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Document 31972R0443

    Règlement (CEE) n° 443/72 du Conseil, du 29 février 1972, relatif aux prélèvements applicables à l' huile d' olive ayant subi un processus de raffinage, ainsi qu' à certains produits contenant de l' huile d' olive

    JO L 54 du 3.3.1972, p. 3–5 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1972(I) p. 107 - 109

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/443/oj

    31972R0443

    Règlement (CEE) n° 443/72 du Conseil, du 29 février 1972, relatif aux prélèvements applicables à l' huile d' olive ayant subi un processus de raffinage, ainsi qu' à certains produits contenant de l' huile d' olive

    Journal officiel n° L 054 du 03/03/1972 p. 0003 - 0005
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0090
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(I) p. 0102
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0090
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(I) p. 0107
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 7 p. 0155
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 5 p. 0167
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 5 p. 0167


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 443/72 DU CONSEIL du 29 février 1972 relatif aux prélèvements applicables à l'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage, ainsi qu'à certains produits contenant de l'huile d'olive

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2727/71 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2 et son article 15 paragraphe 3,

    vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3), et notamment son article 4 paragraphe 2, son article 5 paragraphe 3 et son article 9,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 14 paragraphe 2 et l'article 15 paragraphe 3 du règlement nº 136/66/CEE prévoient que le Conseil arrête les dispositions nécessaires à l'application du régime des prélèvements à l'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage, aux olives reprises des sous-positions tarifaires 07.01 N et 07.03 A, à l'exclusion de celles destinées à des usages autres que la production d'huile, ainsi qu'aux produits visés à l'article 1er paragraphe 2 partie e) de ce règlement;

    considérant que, pour les huiles d'olive ayant subi un processus de raffinage, l'élément mobile du prélèvement doit correspondre au prélèvement applicable à la quantité, qui peut être fixée forfaitairement, d'huile d'olive non raffinée nécessaire à leur production;

    considérant que cette quantité doit être fixée différemment en ce qui concerne, d'une part, l'huile d'olive raffinée et l'huile pure d'olive et, d'autre part, l'huile de grignons d'olive raffinée, l'huile de grignons raffinée et d'olive;

    considérant que l'élément fixe de ce prélèvement est destiné à assurer une certaine protection aux industries de raffinage ; que les industries qui raffinent l'huile de grignons d'olive se trouvent en position défavorable en raison de la situation particulière des mêmes industries de certains pays tiers ; qu'en conséquence, l'élément fixe des prélèvements applicables aux deux catégories d'huiles doit être calculé sur des bases différentes;

    considérant que, pour les olives visées ci-dessus, le prélèvement doit être calculé à partir du prélèvement applicable à l'huile d'olive, d'après la teneur en huile du produit importé ; qu'il faut diminuer ce prélèvement du montant résultant de l'application à la valeur du produit importé du droit du tarif douanier commun ; qu'il convient de fixer ce montant d'une façon forfaitaire en partant du prix de ces olives sur le marché mondial;

    considérant que les prélèvements applicables à certains produits contenant de l'huile d'olive doivent être calculés sur la base de leur teneur normale en huile, qu'il convient de fixer forfaitairement, et compte tenu de la nécessité de se prémunir contre des pratiques qui pourraient perturber le marché de l'huile d'olive;

    considérant que, en ce qui concerne les importations de produits entièrement obtenus en Grèce et transportés directement de ce pays dans la Communauté, l'article 4 paragraphe 2 et l'article 5 paragraphe 3 du règlement nº 162/66/CEE prévoient que le Conseil arrête les dispositions nécessaires à l'application du régime des prélèvements à l'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage, aux olives relevant des sous-positions tarifaires 07.01 N et 07.03 A, à l'exclusion de celles destinées à des usages autres que la production d'huile, ainsi qu'aux produits visés à l'article 1er paragraphe 2 partie e) du règlement nº 136/66/CEE ; qu'il convient de déterminer pour ces importations un régime de prélèvements analogue au régime général considéré ci-dessus,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour les huiles d'olive ayant subi un processus de raffinage relevant de la sous-position 15.07 A I du tarif douanier commun, à l'importation en provenance des pays tiers et à l'importation des produits qui ne sont pas entièrement obtenus en Grèce ou qui ne sont pas directement transportés de ce pays dans la Communauté, le montant des prélèvements est fixé conformément aux dispositions des articles 2 et 3. (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 8. (3)JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66.

    Article 2

    1. Pour les huiles d'olive relevant de la sous-position 15.07 A I a) du tarif douanier commun, l'élément mobile du prélèvement applicable à 100 kilogrammes de ces produits est égal au prélèvement applicable à 111 kilogrammes de l'huile d'olive visée à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE.

    2. L'élément fixe est égal à 3,20 unités de compte par 100 kilogrammes du produit importé.

    Article 3

    1. Pour les huiles d'olive relevant de la sous-position 15.07 A I b) du tarif douanier commun, l'élément mobile du prélèvement applicable à 100 kilogrammes de ces produits est égal au prélèvement applicable à 149 kilogrammes de l'huile d'olive visée à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE.

    2. L'élément fixe est égal à 6 unités de compte par 100 kilogrammes du produit importé.

    Article 4

    Pour les huiles ayant subi un processus de raffinage, entièrement obtenues en Grèce et transportées directement de ce pays dans la Communauté, la quantité d'huile visée à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement nº 162/66/CEE est fixée à 111 kilogrammes pour les huiles de la sous-position 15.07 A I a) du tarif douanier commun et à 149 kilogrammes pour les huiles de la sous-position 15.07 A I b) du tarif douanier commun.

    Article 5

    1. Le prélèvement applicable à 100 kilogrammes d'olives relevant des sous-positions 07.01 N II et 07.03 A II du tarif douanier commun, à l'importation en provenance des pays tiers et à l'importation des produits qui ne sont pas entièrement obtenus en Grèce ou qui ne sont pas directement transportés de ce pays dans la Communauté, est égal au prélèvement applicable à 22 kilogrammes de l'huile d'olive visée à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE, diminué du montant visé à l'article 15 paragraphe 1 deuxième phrase dudit règlement. Ce dernier montant est fixé forfaitairement selon la procédure prévue à l'article 38 dudit règlement sur la base de la valeur de ces produits sur le marché mondial, ou, à défaut de cotation, de la valeur de l'huile d'olive sur le marché mondial en tenant compte dans ce dernier cas des frais de transformation des olives en huile.

    2. A l'importation des produits visés au paragraphe 1, entièrement obtenus en Grèce et directement transportés de ce pays dans la Communauté, le prélèvement applicable à 100 kilogrammes de produits est égal au prélèvement applicable à 22 kilogrammes de l'huile d'olive visée à l'article 3 du règlement nº 162/66/CEE.

    Article 6

    1. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 partie e) du règlement nº 136/66/CEE, lors de l'importation des produits qui ne sont pas entièrement obtenus en Grèce ou qui ne sont pas directement transportés de ce pays dans la Communauté, le prélèvement est calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2.

    2. Sans préjudice des dispositions de l'article 15 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement nº 136/66/CEE, le montant du prélèvement applicable à 100 kilogrammes de produits est égal: - pour les produits relevant de la sous-position 15.17 A I du tarif douanier commun, au prélèvement applicable à 50 kilogrammes de l'huile d'olive visée à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE;

    - pour les produits relevant de la sous-position 15.17 A II du tarif douanier commun, au prélèvement applicable à 80 kilogrammes de l'huile d'olive visée à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE;

    - pour les produits relevant de la sous-position 23.04 A du tarif douanier commun, au prélèvement applicable à 8 kilogrammes de l'huile d'olive visée à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE.

    Article 7

    1. Le prélèvement applicable à l'importation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 partie e) du règlement nº 136/66/CEE, entièrement obtenus en Grèce et transportés directement de ce pays dans la Communauté, est calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2.

    2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement nº 162/66/CEE, le montant du prélèvement applicable à 100 kilogrammes de produits est égal: - pour les produits relevant de la sous-position 15.17 A I du tarif douanier commun, au prélèvement applicable à 50 kilogrammes de l'huile d'olive visée à l'article 3 du règlement nº 162/66/CEE;

    - pour les produits relevant de la sous-position 15.17 A II du tarif douanier commun, au prélèvement applicable à 80 kilogrammes de l'huile d'olive visée à l'article 3 du règlement nº 162/66/CEE;

    - pour les produits relevant de la sous-position 23.04 A du tarif douanier commun, au prélèvement applicable à 8 kilogrammes de l'huile d'olive visée à l'article 3 du règlement nº 162/66/CEE.

    Article 8

    La définition des caractéristiques des huiles d'olive ayant subi un processus de raffinage et des résidus de la sous-position tarifaire 15.17 A, ainsi que la distinction entre les huiles visées à l'article 2 et celles visées à l'article 3 est établie selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE.

    Article 9

    Les prélèvements visés aux articles 1er, 4, 5, 6 et 7 sont déterminés par la Commission aux mêmes dates et sont applicables pendant la même période que celles qui sont prévues pour le prélèvement pour l'huile d'olive visée à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er avril 1972. Le règlement nº 166/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux prélèvements applicables à l'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage, ainsi qu'à certains produits contenant de l'huile d'olive (1), est abrogé à la même date.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 février 1972.

    Par le Conseil

    Le président

    J.P. BUCHLER (1)JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3400/66.

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