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Document 31980Q1176

80/1176/CEE, Euratom, CECA: Règlement financier, du 16 décembre 1980, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 en ce qui concerne l'utilisation de l'Écu dans le budget général des Communautés européennes

JO L 345 du 20.12.1980, p. 23–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/1980/1176/oj

31980Q1176

80/1176/CEE, Euratom, CECA: Règlement financier, du 16 décembre 1980, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 en ce qui concerne l'utilisation de l'Écu dans le budget général des Communautés européennes

Journal officiel n° L 345 du 20/12/1980 p. 0023 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 4 p. 0034
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 4 p. 0034
édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 3 p. 0008
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 3 p. 0060
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 3 p. 0060


RÈGLEMENT FINANCIER du 16 décembre 1980 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 en ce qui concerne l'utilisation de l'Écu dans le budget général des Communautés européennes (80/1176/CEE, Euratom, CECA)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 novies,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 209,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis de la Cour des comptes (3),

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (4), modifié par le règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1252/79 (5), le budget est établi en unités de compte européennes (UCE) définies par une somme de montants des monnaies des États membres;

considérant que le règlement (CEE) nº 3180/78 (6) a défini une nouvelle unité de compte appelée «Écu»;

considérant qu'il convient de procéder à l'unification des unités de compte utilisées par les Communautés et qu'il importe dès lors de substituer l'Écu à l'unité de compte européenne;

considérant que la composition de l'Écu est susceptible d'être modifiée ultérieurement dans le cadre du système monétaire européen,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT FINANCIER:

Article premier

Le règlement financier du 21 décembre 1977 est modifié comme suit. 1. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1. Le budget est établi en Écus. L'Écu se compose d'une somme de montants des monnaies des États membres, telle qu'elle est précisée par le règlement (CEE) nº 3180/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, modifiant la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire (7) (8).

(1) JO nº C 55 du 5.3.1980, p. 12. (2) JO nº C 147 du 16.6.1980, p. 134. (3) JO nº C 84 du 3.4.1980, p. 7. (4) JO nº L 356 du 31.12.1977, p. 1. (5) JO nº L 160 du 28.6.1979, p. 1. (6) JO nº L 379 du 30.12.1978. p. 1. (7) JO nº L 379 du 30.12.1978, p. 1. (8) Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement financier, ces montants sont les suivants: >PIC FILE= "T0018847"> Toute modification de la composition de l'Écu, décidée en application de l'article 2 du règlement (CEE) nº 3180/78, est automatiquement applicable à la présente disposition.

2. La valeur de l'Écu en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants de monnaies constituant l'Écu. Elle est déterminée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change.

Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont disponibles quotidiennement et font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Les conversions entre l'Écu et les monnaies nationales sont, s'il y a lieu, effectuées au cours du jour, sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article 108 paragraphe 7.»

2. Aux articles 26, 30, 52 sous a), 54, 56, 57, 63, 94 paragraphes 4 et 5 et 108 paragraphe 7, l'expression «unités de compte européennes» est remplacée par l'expression «Écus».

Article 2

Le présent règlement financier entre en vigueur le 1er janvier 1981.

Le présent règlement financier est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1980.

Par le Conseil

Le président

Colette FLESCH

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