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Document 31976R3092

    Règlement (CEE) n° 3092/76 de la Commission, du 17 décembre 1976, relatif à l' application de montants compensatoires monétaires à certains produits du secteur de la viande bovine

    JO L 348 du 18.12.1976, p. 18–18 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/3092/oj

    31976R3092

    Règlement (CEE) n° 3092/76 de la Commission, du 17 décembre 1976, relatif à l' application de montants compensatoires monétaires à certains produits du secteur de la viande bovine

    Journal officiel n° L 348 du 18/12/1976 p. 0018 - 0018
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 16 p. 0190
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 11 p. 0093
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 11 p. 0093


    ++++

    ( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

    ( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

    REGLEMENT ( CEE ) NO 3092/76 DE LA COMMISSION DU 17 DECEMBRE 1976 RELATIF A L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

    VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

    VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

    CONSIDERANT QUE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT APPLICABLES AUX VIANDES DE L ' ESPECE BOVINE , FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN , MAIS NE LE SONT PAS AUX PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DE CE MEME TARIF ;

    CONSIDERANT QUE LE SIMPLE ASSAISONNEMENT DES VIANDES FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES OU L ' ADDITION D ' AUTRES SUBSTANCES A POUR EFFET , AUX FINS D ' APPLICATION DU TARIF DOUANIER COMMUN , QUE LES VIANDES AINSI OBTENUES SONT CONSIDEREES COMME DES PREPARATIONS OU DES CONSERVES DE VIANDES ; QUE DE TELS PRODUITS CONTINUENT A FAIRE CONCURRENCE AUX VIANDES FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES ; QUE LA NON-APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AUX PRODUITS AINSI OBTENUS CONDUIT A DES ECHANGES DE PRODUITS QUI NORMALEMENT N ' ONT PAS LIEU ;

    CONSIDERANT QUE CES ECHANGES PEUVENT PERTURBER LE MARCHE ET CONDUIRE A DES ABUS DANS L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

    CONSIDERANT QU ' A L ' EGARD DES ECHANGES NORMAUX ENTRE ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE TROUVER UNE SOLUTION RAPIDE A CE PROBLEME ; QUE , POUR LE MOMENT , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DOIVENT ETRE APPLIQUES AUX PRODUITS AINSI OBTENUS ;

    CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

    A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

    ARTICLE PREMIER

    POUR LES PRODUITS FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES , AUTRES QUE LES PRODUITS HACHES , QUI RELEVENT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ET QUI NE SONT PAS CLASSES AU CHAPITRE 2 UNIQUEMENT EN RAISON DE LEUR ASSAISONNEMENT SIMPLE ( PAR EXEMPLE A L ' AIDE DE POIVRE ET DE SEL ) OU EN RAISON DE L ' ADDITION D ' AUTRES SUBSTANCES ( HUILE , LEGUMES , FARINES , PAR EXEMPLE ) , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES A CES PRODUITS DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES SONT CEUX APPLICABLES AUX PRODUITS CORRESPONDANTS NON ASSAISONNES NI ADDITIONNES D ' AUTRES SUBSTANCES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN .

    ARTICLE 2

    LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 20 DECEMBRE 1976 .

    LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

    FAIT A BRUXELLES , LE 17 DECEMBRE 1976 .

    PAR LA COMMISSION

    P.J . LARDINOIS

    MEMBRE DE LA COMMISSION

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