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Document 31973R3083

Règlement (CEE) n° 3083/73 de la Commission, du 14 novembre 1973, relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences

JO L 314 du 15.11.1973, p. 20–21 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2004; abrogé par 32004R2081

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/3083/oj

31973R3083

Règlement (CEE) n° 3083/73 de la Commission, du 14 novembre 1973, relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences

Journal officiel n° L 314 du 15/11/1973 p. 0020 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 5 p. 0176
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 10 p. 0041
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 5 p. 0176
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 7 p. 0086
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 7 p. 0086


RÈGLEMENT (CEE) Nº 3083/73 DE LA COMMISSION du 14 novembre 1973 relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) nº 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1707/73 (2), et notamment son article 9,

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) nº 2358/71 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application de ce règlement ; que, en ce qui concerne les données à communiquer par les États membres à la Commission, il convient de fixer la nature de ces données ainsi que les dates limites pour leur communication;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des semences,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque espèce de groupe de variétés pour lesquels une aide a été fixée, ainsi que pour chaque type de maïs hybride destiné à l'ensemencement, pour lequel un prix de référence a été fixé, les données énumérées à l'annexe aux dates qui y sont précisées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1973.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2)JO nº L 175 du 29.6.1973, p. 5.

ANNEXE

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