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Document 31979R2974
Commission Regulation (EEC) No 2974/79 of 21 December 1979 amending Regulation (EEC) No 571/78 on the system of import and export licences for beef and veal
Règlement (CEE) n° 2974/79 de la Commission, du 21 décembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 571/78 concernant le régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur de la viande bovine
Règlement (CEE) n° 2974/79 de la Commission, du 21 décembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 571/78 concernant le régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur de la viande bovine
JO L 336 du 29.12.1979, p. 49–51
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1980
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31978R0571 | remplacement | article 13 | 01/01/1980 | |
Modifies | 31978R0571 | modification | article 11.1 | 01/01/1980 | |
Modifies | 31978R0571 | modification | article 11.5 | 01/01/1980 | |
Modifies | 31978R0571 | remplacement | article 2 | 01/01/1980 | |
Modifies | 31978R0571 | adjonction | article 6BIS | 01/01/1980 | |
Modifies | 31978R0571 | remplacement | article 6 | 01/01/1980 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31979R2974R(01) |
Règlement (CEE) n° 2974/79 de la Commission, du 21 décembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 571/78 concernant le régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 336 du 29/12/1979 p. 0049 - 0051
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 27 p. 0173
**** ( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 . ( 2 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 15 . ( 3 ) VOIR PAGE 37 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . ( 4 ) JO NO L 78 DU 22 . 3 . 1978 , P . 10 . ( 5 ) JO NO L 304 DU 30 . 11 . 1979 , P . 7 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2974/79 DE LA COMMISSION DU 21 DECEMBRE 1979 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 CONCERNANT LE REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 15 PARAGRAPHE 2 , 16 PARAGRAPHE 4 ET 25 , CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 A ETENDU LA POSSIBILITE DE FIXER LE PRELEVEMENT A L ' AVANCE AUX IMPORTATIONS DE CERTAINS PAYS TIERS QUI ONT CONCLU AVEC LA COMMUNAUTE DES ACCORDS EN LA MATIERE ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ADAPTER EN CONSEQUENCE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS POUR LES IMPORTATIONS EN CAUSE AINSI QUE DE PREVOIR LES MENTIONS DEVANT FIGURER SUR CES CERTIFICATS ; CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2972/79 DE LA COMMISSION ( 3 ) A ETABLI LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' IMPORTATION DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ARRETER LES MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ; CONSIDERANT QUE LA COMMISSION DOIT ETRE INFORMEE EN PERMANENCE DE L ' EVOLUTION DES ECHANGES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , AFIN D ' ASSURER UNE GESTION DU MARCHE AUSSI EFFICACE QUE POSSIBLE ; CONSIDERANT QU ' IL EST EN CONSEQUENCE NECESSAIRE D ' ADAPTER CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2649/79 ( 5 ); CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 EST MODIFIE CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 2 L ' ARTICLE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " ARTICLE 2 1 . A ) LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION EST VALABLE QUATRE-VINGT-DIX JOURS A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 . B ) TOUTEFOIS , LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION DONNANT DROIT A L ' UN DES REGIMES SPECIAUX VISES A L ' ARTICLE 13 OU A L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , AINSI QU ' A L ' ARTICLE 10 BIS DU PRESENT REGLEMENT , EST VALABLE QUATRE-VING-DIX JOURS A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE EFFECTIVE . 2 . LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT , VISE A L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 : A ) TRENTE JOURS POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ; B ) SOIXANTE JOURS POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DES PAYS TIERS NON EUROPEENS ; C ) QUARANTE-CINQ JOURS POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS VISEES SOUS B ). " ARTICLE 3 L ' ARTICLE 6 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " ARTICLE 6 LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT ET LE CERTIFICAT : 1 . VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) COMPORTENT , DANS LES CASES 13 ET 14 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES : " ARGENTINA " , OU " URUGUAY " ; 2 . VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) COMPORTENT , DANS LES CASES 13 ET 14 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES : " ARGENTINA " OU " AUSTRIA " OU " NEW ZEALAND " OU " URUGUAY " ; 3 . VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) COMPORTENT , DANS LES CASES 13 ET 14 , LA MENTION SUI- VANTE : " ROMANIA " . LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DU PAYS INDIQUE . " ARTICLE 4 L ' ARTICLE 10 BIS SUIVANT EST INSERE : " ARTICLE 10 BIS 1 . EN VUE DE BENEFICIER DU REGIME SPECIAL A L ' IMPORTATION VISE A L ' ARTICLE 1ER SOUS D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2972/79 : A ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT , OU LES DEMANDES DE CERTIFICAT DEPOSEES PAR UN MEME INTERESSE , PORTENT SUR UNE QUANTITE GLOBALE CORRESPONDANT AU MINIMUM A 5 TONNES DE VIANDES , EN POIDS DU PRODUIT , ET AU MAXIMUM A 10 % DE LA QUANTITE FIXEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2972/79 , POUR LE REGIME EN CAUSE ET POUR LE TRIMESTRE AU COURS DUQUEL LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST DEPOSEE ; B ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES : - " VIANDE BOVINE DE HAUTE QUALITE ( REGLEMENT ( CEE ) NO 2972/79 ) " , - " HIGH-QUALITY BEEF/VEAL ( REGULATION ( CEE ) NO 2972/79 ) " , - " QUALITAETSRINDFLEISCH ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2972/79 ) " , - " CARNI BOVINE DI ALTA QUALITA ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2972/79 ) " , - " KWALITEITSRUNDVLEES ( VERORDENING ( EEG ) NR . 2972/79 ) " , - " OKSEKOED AF HOEJ KWALITET ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 2972/79 ) " . 2 . LA SUSPENSION DU PRELEVEMENT NE S ' APPLIQUE PAS A LA QUANTITE DE PRODUIT IMPORTEE QUI , DU FAIT DE LA TOLERANCE , DEPASSE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION A LA CASE 20 . POUR L ' APPLICATION DE L ' ALINEA PRECEDENT , LE CERTIFICAT COMPORTE , DANS LA CASE 20 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES : - " PRELEVEMENT SUSPENDU - CERTIFICAT VALABLE POUR . . . ( QUANTITES EN CHIFFRES ET EN LETTRES ) KILOGRAMMES " , - " LEVY SUSPENDED - LICENCE VALID IN RESPECT OF . . . ( QUANTITY IN FIGURES AND IN WORDS ) KG " , - " AUSSETZUNG DER ABSCHOPFUNG LIZENZ GUELTIG FUER . . . ( MENGE IN ZAHLEN UND BUCHSTABEN ) KG " , - " SUSPENSIONE DEL PRELIEVO - TITOLO VALIDO PER . . . ( QUANTITATIVO IN CIFRE E IN LETTERE ) KG " , - " HEFFING GESCHORST - CERTIFICAAT GELDIG VOOR . . . ( HOEVEELHEID IN CIJFERS EN LETTERS ) KG " , - " IMPORTAFGIFT SUSPENDERET - LICENS GYLDIG FOR . . . ( MAENGDE MED TAL OG BOGSTAVER ) KG " . ARTICLE 5 A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHES 1 ET 5 , LES TERMES " AUX ARTICLES 8 A 10 " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " AUX ARTICLES 8 A 10 BIS " ARTICLE 6 L ' ARTICLE 13 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " ARTICLE 13 LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , LE PREMIER , LE ONZE ET LE VINGT ET UN DE CHAQUE MOIS , LES QUANTITES , PAR PRODUIT , POUR LESQUELLES ONT ETE DELIVRES , PENDANT LES DIX JOURS PRECEDENTS LE JOUR DE LA COMMUNICATION : A ) DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION , SEPAREMENT POUR LES CERTIFICATS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ); B ) DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION , SEPAREMENT POUR CHAQUE ETAT , PAYS OU TERRITOIRE D ' ORIGINE VISES A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS B ); C ) DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT SEPAREMENT POUR CHAQUE PAYS D ' ORIGINE VISE A L ' ARTICLE 6 ; D ) DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , EN SPECIFIANT , EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 , LA DESTINATION DES PRODUITS ; E ) DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION VISES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2973/79 ; F ) DES AUTRES CERTIFICATS D ' EXPORTATION . " ARTICLE 7 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1979 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT