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Document 31971R2706
Regulation (EEC) No 2706/71 of the Commission of 20 December 1971 on the method of determining the peroxidase activity in certain products processed from cereals
Règlement (CEE) n° 2706/71 de la Commission, du 20 décembre 1971, relatif à la méthode de détermination de la peroxydase dans certains produits transformés de céréales
Règlement (CEE) n° 2706/71 de la Commission, du 20 décembre 1971, relatif à la méthode de détermination de la peroxydase dans certains produits transformés de céréales
JO L 280 du 21.12.1971, p. 9–9
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
édition spéciale anglaise: série I tome 1971(III) p. 1000 - 1001
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
Règlement (CEE) n° 2706/71 de la Commission, du 20 décembre 1971, relatif à la méthode de détermination de la peroxydase dans certains produits transformés de céréales
Journal officiel n° L 280 du 21/12/1971 p. 0009 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0061
édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(III) p. 0868
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0061
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(III) p. 1000
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 7 p. 0098
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 5 p. 0130
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 5 p. 0130
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2706/71 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1971 relatif à la méthode de détermination de la peroxydase dans certains produits transformés de céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1550/71 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, considérant que la restitution à l'exportation doit tenir compte de la qualité du produit transformé de céréales qui bénéficie de ladite restitution de façon à éviter que les deniers publics contribuent à l'exportation de produits de qualité imparfaite ; que, dans cette perspective, il est nécessaire que dans certains produits transformés de céréales la peroxydase soit rendue pratiquement inactivée ; que, afin de garantir l'application uniforme des dispositions accordant des restitutions à des produits qui répondent à cette exigence, il convient de prévoir une méthode communautaire de détermination de la peroxydase; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Lorsque, en vue de l'octroi de la restitution à l'exportation de certains produits transformés de céréales, il est prescrit que la peroxydase doit être pratiquement inactivée, la vérification est effectuée conformément à la méthode décrite en annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1971. Par la Commission Le président Franco M. MALFATTI ANNEXE Méthode de détermination de la peroxydase Broyer dans un mortier 5 g d'échantillon avec un peu d'eau distillée. Transvaser le mélange dans un ballon jaugé de 100 ml, rempli jusqu'au trait avec de l'eau distillée. Laisser le mélange reposer pendant 30 minutes et filtrer à l'aide d'un filtre plissé. Avec une pipette, transvaser 5 ml de la solution clarifiée dans une éprouvette. Ajouter ensuite 1 ml d'une solution à 10 % de gaïacol cristallin et d'éthanol à 96 % ainsi que 1 ml de H2O2 (eau oxygénée) à 1 %. Les deux solutions réactives doivent être fraîchement préparées. Contrôler la concentration de la solution d'eau oxygénée. Après une demi-heure, il ne doit pas y avoir de changement de couleur par rapport à un essai à blanc effectué parallèlement, ou seulement un virage minime vers le brun-rouge. Effectuer à deux reprises le test de coloration. (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2)JO nº L 164 du 22.7.1971, p. 1.