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Document 31976R2014

    Règlement (Euratom) n° 2014/76 de la Commission, du 23 juillet 1976, concernant l'aide aux projets entrepris dans le cadre de programmes de prospection d'uranium sur le territoire des États membres

    JO L 221 du 14.8.1976, p. 17–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2004; abrogé par 32004R1841

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/2014/oj

    31976R2014

    Règlement (Euratom) n° 2014/76 de la Commission, du 23 juillet 1976, concernant l'aide aux projets entrepris dans le cadre de programmes de prospection d'uranium sur le territoire des États membres

    Journal officiel n° L 221 du 14/08/1976 p. 0017 - 0019
    édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 1 p. 0107
    édition spéciale grecque: chapitre 12 tome 1 p. 0142
    édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 1 p. 0107
    édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 2 p. 0134
    édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 2 p. 0134


    RÈGLEMENT (EURATOM) Nº 2014/76 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1976 concernant l'aide aux projets entrepris dans le cadre de programmes de prospection d'uranium sur le territoire des États membres

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 70,

    considérant que l'importance de l'uranium pour les approvisionnements en énergie de la Communauté et la dépendance de la Communauté à l'égard des importations d'uranium assignent comme objectif fondamental à la politique énergétique commune d'assurer des conditions garantissant un approvisionnement à long terme;

    considérant que le développement des programmes de prospection d'uranium sur le territoire des États membres sont de nature à améliorer la sécurité de l'approvisionnement et peuvent constituer un moyen de réaliser une telle politique;

    considérant qu'il appartient en premier lieu à l'industrie minière elle-même de financer des activités de ce genre ; considérant cependant que la Communauté, en raison du risque important inhérent à ces activités, doit prévoir la possibilité d'accorder une aide;

    considérant que les projets concernant des programmes de prospection d'uranium sur le territoire des États membres, qui sont de première importance pour l'approvisionnement de la Communauté en uranium, bénéficieraient de cette aide ; considérant que cette aide doit être de caractère financier;

    considérant que, en raison de la nécessité de limiter cette aide aux aspects essentiels, la Commission doit être en mesure de se pourvoir de tous les moyens d'évaluer, cas par cas, les avantages offerts par ces projets et leur compatibilité avec les objectifs de la politique énergétique commune,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La Commission peut, conformément aux conditions établies ci-dessous, octroyer une aide à la réalisation de projets dans le cadre des programmes de prospection d'uranium (annexe A) visant à identifier de nouvelles ressources d'uranium sur les territoires des États membres, qui seraient de nature à contribuer dans une large mesure à l'approvisionnement de la Communauté en uranium.

    Article 2

    La responsabilité de chacun des projets bénéficiant d'une aide doit incomber à un État membre, à une personne physique ou à une personne morale constituée dans un État membre conformément à la législation qui y est en vigueur.

    Si la création d'une entité juridique en vue de l'exécution du projet devait entraîner des coûts supplémentaires pour les firmes participantes, le projet peut être réalisé par simple coopération entre personnes physiques et morales. Dans ce cas, ces personnes sont responsables conjointement et solidairement pour les obligations découlant de l'aide octroyée par la Communauté.

    Article 3

    L'aide octroyée à un projet consiste en une participation de la Commission au financement de ce projet dans le cadre des crédits réservés à cet effet dans le budget général des Communautés.

    Article 4

    1. Tout projet émanant d'un État membre ou de toute autre source doit être soumis à la Commission pour examen.

    2. Tout projet doit être accompagné d'un rapport indiquant: a) la personne physique ou morale responsable du projet, sa situation financière et ses capacités techniques;

    b) les mesures d'aide prises ou prévues par les États membres pour la mise en oeuvre du projet;

    c) une description détaillée du projet suivant l'annexe B et en particulier: - la nature et l'importance des risques liés au projet,

    - le coût du projet et les modes de financement de sa mise en oeuvre,

    - tout autre facteur justifiant la nature et l'importance de l'aide que la Commission propose d'octroyer au projet, en particulier si le projet comporte des innovations technologiques,

    - le calendrier des travaux.

    Article 5

    La Commission fixe le montant et les conditions de l'aide prévue à l'article 3.

    Article 6

    Tout bénéficiaire d'une aide de ce genre doit soumettre périodiquement à la Commission des rapports sur l'avancement des travaux et sur les frais résultant de la mise en oeuvre du projet.

    La Commission doit à tout moment être en mesure d'exercer un contrôle technique et financier sur la mise en oeuvre du projet.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1976.

    Par la Commission

    Henri SIMONET

    Vice-président

    ANNEXE A Exemples d'activités de prospection (article premier)

    La prospection telle qu'elle est prévue à l'article 70 du traité Euratom sera traitée du point de vue de l'éligibilité des propositions couvrant les domaines suivants: 1. Prospection de l'uranium à l'échelon régional - programmes aériens à l'échelon régional,

    - recherche terrestre à l'échelon régional.

    2. Programme d'évaluation de l'uranium à l'échelon local - recherche détaillée, aérienne et terrestre,

    - forage,

    - creusement de galeries.

    3. Évaluation des gisements d'uranium

    - forage «en détail»,

    - étude de faisabilité d'installations d'extraction et de traitement des minerais.

    ANNEXE B Description du projet (article 4)

    1. Nom du projet et organisations concernées.

    2. Statut financier, expertise technique et disponibilité de personnel de la société qui gère le programme.

    3. Objet et type de programme (préciser s'il s'agit d'une «joint venture», d'une reconnaissance initiale, etc.).

    4. Localisation géographique.

    5. Géologie de la zone (c'est-à-dire stratigraphie, pétrographie, tectonique, anomalies, en particulier radiométriques, minéralisation).

    6. Description détaillée de recherches antérieures déjà effectuées, avec référence spéciale à des études radiométriques.

    7. Description détaillée des droits minéraux sur la zone couverte par le projet.

    8. Description détaillée d'autres droits revêtant de l'importance pour le projet, c'est-à-dire accès, propriété du sol, etc.

    9. Impact environnemental.

    10. Programme des travaux envisagés (y compris effectifs qualifiés et non qualifiés).

    11. Spécification des coûts opérationnels, y compris le coût des nouveaux matériels achetés.

    12. Pourcentage de financement requis.

    13. Possibilité de financement de la partie du programme non couvert par le point 12.

    14. Intérêt économique du programme.

    15. Le programme serait-il entrepris si le financement communautaire fait défaut.

    16. Calendrier des travaux et engagement financier.

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