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Document 31979R0983

Règlement (CEE) n° 983/79 du Conseil, du 14 mai 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 222/77 relatif au transit communautaire

JO L 123 du 19.5.1979, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/09/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/983/oj

31979R0983

Règlement (CEE) n° 983/79 du Conseil, du 14 mai 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 222/77 relatif au transit communautaire

Journal officiel n° L 123 du 19/05/1979 p. 0001 - 0004
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 7 p. 0215
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 6 p. 0006
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 6 p. 0006


****

( 1 ) JO NO C 306 DU 22 . 12 . 1978 , P . 3 .

( 2 ) AVIS RENDU LE 8 MAI 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 3 ) AVIS RENDU LE 24 JANVIER 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 4 ) JO NO L 333 DU 30 . 11 . 1978 , P . 5 .

( 5 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 983/79 DU CONSEIL

DU 14 MAI 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 235 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2779/78 DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1978 , PORTANT APPLICATION DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE ( UCE ) AUX ACTES PRIS DANS LE DOMAINE DOUANIER ( 4 ), PREVOIT QUE L ' ADAPTATION DES MONTANTS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE DANS CERTAINES DISPOSITIONS ARRETEES EN MATIERE DOUANIERE FERONT L ' OBJET DE DISPOSITIONS PARTICULIERES ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE SONT CONCERNEES PAR LEDIT ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 ET QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 DU CONSEIL , DU 13 DECEMBRE 1976 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 5 ), A PREVU DES MONTANTS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE , D ' UNE PART , DANS LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE FORFAITAIRE ET , D ' AUTRE PART , DANS CELLES APPLICABLES AUX MARCHANDISES ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS OU CONTENUES DANS LEURS BAGAGES ;

CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE LA GARANTIE FORFAITAIRE EXPRIME EN UNITES DE COMPTE DOIT ETRE REMPLACE PAR UN MONTANT EXPRIME EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; QUE , POUR SIMPLIFIER LA TACHE DES USAGERS ET DES ADMINISTRATIONS DOUANIERES ET CONSERVER AU SYSTEME DE GARANTIE FORFAITAIRE UN CERTAIN DEGRE DE STABILITE , IL CONVIENT DE N ' ETABLIR LA CONTRE-VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE EN MONNAIE NATIONALE QU ' UNE SEULE FOIS PAR AN ; QUE , DEPUIS SA FIXATION EN 1969 , LE MONTANT MAXIMAL DE LA GARANTIE FORFAITAIRE APPARAIT MAINTENANT INADAPTE , COMPTE TENU , NOTAMMENT , DE L ' INCIDENCE DU TAUX D ' INFLATION SUR LA VALEUR DES MARCHANDISES ; QU ' IL Y A LIEU D ' AMENAGER EN CONSEQUENCE LE MONTANT MAXIMAL DE LA GARANTIE FORFAITAIRE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE FAISANT L ' OBJET D ' UNE DECLARATION ENREGISTREE AU PLUS TARD LE 30 JUIN 1980 , LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE DE L ' UNITE DE COMPTE DEMEURE CELLE EN VIGUEUR LE 31 DECEMBRE 1977 ;

CONSIDERANT QUE LE PLAFOND AU-DELA DUQUEL LA PRODUCTION D ' UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS OU CONTENUES DANS LEURS BAGAGES PEUT , A LA LUMIERE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE ET DANS LE BUT DE SIMPLIFIER LES FORMALITES REQUISES DE LA PART DE VOYAGEURS FRANCHISSANT LES FRONTIERES INTERIEURES , ETRE SUPPRIME ;

CONSIDERANT QUE , A CET EFFET , IL CONVIENT DE MODIFIER LES ARTICLES 32 ET 49 AINSI QUE LE MODELE III DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . L ' ARTICLE 32 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 32

1 . CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT ACCEPTER QUE LA PERSONNE TIERCE PHYSIQUE OU MORALE QUI SE REND CAUTION DANS LES CONDITIONS VISEES AUX ARTICLES 27 ET 28 GARANTISSE , PAR UN SEUL ACTE ET POUR UN MONTANT FORFAITAIRE DE SEPT MILLE UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PAR DECLARATION , LE PAIEMENT DES DROITS ET AUTRES IMPOSITIONS EVENTUELLEMENT EXIGIBLES A L ' OCCASION DE TOUTE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EFFECTUEE SOUS SA RESPONSABILITE , QUEL QUE SOIT LE PRINCIPAL OBLIGE . LORSQUE LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PRESENTE DES RISQUES ACCRUS , COMPTE TENU , NOTAMMENT , DE LA QUOTITE DES DROITS ET DES AUTRES IMPOSITIONS DONT CELLES-CI SONT PASSIBLES DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LE MONTANT FORFAITAIRE EST FIXE PAR LE BUREAU DE DEPART A UN NIVEAU SUPERIEUR .

LE CAUTIONNEMENT VISE AU PREMIER ALINEA DOIT FAIRE L ' OBJET D ' UN ACTE CONFORME AU MODELE III FIGURANT EN ANNEXE .

2 . LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIES NATIONALES DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE APPLICABLE DANS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EST ETABLIE UNE FOIS PAR AN .

3 . SONT DETERMINES SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 57 :

A ) LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UNE AUGMENTATION DU MONTANT FORFAITAIRE , AINSI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CETTE AUGMENTATION EST APPLICABLE ;

B ) LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EST ETABLI QUE LA GARANTIE VISEE AU PARAGRAPHE 1 S ' APPLIQUE A UNE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE DETERMINEE ;

C ) LES MODALITES D ' APPLICATION DE LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIES NATIONALES DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE . "

2 . L ' ARTICLE 49 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 49

1 . LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE N ' EST PAS OBLIGATOIRE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS OU CONTENUES DANS LEURS BAGAGES , POUR AUTANT QU ' IL NE S ' AGISSE PAS DE MARCHANDISES DESTINEES A DES FINS COMMERCIALES .

2 . LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES S ' APPLIQUENT A CELLES QUI , EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 , NE CIRCULENT PAS SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE :

A ) LORSQU ' ELLES SONT DECLAREES COMME MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES SANS QU ' IL EXISTE AUCUN DOUTE QUANT A LA SINCERITE DE CETTE DECLARATION ;

B ) DANS LES AUTRES CAS , SUR PRESENTATION D ' UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE ETABLI EN VUE DE JUSTIFIER LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DE CES MARCHANDISES . "

3 . LE MODELE III D ' ACTE DE CAUTIONNEMENT FIGURANT A L ' ANNEXE EST REMPLACE PAR CELUI DE L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER RELATIVES A LA MODIFICATION DU MONTANT DE LA GARANTIE FORFAITAIRE NE SONT APPLICABLES QU ' AUX OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE FAISANT L ' OBJET D ' UNE DECLARATION ENREGISTREE APRES LE 30 JUIN 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 MAI 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

R . MONORY

****

( 1 ) NOM ET PRENOM OU RAISON SOCIALE .

( 2 ) ADRESSE COMPLETE .

( 3 ) LORSQUE LA POSSIBILITE D ' ELECTION DE DOMICILE N ' EST PAS PREVUE DANS LA LEGISLATION D ' UN DE CES ETATS , LA CAUTION DESIGNE , DANS CHACUN DES AUTRES ETATS VISES AU PARAGRAPHE 1 , UN MANDATAIRE AUTORISE A RECEVOIR TOUTES COMMUNICATIONS QUI LUI SONT DESTINEES . LES JURIDICTIONS RESPECTIVES DES LIEUX DE DOMICILE DE LA CAUTION ET DES MANDATAIRES SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DES LITIGES CONCERNANT LE PRESENT CAUTIONNEMENT . LES ENGAGEMENTS PREVUS AU PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ET QUATRIEME ALINEAS DOIVENT ETRE STIPULES MUTATIS MUTANDIS .

( 1 ) LE SIGNATAIRE DOIT FAIRE PRECEDER SA SIGNATURE DE LA MENTION MANUSCRITE SUIVANTE : " BON A TITRE DE CAUTION " .

ANNEXE

MODELE III

TRANSIT COMMUNAUTAIRE

ACTE DE CAUTIONNEMENT

( SYSTEME DE GARANTIE FORFAITAIRE )

I . ENGAGEMENT DE LA CAUTION

1 . LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) ( 1 ) DOMICILIE(E ) A ( 2 ) SE REND CAUTION SOLIDAIRE AU BUREAU DE GARANTIE DE ENVERS LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DE DANEMARK , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE , L ' IRLANDE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD POUR TOUT CE DONT UN PRINCIPAL OBLIGE EST OU DEVIENDRAIT REDEVABLE ENVERS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PRECITES , TANT EN PRINCIPAL ET ADDITIONNEL QUE POUR FRAIS ET ACCESSOIRES , A L ' EXCLUSION DES PENALITES , A TITRE DE DROITS , TAXES , PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS , DU CHEF DES INFRACTIONS OU IRREGULARITES COMMISES AU COURS OU A L ' OCCASION D ' OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE A L ' EGARD DESQUELLES LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) A CONSENTI A ENGAGER SA RESPONSABILITE PAR LA DELIVRANCE DE TITRES DE GARANTIE ET CE A CONCURRENCE D ' UN MONTANT MAXIMAL DE 7 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PAR TITRE .

2 . IL ( ELLE ) S ' OBLIGE A EFFECTUER , A LA PREMIERE DEMANDE ECRITE DES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS VISES AU PARAGRAPHE 1 , LE PAIEMENT DES SOMMES DEMANDEES , SANS POUVOIR LE DIFFERER ET JUSQU ' A CONCURRENCE DE 7 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PAR TITRE DE GARANTIE .

3 . LE PRESENT ENGAGEMENT EST VALABLE A COMPTER DU JOUR DE SON ACCEPTATION PAR LE BUREAU DE GARANTIE .

LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT PEUT ETRE RESILIE EN TOUT TEMPS PAR LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) AINSI QUE PAR L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE LE BUREAU DE GARANTIE .

LA RESILIATION PREND EFFET LE SEIZIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA NOTIFICATION A L ' AUTRE PARTIE .

LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) RESTE RESPONSABLE DU PAIEMENT DES SOMMES DEVENANT EXIGIBLES A LA SUITE DES OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , COUVERTES PAR LE PRESENT ENGAGEMENT , AYANT DEBUTE AVANT LA DATE DE PRISE D ' EFFET DE LA RESILIATION , MEME SI LE PAIEMENT EN EST EXIGE ULTERIEUREMENT .

4 . ( 3 ) AUX FINS DU PRESENT ENGAGEMENT , LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) FAIT ELECTION DE DOMICILE A ( 2 ) AINSI QUE , DANS CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES , CHEZ : // //

ETAT // NOM ET PRENOM , OU RAISON SOCIALE , ET ADRESSE COMPLETE

//

1 . // //

// //

2 . // //

// //

3 . // //

// //

4 . // //

// //

5 . // //

// //

6 . // //

// //

7 . // //

// //

8 . // //

//

LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) RECONNAIT QUE TOUTES CORRESPONDANCES , SIGNIFICATIONS ET , PLUS GENERALEMENT , TOUTES FORMALITES OU PROCEDURES RELATIVES AU PRESENT ENGAGEMENT ADRESSEES OU ACCOMPLIES PAR ECRIT A L ' UN DES DOMICILES ELUS SERONT VALABLEMENT FAITES A LUI-MEME ( ELLE-MEME ).

LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) RECONNAIT LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS RESPECTIVES DES LIEUX OU IL ( ELLE ) A FAIT ELECTION DE DOMICILE .

LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) S ' ENGAGE A MAINTENIR LES ELECTIONS DE DOMICILE OU , S ' IL ( ELLE ) EST CONDUIT(E ) A MODIFIER L ' UN OU PLUSIEURS DES DOMICILES ELUS , A EN INFORMER AU PREALABLE LE BUREAU DE GARANTIE .

FAIT A , LE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIGNATURE ( 1 )

II . ACCEPTATION DU BUREAU DE GARANTIE

BUREAU DE GARANTIE ENGAGEMENT DE LA CAUTION ACCEPTE LE CACHET ET SIGNATURE

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