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Document 31979R2974

Règlement (CEE) n° 2974/79 de la Commission, du 21 décembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 571/78 concernant le régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur de la viande bovine

JO L 336 du 29.12.1979, p. 49–51 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2974/oj

31979R2974

Règlement (CEE) n° 2974/79 de la Commission, du 21 décembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 571/78 concernant le régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 336 du 29/12/1979 p. 0049 - 0051
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 27 p. 0173


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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 15 .

( 3 ) VOIR PAGE 37 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 4 ) JO NO L 78 DU 22 . 3 . 1978 , P . 10 .

( 5 ) JO NO L 304 DU 30 . 11 . 1979 , P . 7 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2974/79 DE LA COMMISSION

DU 21 DECEMBRE 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 CONCERNANT LE REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 15 PARAGRAPHE 2 , 16 PARAGRAPHE 4 ET 25 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 A ETENDU LA POSSIBILITE DE FIXER LE PRELEVEMENT A L ' AVANCE AUX IMPORTATIONS DE CERTAINS PAYS TIERS QUI ONT CONCLU AVEC LA COMMUNAUTE DES ACCORDS EN LA MATIERE ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ADAPTER EN CONSEQUENCE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS POUR LES IMPORTATIONS EN CAUSE AINSI QUE DE PREVOIR LES MENTIONS DEVANT FIGURER SUR CES CERTIFICATS ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2972/79 DE LA COMMISSION ( 3 ) A ETABLI LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' IMPORTATION DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ARRETER LES MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ;

CONSIDERANT QUE LA COMMISSION DOIT ETRE INFORMEE EN PERMANENCE DE L ' EVOLUTION DES ECHANGES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , AFIN D ' ASSURER UNE GESTION DU MARCHE AUSSI EFFICACE QUE POSSIBLE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST EN CONSEQUENCE NECESSAIRE D ' ADAPTER CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2649/79 ( 5 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 EST MODIFIE CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

L ' ARTICLE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 2

1 . A ) LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION EST VALABLE QUATRE-VINGT-DIX JOURS A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 .

B ) TOUTEFOIS , LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION DONNANT DROIT A L ' UN DES REGIMES SPECIAUX VISES A L ' ARTICLE 13 OU A L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , AINSI QU ' A L ' ARTICLE 10 BIS DU PRESENT REGLEMENT , EST VALABLE QUATRE-VING-DIX JOURS A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE EFFECTIVE .

2 . LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT , VISE A L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 :

A ) TRENTE JOURS POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

B ) SOIXANTE JOURS POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DES PAYS TIERS NON EUROPEENS ;

C ) QUARANTE-CINQ JOURS POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS VISEES SOUS B ). "

ARTICLE 3

L ' ARTICLE 6 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 6

LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT ET LE CERTIFICAT :

1 . VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) COMPORTENT , DANS LES CASES 13 ET 14 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" ARGENTINA " , OU " URUGUAY " ;

2 . VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) COMPORTENT , DANS LES CASES 13 ET 14 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" ARGENTINA " OU " AUSTRIA " OU " NEW ZEALAND " OU " URUGUAY " ;

3 . VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) COMPORTENT , DANS LES CASES 13 ET 14 , LA MENTION SUI- VANTE :

" ROMANIA " .

LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DU PAYS INDIQUE . "

ARTICLE 4

L ' ARTICLE 10 BIS SUIVANT EST INSERE :

" ARTICLE 10 BIS

1 . EN VUE DE BENEFICIER DU REGIME SPECIAL A L ' IMPORTATION VISE A L ' ARTICLE 1ER SOUS D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2972/79 :

A ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT , OU LES DEMANDES DE CERTIFICAT DEPOSEES PAR UN MEME INTERESSE , PORTENT SUR UNE QUANTITE GLOBALE CORRESPONDANT AU MINIMUM A 5 TONNES DE VIANDES , EN POIDS DU PRODUIT , ET AU MAXIMUM A 10 % DE LA QUANTITE FIXEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2972/79 , POUR LE REGIME EN CAUSE ET POUR LE TRIMESTRE AU COURS DUQUEL LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST DEPOSEE ;

B ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- " VIANDE BOVINE DE HAUTE QUALITE ( REGLEMENT ( CEE ) NO 2972/79 ) " ,

- " HIGH-QUALITY BEEF/VEAL ( REGULATION ( CEE ) NO 2972/79 ) " ,

- " QUALITAETSRINDFLEISCH ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2972/79 ) " ,

- " CARNI BOVINE DI ALTA QUALITA ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2972/79 ) " ,

- " KWALITEITSRUNDVLEES ( VERORDENING ( EEG ) NR . 2972/79 ) " ,

- " OKSEKOED AF HOEJ KWALITET ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 2972/79 ) " .

2 . LA SUSPENSION DU PRELEVEMENT NE S ' APPLIQUE PAS A LA QUANTITE DE PRODUIT IMPORTEE QUI , DU FAIT DE LA TOLERANCE , DEPASSE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION A LA CASE 20 .

POUR L ' APPLICATION DE L ' ALINEA PRECEDENT , LE CERTIFICAT COMPORTE , DANS LA CASE 20 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- " PRELEVEMENT SUSPENDU - CERTIFICAT VALABLE POUR . . . ( QUANTITES EN CHIFFRES ET EN LETTRES ) KILOGRAMMES " ,

- " LEVY SUSPENDED - LICENCE VALID IN RESPECT OF . . . ( QUANTITY IN FIGURES AND IN WORDS ) KG " ,

- " AUSSETZUNG DER ABSCHOPFUNG LIZENZ GUELTIG FUER . . . ( MENGE IN ZAHLEN UND BUCHSTABEN ) KG " ,

- " SUSPENSIONE DEL PRELIEVO - TITOLO VALIDO PER . . . ( QUANTITATIVO IN CIFRE E IN LETTERE ) KG " ,

- " HEFFING GESCHORST - CERTIFICAAT GELDIG VOOR . . . ( HOEVEELHEID IN CIJFERS EN LETTERS ) KG " ,

- " IMPORTAFGIFT SUSPENDERET - LICENS GYLDIG FOR . . . ( MAENGDE MED TAL OG BOGSTAVER ) KG " .

ARTICLE 5

A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHES 1 ET 5 , LES TERMES " AUX ARTICLES 8 A 10 " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " AUX ARTICLES 8 A 10 BIS "

ARTICLE 6

L ' ARTICLE 13 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 13

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , LE PREMIER , LE ONZE ET LE VINGT ET UN DE CHAQUE MOIS , LES QUANTITES , PAR PRODUIT , POUR LESQUELLES ONT ETE DELIVRES , PENDANT LES DIX JOURS PRECEDENTS LE JOUR DE LA COMMUNICATION :

A ) DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION , SEPAREMENT POUR LES CERTIFICATS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B );

B ) DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION , SEPAREMENT POUR CHAQUE ETAT , PAYS OU TERRITOIRE D ' ORIGINE VISES A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS B );

C ) DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT SEPAREMENT POUR CHAQUE PAYS D ' ORIGINE VISE A L ' ARTICLE 6 ;

D ) DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , EN SPECIFIANT , EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 , LA DESTINATION DES PRODUITS ;

E ) DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION VISES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2973/79 ;

F ) DES AUTRES CERTIFICATS D ' EXPORTATION . "

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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