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Document 31974R3230
Regulation (EEC) No 3230/74 of the Commission of 20 December 1974 applying the duty in the Common Customs Tariff to certain varieties of sweet oranges originating in Spain
Règlement (CEE) n° 3230/74 de la Commission, du 20 décembre 1974, portant application au droit du tarif douanier commun aux importations de certaines variétés d' oranges douces originaires d' Espagne
Règlement (CEE) n° 3230/74 de la Commission, du 20 décembre 1974, portant application au droit du tarif douanier commun aux importations de certaines variétés d' oranges douces originaires d' Espagne
JO L 342 du 21.12.1974, pp. 34–35
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Authoritative interpretation | 31968R0950 | 21/12/1974 |
Règlement (CEE) n° 3230/74 de la Commission, du 20 décembre 1974, portant application au droit du tarif douanier commun aux importations de certaines variétés d' oranges douces originaires d' Espagne
Journal officiel n° L 342 du 21/12/1974 p. 0034 - 0035
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 2 p. 0003
RÈGLEMENT (CEE) Nº 3230/74 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1974 portant application du droit du tarif douanier commun aux importations de certaines variétés d'oranges douces originaires d'Espagne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 2047/70 du Conseil, du 13 octobre 1970, relatif aux importations des agrumes originaires d'Espagne (1), et notamment son article 5, considérant que l'article 7 de l'annexe 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Espagne prévoit une réduction tarifaire pour les importations dans la Communauté de certains agrumes originaires d'Espagne ; que, pendant la période d'application des prix de référence, cette réduction est subordonnée au respect d'un prix déterminé sur le marché intérieur de la Communauté ; que la mise en oeuvre de ce régime a fait l'objet de modalités contenues dans le règlement (CEE) nº 2047/70 ; que, sur certains points, ces modalités renvoient à des dispositions du règlement nº 23 qui ont été reprises dans le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2745/72 (3) ; que dans ce cas, c'est au règlement (CEE) nº 1035/72 qu'il convient de se référer conformément au tableau de concordance figurant à son annexe IV; considérant que le règlement (CEE) nº 2047/70 a prévu que, lors de l'importation de l'un des produits énumérés à l'article 1er de ce règlement, le droit du tarif douanier commun est appliqué lorsque les cours de ce produit, éventuellement ramené à la catégorie de qualité I, en application des dispositions de l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1035/72 constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté au stade importateur-grossiste ou ramenés à ce stade, affectés des coefficients d'adaptation et diminués des frais de transport et des taxes à l'importation autres que droits de douane, demeurent, sur les marchés représentatifs ayant les cours les plus bas pendant trois jours de marché consécutifs, inférieurs au prix de référence en vigueur, majoré de l'incidence du tarif douanier commun sur ce prix et d'une somme forfaitaire de 1,20 unité de compte par 100 kilogrammes; considérant que les coefficients d'adaptation, les frais de transport et les taxes à l'importation, autres que droits de douane, sont ceux prévus pour le calcul des prix d'entrée visés au règlement (CEE) nº 1035/72 ; que la méthode de calcul des taxes à l'importation autres que les droits de douane est, pour certains cas, définie à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2047/70; considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime, il convient de retenir pour le calcul: - pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant de 2,25 % un taux de conversion basé sur leur parité effective; - pour les autres monnaies, un taux de conversion basé sur la moyenne arithmétique des cours de change au comptant de chacune de ces monnaies, constaté pendant une période déterminée, par rapport aux monnaies de la Communauté visées à l'alinéa précédent; considérant que l'application de ces règles, aux cours constatés pour les oranges douces importées dans la Communauté et originaires d'Espagne, conduit à constater que les conditions prévues à l'article 4 premier alinéa du règlement (CEE) nº 2047/70 sont remplies pour les variétés visées à l'article 1 paragraphe 3 c) du règlement (CEE) nº 3025/74 fixant les prix de référence pour des oranges douces (4) pour la campagne 1974/1975 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'appliquer aux produits en cause le droit du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À compter du 24 décembre 1974, le droit du tarif douanier commun est appliqué aux oranges douces fraîches, des variétés autres que les variétés Moro, Tarocco, Biondo comune (Blanca comuna, bionde commune), Grano de Oro (Imperial, Sucrena), Baladi, Pera, Macetera, Pineapple, Blood Oval (Doblefina, Double fine), Portugaise sanguine, Sanguina redonda (Entrefina), les variétés de Surinam et la variété Sanguina ordinaire à l'exception des Navels sanguina (Double fine améliorée, Washington sanguina, Sanguina grande) et Maltaise sanguine (sous-position ex 08.02 A I du tarif douanier commun), importées dans la Communauté et originaires d'Espagne. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 228 du 15.10.1970, p. 2. (2)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (3)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 147. (4)JO nº L 321 du 30.11.1974, p. 68. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI