsi que les différents niveaux de pollution prépondérants sur le territoire de l'État membre concerné. 4. Lorsqu'une station choisie en vertu de la décision 75/441/CEE a cessé ou cesse de fonctionner, l'État membre concerné s'efforce de choisir une station de remplacement appropriée et fournit, si elles sont disponibles, les données y afférentes concernant au moins les deux années précédentes. 5. Toutes les stations et tous les polluants ajoutés au système d'échange réciproque, tous les changements intervenus dans les techniques de mesures utilisées et toutes autres modifications pertinentes sont communiqués à la Commission au moyen de la fiche signalétique figurant à l'annexe II. Article 5 1. Les résultats des mesures de chaque polluant sont exprimés conformément à l'annexe I et sont transmis à la Commission sous un format déterminé et préalablement convenu, aussi rapidement que possible, mais au plus tard six mois après la période annuelle de mesures. 2. La Commission introduit toutes les informations et données reçues par les États membres dans les fichiers informatisés et prépare des tableaux destinés à l'État membre concerné, si la demande lui en est faite. 3. Les données sont normalement transmises sur bande magnétique, accompagnée d'une feuille de sortie explicative mentionnant la densité de la bande, le code, la caractéristique de label, les étiquettes de tête et de queue des bandes et quelques blocs de données. Dans ce cas, les données acceptées dans les fichiers informatisés de la Commission sont considérées comme exactes. Les donnés transmises sur des formulaires puis acceptées dans les fichiers informatisés sont tenues pour provisoires jusqu'à ce que l'État membre concerné en confirme l'exactitude à la Commission. Article 6 1. Les États membres s'efforcent: - d'informer la Commission de tout programme ou de toute étude dont ils ont connaissance et qui est prévu ou en cours d'exécution sur leur territoire et porte sur l'intercomparaison des équipements, des méthodes de mesure ou des matériels de référence, - de mettre à la disposition de la Commission un nombre suffisant de tous les rapports ayant trait à ces programmes ou études, - de suggérer, le cas échéant, pour qu'ils participent à des programmes d'intercomparaison, tous laboratoires ayant l'expérience requise ou les moyens nécessaires à cet effet. La Commission transmet ces informations à tous les États membres. 2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de toute autre information pertinente, la Commission, en consultation avec les États membres, examine la nécessité et la portée de tout programme d'intercomparaison à proposer par elle. De tels programmes, qui ont pour objectif d'améliorer la comparabilité des données, peuvent porter, lorsque cela se révèle approprié, sur des équipements et méthodes de prélèvement et d'analyse et sur les matériels de référence utilisés pour les polluants en question. Article 7 La Commission prépare des rapports annuels sur le fonctionnement de cet échange réciproque sous une présentation appropriée définie, en consultation avec les coordinateurs nationaux, sur la base des données visées par la présente décision et de toute autre information pertinente mise à sa disposition. Ces rapports sont distribués aux États membres puis publiés par la Commission. Article 8 La décision 75/441/CEE est abrogée avec effet au 1er octobre 1982. Article 9 La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1982. Elle cesse d'être applicable après un délai de sept ans à compter de la date de notification, à moins que le Conseil, sur proposition de la Commission, n'en décide autrement. Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 24 juin 1982. Par le Conseil Le président F. AERTS ANNEXE I RÉSULTATS ET UNITÉS DE MESURE, NOMBRE DE DÉCIMALES ET TEMPS DE CALCUL DES MOYENNES 1. Résultats des mesures Les résultats des mesures s'expriment comme suit: - acidite forte, en équivalent d'anhydride sulfureux, - particules en suspension, mesurées par gravimétrie directe, par rayonnement béta ou par absorption électronique ou encore par néphélométrie, en unités gravimétriques, - fumées noires déterminées par réflexion ou absorption convertie en équivalent gravimétrique. 2. Unités, nombre de décimales et temps de calcul des moyennes Les unités suivantes sont utilisées pour l'enregistrement des résultats des mesures effectuées pour chaque polluant: >PIC FILE= "T0021822"> Le nombre recommandé de décimales et les temps recommandés pour le calcul des moyennes devraient être utilisés pour la transmission des données. Les fichiers informatisés retiennent cependant les décimales et les temps de calcul des moyennes soumis avec les données initiales mais, pour des raisons d'uniformité, les tableaux indiquent normalement les nombres de décimales recommandés. >PIC FILE= "T0021823"> ANNEXE II FICHE SIGNALÉTIQUE relative à l'échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations isolées mesurant la pollution atmosphérique dans les États membres Note : Les réponses aux questions précédées du signe * sont facultatives. Dans la plupart des questions, il conviendrait d'entourer d'un cercle la réponse appropriée. Les chiffres entre parenthèses sont destinés à l'usage exclusif de la Commission. >PIC FILE= "T0021824"> >PIC FILE= "T0021825"> >PIC FILE= "T0021826"> POLLUANTS SPÉCIFIQUES (remplir une fiche par polluant) >PIC FILE= "T0021827">