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Document 31979R0983
Council Regulation (EEC) No 983/79 of 14 May 1979 amending Regulation (EEC) No 222/77 on Community transit
Règlement (CEE) n° 983/79 du Conseil, du 14 mai 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 222/77 relatif au transit communautaire
Règlement (CEE) n° 983/79 du Conseil, du 14 mai 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 222/77 relatif au transit communautaire
JO L 123 du 19.5.1979, p. 1–4
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 29/09/1990
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31977R0222 | remplacement | article 49 | 22/05/1979 | |
Modifies | 31977R0222 | modification | annexe | 22/05/1979 | |
Modifies | 31977R0222 | remplacement | article 32 | 22/05/1979 |
Règlement (CEE) n° 983/79 du Conseil, du 14 mai 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 222/77 relatif au transit communautaire
Journal officiel n° L 123 du 19/05/1979 p. 0001 - 0004
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 7 p. 0215
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 6 p. 0006
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 6 p. 0006
**** ( 1 ) JO NO C 306 DU 22 . 12 . 1978 , P . 3 . ( 2 ) AVIS RENDU LE 8 MAI 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ). ( 3 ) AVIS RENDU LE 24 JANVIER 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ). ( 4 ) JO NO L 333 DU 30 . 11 . 1978 , P . 5 . ( 5 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 983/79 DU CONSEIL DU 14 MAI 1979 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 235 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ), VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ), VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ), CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2779/78 DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1978 , PORTANT APPLICATION DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE ( UCE ) AUX ACTES PRIS DANS LE DOMAINE DOUANIER ( 4 ), PREVOIT QUE L ' ADAPTATION DES MONTANTS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE DANS CERTAINES DISPOSITIONS ARRETEES EN MATIERE DOUANIERE FERONT L ' OBJET DE DISPOSITIONS PARTICULIERES ; CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE SONT CONCERNEES PAR LEDIT ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 ET QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 DU CONSEIL , DU 13 DECEMBRE 1976 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 5 ), A PREVU DES MONTANTS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE , D ' UNE PART , DANS LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE FORFAITAIRE ET , D ' AUTRE PART , DANS CELLES APPLICABLES AUX MARCHANDISES ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS OU CONTENUES DANS LEURS BAGAGES ; CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE LA GARANTIE FORFAITAIRE EXPRIME EN UNITES DE COMPTE DOIT ETRE REMPLACE PAR UN MONTANT EXPRIME EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; QUE , POUR SIMPLIFIER LA TACHE DES USAGERS ET DES ADMINISTRATIONS DOUANIERES ET CONSERVER AU SYSTEME DE GARANTIE FORFAITAIRE UN CERTAIN DEGRE DE STABILITE , IL CONVIENT DE N ' ETABLIR LA CONTRE-VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE EN MONNAIE NATIONALE QU ' UNE SEULE FOIS PAR AN ; QUE , DEPUIS SA FIXATION EN 1969 , LE MONTANT MAXIMAL DE LA GARANTIE FORFAITAIRE APPARAIT MAINTENANT INADAPTE , COMPTE TENU , NOTAMMENT , DE L ' INCIDENCE DU TAUX D ' INFLATION SUR LA VALEUR DES MARCHANDISES ; QU ' IL Y A LIEU D ' AMENAGER EN CONSEQUENCE LE MONTANT MAXIMAL DE LA GARANTIE FORFAITAIRE ; CONSIDERANT QUE , POUR LES OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE FAISANT L ' OBJET D ' UNE DECLARATION ENREGISTREE AU PLUS TARD LE 30 JUIN 1980 , LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE DE L ' UNITE DE COMPTE DEMEURE CELLE EN VIGUEUR LE 31 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE LE PLAFOND AU-DELA DUQUEL LA PRODUCTION D ' UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS OU CONTENUES DANS LEURS BAGAGES PEUT , A LA LUMIERE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE ET DANS LE BUT DE SIMPLIFIER LES FORMALITES REQUISES DE LA PART DE VOYAGEURS FRANCHISSANT LES FRONTIERES INTERIEURES , ETRE SUPPRIME ; CONSIDERANT QUE , A CET EFFET , IL CONVIENT DE MODIFIER LES ARTICLES 32 ET 49 AINSI QUE LE MODELE III DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 EST MODIFIE COMME SUIT : 1 . L ' ARTICLE 32 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " ARTICLE 32 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT ACCEPTER QUE LA PERSONNE TIERCE PHYSIQUE OU MORALE QUI SE REND CAUTION DANS LES CONDITIONS VISEES AUX ARTICLES 27 ET 28 GARANTISSE , PAR UN SEUL ACTE ET POUR UN MONTANT FORFAITAIRE DE SEPT MILLE UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PAR DECLARATION , LE PAIEMENT DES DROITS ET AUTRES IMPOSITIONS EVENTUELLEMENT EXIGIBLES A L ' OCCASION DE TOUTE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EFFECTUEE SOUS SA RESPONSABILITE , QUEL QUE SOIT LE PRINCIPAL OBLIGE . LORSQUE LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PRESENTE DES RISQUES ACCRUS , COMPTE TENU , NOTAMMENT , DE LA QUOTITE DES DROITS ET DES AUTRES IMPOSITIONS DONT CELLES-CI SONT PASSIBLES DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LE MONTANT FORFAITAIRE EST FIXE PAR LE BUREAU DE DEPART A UN NIVEAU SUPERIEUR . LE CAUTIONNEMENT VISE AU PREMIER ALINEA DOIT FAIRE L ' OBJET D ' UN ACTE CONFORME AU MODELE III FIGURANT EN ANNEXE . 2 . LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIES NATIONALES DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE APPLICABLE DANS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EST ETABLIE UNE FOIS PAR AN . 3 . SONT DETERMINES SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 57 : A ) LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UNE AUGMENTATION DU MONTANT FORFAITAIRE , AINSI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CETTE AUGMENTATION EST APPLICABLE ; B ) LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EST ETABLI QUE LA GARANTIE VISEE AU PARAGRAPHE 1 S ' APPLIQUE A UNE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE DETERMINEE ; C ) LES MODALITES D ' APPLICATION DE LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIES NATIONALES DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE . " 2 . L ' ARTICLE 49 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " ARTICLE 49 1 . LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE N ' EST PAS OBLIGATOIRE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS OU CONTENUES DANS LEURS BAGAGES , POUR AUTANT QU ' IL NE S ' AGISSE PAS DE MARCHANDISES DESTINEES A DES FINS COMMERCIALES . 2 . LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES S ' APPLIQUENT A CELLES QUI , EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 , NE CIRCULENT PAS SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE : A ) LORSQU ' ELLES SONT DECLAREES COMME MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES SANS QU ' IL EXISTE AUCUN DOUTE QUANT A LA SINCERITE DE CETTE DECLARATION ; B ) DANS LES AUTRES CAS , SUR PRESENTATION D ' UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE ETABLI EN VUE DE JUSTIFIER LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DE CES MARCHANDISES . " 3 . LE MODELE III D ' ACTE DE CAUTIONNEMENT FIGURANT A L ' ANNEXE EST REMPLACE PAR CELUI DE L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER RELATIVES A LA MODIFICATION DU MONTANT DE LA GARANTIE FORFAITAIRE NE SONT APPLICABLES QU ' AUX OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE FAISANT L ' OBJET D ' UNE DECLARATION ENREGISTREE APRES LE 30 JUIN 1980 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 14 MAI 1979 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT R . MONORY **** ( 1 ) NOM ET PRENOM OU RAISON SOCIALE . ( 2 ) ADRESSE COMPLETE . ( 3 ) LORSQUE LA POSSIBILITE D ' ELECTION DE DOMICILE N ' EST PAS PREVUE DANS LA LEGISLATION D ' UN DE CES ETATS , LA CAUTION DESIGNE , DANS CHACUN DES AUTRES ETATS VISES AU PARAGRAPHE 1 , UN MANDATAIRE AUTORISE A RECEVOIR TOUTES COMMUNICATIONS QUI LUI SONT DESTINEES . LES JURIDICTIONS RESPECTIVES DES LIEUX DE DOMICILE DE LA CAUTION ET DES MANDATAIRES SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DES LITIGES CONCERNANT LE PRESENT CAUTIONNEMENT . LES ENGAGEMENTS PREVUS AU PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ET QUATRIEME ALINEAS DOIVENT ETRE STIPULES MUTATIS MUTANDIS . ( 1 ) LE SIGNATAIRE DOIT FAIRE PRECEDER SA SIGNATURE DE LA MENTION MANUSCRITE SUIVANTE : " BON A TITRE DE CAUTION " . ANNEXE MODELE III TRANSIT COMMUNAUTAIRE ACTE DE CAUTIONNEMENT ( SYSTEME DE GARANTIE FORFAITAIRE ) I . ENGAGEMENT DE LA CAUTION 1 . LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) ( 1 ) DOMICILIE(E ) A ( 2 ) SE REND CAUTION SOLIDAIRE AU BUREAU DE GARANTIE DE ENVERS LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DE DANEMARK , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE , L ' IRLANDE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD POUR TOUT CE DONT UN PRINCIPAL OBLIGE EST OU DEVIENDRAIT REDEVABLE ENVERS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PRECITES , TANT EN PRINCIPAL ET ADDITIONNEL QUE POUR FRAIS ET ACCESSOIRES , A L ' EXCLUSION DES PENALITES , A TITRE DE DROITS , TAXES , PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS , DU CHEF DES INFRACTIONS OU IRREGULARITES COMMISES AU COURS OU A L ' OCCASION D ' OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE A L ' EGARD DESQUELLES LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) A CONSENTI A ENGAGER SA RESPONSABILITE PAR LA DELIVRANCE DE TITRES DE GARANTIE ET CE A CONCURRENCE D ' UN MONTANT MAXIMAL DE 7 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PAR TITRE . 2 . IL ( ELLE ) S ' OBLIGE A EFFECTUER , A LA PREMIERE DEMANDE ECRITE DES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS VISES AU PARAGRAPHE 1 , LE PAIEMENT DES SOMMES DEMANDEES , SANS POUVOIR LE DIFFERER ET JUSQU ' A CONCURRENCE DE 7 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PAR TITRE DE GARANTIE . 3 . LE PRESENT ENGAGEMENT EST VALABLE A COMPTER DU JOUR DE SON ACCEPTATION PAR LE BUREAU DE GARANTIE . LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT PEUT ETRE RESILIE EN TOUT TEMPS PAR LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) AINSI QUE PAR L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE LE BUREAU DE GARANTIE . LA RESILIATION PREND EFFET LE SEIZIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA NOTIFICATION A L ' AUTRE PARTIE . LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) RESTE RESPONSABLE DU PAIEMENT DES SOMMES DEVENANT EXIGIBLES A LA SUITE DES OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , COUVERTES PAR LE PRESENT ENGAGEMENT , AYANT DEBUTE AVANT LA DATE DE PRISE D ' EFFET DE LA RESILIATION , MEME SI LE PAIEMENT EN EST EXIGE ULTERIEUREMENT . 4 . ( 3 ) AUX FINS DU PRESENT ENGAGEMENT , LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) FAIT ELECTION DE DOMICILE A ( 2 ) AINSI QUE , DANS CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES , CHEZ : // // ETAT // NOM ET PRENOM , OU RAISON SOCIALE , ET ADRESSE COMPLETE // 1 . // // // // 2 . // // // // 3 . // // // // 4 . // // // // 5 . // // // // 6 . // // // // 7 . // // // // 8 . // // // LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) RECONNAIT QUE TOUTES CORRESPONDANCES , SIGNIFICATIONS ET , PLUS GENERALEMENT , TOUTES FORMALITES OU PROCEDURES RELATIVES AU PRESENT ENGAGEMENT ADRESSEES OU ACCOMPLIES PAR ECRIT A L ' UN DES DOMICILES ELUS SERONT VALABLEMENT FAITES A LUI-MEME ( ELLE-MEME ). LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) RECONNAIT LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS RESPECTIVES DES LIEUX OU IL ( ELLE ) A FAIT ELECTION DE DOMICILE . LE ( LA ) SOUSSIGNE(E ) S ' ENGAGE A MAINTENIR LES ELECTIONS DE DOMICILE OU , S ' IL ( ELLE ) EST CONDUIT(E ) A MODIFIER L ' UN OU PLUSIEURS DES DOMICILES ELUS , A EN INFORMER AU PREALABLE LE BUREAU DE GARANTIE . FAIT A , LE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIGNATURE ( 1 ) II . ACCEPTATION DU BUREAU DE GARANTIE BUREAU DE GARANTIE ENGAGEMENT DE LA CAUTION ACCEPTE LE CACHET ET SIGNATURE