Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974L0649

    Directive 74/649/CEE du Conseil, du 9 décembre 1974, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans les pays tiers

    JO L 352 du 28.12.1974, p. 45–45 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2002; abrogé par 32002L0011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/649/oj

    31974L0649

    Directive 74/649/CEE du Conseil, du 9 décembre 1974, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans les pays tiers

    Journal officiel n° L 352 du 28/12/1974 p. 0045 - 0045
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0037
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 11 p. 0133
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0037
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 8 p. 0067
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 8 p. 0067


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 9 décembre 1974 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans les pays tiers (74/649/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (1), modifiée en dernier lieu par la directive 74/648/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que les besoins en matériels de multiplication peuvent être à présent couverts par la production communautaire ; que cependant les matériels de multiplication produits dans les pays tiers doivent pouvoir être admis dans la Communauté;

    considérant que de tels matériels de multiplication ne doivent cependant être admis que s'ils offrent les mêmes garanties que ceux produits dans la Communauté;

    considérant, d'autre part, qu'il est nécessaire de reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence des matériels multipliés dans des pays tiers à partir de matériels de multiplication de base certifiés dans un État membre et des matériels multipliés dans cet État membre,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La présente directive concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne, ci-après dénommés «matériels de multiplication», produits dans les pays tiers et commercialisés à l'intérieur de la Communauté.

    Article 2

    Les États membres peuvent prescrire que les matériels de multiplication provenant directement de matériels de multiplication de base certifiés dans un État membre et récoltés dans un pays tiers, peuvent être certifiés dans l'État producteur des matériels de multiplication de base, s'ils ont été soumis sur leur champ de production à un examen officiel établissant que la culture répond aux conditions prévues à l'annexe I de la directive 68/193/CEE et s'il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions prévues à l'annexe II de ladite directive ont été respectées.

    Article 3

    Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualitifée, constate a) si, dans les cas prévus à l'article 2, les examens officiels des cultures effectués dans un pays tiers sont équivalents à ceux effectués dans la Communauté en ce qui concerne les conditions prévues à l'annexe I de la directive 68/193/CEE;

    b) si des matériels de multiplication récoltés dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions' prises pour leur examen, pour assurer leur identié, pour leur marquage et pour leur contrôle sont à cet égard équivalents aux matériels de multiplication de base, aux matériels de multiplication certifiés ou aux matériels de multiplication standard récoltés à l'intérieur de la Communauté et conformes à ladite directive.

    Article 4

    Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1976 au plus tard, les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1974.

    Par le Conseil

    Le président

    Ch. BONNET (1)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 15. (2)Voir page 43 du présent Journal officiel.

    Top