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Document 31978D0045

    78/45/CEE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1977, relative à l'institution d'un comité scientifique de cosmétologie

    JO L 13 du 17.1.1978, p. 24–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/07/1997; abrogé et remplacé par 31997D0579

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1978/45/oj

    31978D0045

    78/45/CEE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1977, relative à l'institution d'un comité scientifique de cosmétologie

    Journal officiel n° L 013 du 17/01/1978 p. 0024 - 0025
    édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 8 p. 0042
    édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 7 p. 0036
    édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 8 p. 0042
    édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 8 p. 0089
    édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 8 p. 0089


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 1977 relative à l'institution d'un comité scientifique de cosmétologie (78/45/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    considérant que l'élaboration et la modification des règles communautaires concernant la composition, les caractéristiques de fabrication, le conditionnement et l'étiquetage des produits cosmétiques comportent l'examen de problèmes de caractère scientifique et technique d'une grande complexité;

    considérant que la recherche de solutions à ces problèmes nécessite le concours d'hommes de science hautement qualifiés dans les domaines ayant trait à la médecine, à la toxicologie, à la biologie, à la chimie ou autres disciplines similaires;

    considérant que les rapports avec ces milieux doivent revêtir un caractère permanent dans le cadre d'un comité à vocation consultative à instituer auprès de la Commission,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Il est institué auprès de la Commission un comité scientifique de cosmétologie, ci-après dénommé le «comité».

    Article 2

    1. Le comité peut être consulté par la Commission sur tout problème de caractère scientifique et technique dans le domaine des produits cosmétiques, et notamment sur les substances utilisées dans la préparation des produits cosmétiques, sur la composition et les conditions d'utilisation de ces produits.

    2. Le président du comité peut indiquer à la Commission l'opportunité de consulter le comité sur une affaire relevant de la compétence de ce dernier et au sujet de laquelle une demande d'avis ne lui a pas été adressée.

    Article 3

    Le comité est composé de quinze membres au maximum.

    Article 4

    Les membres du comité sont nommés par la Commission parmi les personnalités scientifiques hautement qualifiées et ayant des compétences dans les domaines visés à l'article 2.

    Article 5

    1. Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Après l'expiration de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

    2. Au cas ou un membre se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, en cas de décès ou en cas de démission volontaire, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir conformément à la procédure prévue à l'article 4.

    3. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

    Article 6

    Le comité élit pour une durée de trois ans parmi ses membres un président et deux vice-présidents. Ceux-ci peuvent être réélus, sauf immédiatement après avoir exercé leurs fonctions pendant deux périodes consécutives de trois ans.

    Article 7

    1. Le comité peut créer en son sein des groupes de travail.

    2. Les groupes de travail ont pour mandat de faire rapport au comité sur les sujets fixés par celui-ci.

    Article 8

    1. Le comité et les groupes de travail se réunissent sur convocation de la Commission.

    2. Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité et des groupes de travail.

    3. La Commission peut inviter des personnalités ayant des compétences particulières dans les sujets à l'étude à participer également à ces réunions.

    4. Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité et des groupes de travail.

    Article 9

    1. Les délibérations du comité portent sur les demandes d'avis formulées par la Commission.

    La Commission, en sollicitant l'avis du comité, peut fixer le délai dans lequel l'avis devra être donné.

    2. Dans le cas où l'avis demandé fait l'objet d'un accord unanime des membres du comité, ceux-ci établissent des conclusions communes. En cas d'absence d'un accord unanime, les différentes positions prises au cours des délibérations sont consignées dans un compte rendu établi sous la responsabilité de la Commission.

    Article 10

    Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.

    Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.

    Article 11

    La présente décision entre en vigueur le 19 décembre 1977.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1977.

    Par la Commission

    R. BURKE

    Membre de la Commission

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