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Document 31976L0462

Directive 76/462/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, portant onzième modification de la directive 64/54/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine

JO L 126 du 14.5.1976, p. 31–32 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/462/oj

31976L0462

Directive 76/462/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, portant onzième modification de la directive 64/54/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine

Journal officiel n° L 126 du 14/05/1976 p. 0031 - 0032
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 5 p. 0019
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 15 p. 0089
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 5 p. 0019
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 5 p. 0023
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 5 p. 0023


DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 mai 1976 portant onzième modification de la directive 64/54/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine (76/462/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la directive 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (3), modifiée en dernier lieu par la directive 74/394/CEE (4), autorise l'emploi de l'agent conservateur p-hydroxybenzoate de méthyle (E 218), mais non celui de son dérivé sodique;

considérant que la directive précitée autorise également l'emploi du nitrite de sodium (E 250) et du propionate de sodium (E 281) en tant que substances ayant un effet conservateur secondaire, mais non celui du nitrite de potassium ni celui du propionate de potassium;

considérant qu'il a été prouvé, du point de vue technologique au niveau communautaire, que le dérivé sodique du p-hydroxybenzoate de méthyle, le nitrite de potassium et le propionate de potassium peuvent être utilisés avantageusement pour remplacer, respectivement en tout ou en partie, le p-hydroxybenzoate de méthyle, le nitrite de sodium et le propionate de sodium;

considérant que l'inclusion de ces substances dans la liste des agents conservateurs pouvant être utilisés ne crée pas de risques pour la santé publique, étant donné les examens toxicologiques effectués en cette matière;

considérant qu'il est opportun de modifier de façon concomitante les dispositions de la directive relatives à la présence d'éléments dangereux du point de vue toxicologique, à titre de mesure temporaire jusqu'à ce que la législation communautaire applicable à ces contaminants soit complétée, et qu'il convient d'harmoniser cette directive avec la directive 74/329/CEE du Conseil, du 18 juin 1974, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires (5),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Le texte de l'article 7 sous a) de la directive 64/54/CEE est remplacé par le texte suivant: (1)JO nº C 257 du 10.11.1975, p. 41. (2)JO nº C 35 du 16.2.1976, p. 25. (3)JO nº 12 du 27.1.1964, p. 161/64. (4)JO nº L 208 du 30.7.1974, p. 25. (5)JO nº L 189 du 12.7.1974, p. 1.

«a) Aux critères de pureté généraux suivants: - ne présenter aucune teneur dangereuse du point de vue toxicologique en éléments, notamment en métaux lourds;

- ne pas contenir plus de 3 mg/kg d'arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb;

- ne pas contenir, sauf dérogation résultant de l'établissement des critères de pureté spécifiques visés sous b), plus de 50 mg/kg de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc n'étant toutefois pas supérieure à 25 mg/kg;»

Article 2

La partie I de l'annexe de la directive 64/54/CEE est complétée comme suit: >PIC FILE= "T0009170">

Article 3

La partie II de l'annexe de la directive 64/54/CEE est complétée comme suit: >PIC FILE= "T0009171">

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive douze mois au plus tard après sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Toutefois, les États membres peuvent ne mettre en vigueur que le 1er janvier 1979 au plus tard les dispositions de l'article 3 en ce qui concerne le nitrite de potassium (E 249).

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 1976.

Par le Conseil

Le président

G. THORN

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