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Document 31970R1023

    Règlement (CEE) n° 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d' une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs

    JO L 124 du 8.6.1970, p. 1–4 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1970(I) p. 303 - 306

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/03/1994; abrogé par 31994R0520

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1023/oj

    31970R1023

    Règlement (CEE) n° 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d' une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs

    Journal officiel n° L 124 du 08/06/1970 p. 0001 - 0004
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(I) p. 0272
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(I) p. 0303
    édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 1 p. 0114
    édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 1 p. 0072
    édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 1 p. 0072


    ++++

    ( 1 ) JO N C 65 DU 5 . 6 . 1970 , P . 6 .

    ( 2 ) JO N L 58 DU 8 . 3 . 1969 , P . 1 .

    ( 3 ) JO N L 77 DU 29 . 3 . 1969 , P . 1 .

    ( 4 ) JO N L 303 DU 18 . 12 . 1968 , P . 39 .

    REGLEMENT ( CEE ) N 1023/70 DU CONSEIL

    DU 25 MAI 1970

    PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE PROCEDURE COMMUNE DE GESTION DES CONTINGENTS QUANTITATIFS

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

    VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,

    VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

    VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

    CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE DOIT DISPOSER D'UNE PROCEDURE DE GESTION DES CONTINGENTS QUANTITATIFS A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION , FIXES DE FACON AUTONOME OU CONVENTIONNELLE ;

    CONSIDERANT QUE , AU STADE ACTUEL , CETTE PROCEDURE PEUT SE LIMITER A REGLEMENTER LA REPARTITION DES CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES SELON DES MODALITES APPROPRIEES ET A FIXER UNE SERIE DE REGLES SUR LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION ET LA COOPERATION ADMINISTRATIVE ENTRE LES AUTORITES NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES ,

    A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

    ARTICLE PREMIER

    LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUENT A LA GESTION DES CONTINGENTS QUANTITATIFS A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION QUE LA COMMUNAUTE A FIXES DE FACON AUTONOME OU CONVENTIONELLE .

    ARTICLE 2

    1 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , FIXE LE CONTINGENT AINSI QUE LES CRITERES SUIVANT LESQUELS CELUI-CI EST REPARTI CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 11 . CES CRITERES PEUVENT ETRE , AU BESOIN , DES DONNEES CHIFFREES RELATIVES A LA REPARTITION .

    2 . AFIN D'AMELIORER L'UTILISATION DU CONTINGENT , SA REPARTITION PEUT ETRE ADAPTEE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 11 ET COMPTE TENU DES CRITERES EVENTUELLEMENT ARRETES PAR LE CONSEIL POUR CETTE ADAPTATION , LORS DE LA FIXATION DU CONTINGENT ET SELON LA MEME PROCEDURE .

    3 . LORSQUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE LE NECESSITENT , ET SAUF DECISION CONTRAIRE PRISE PAR LE CONSEIL LORS DE LA FIXATION DU CONTINGENT ET SELON LA MEME PROCEDURE , LE CONTINGENT PEUT ETRE AUGMENTE .

    L'AUGMENTATION S'EFFECTUE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 SOUS A ) ET B ) , COMPTE TENU :

    A ) DES EXIGENCES DE POLITIQUE ECONOMIQUE ET DE POLITIQUE COMMERCIALE TANT AUTONOME QUE CONVENTIONNELLE , Y COMPRIS LA NECESSITE D'OUVRIR DANS CERTAINS CAS DES CONTINGENTS DE FOIRE ;

    B ) DE LA SITUATION DU MARCHE DE LA COMMUNAUTE POUR LE PRODUIT EN CAUSE ;

    C ) DE L'INTERET DE NE PAS COMPROMETTRE LA REALISATION DU BUT RECHERCHE PAR LA FIXATION DU CONTINGENT ET DE SAUVEGARDER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN .

    4 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE A OCTROYE DES LICENCES D'IMPORTATION A CONCURRENCE DE SA QUOTE-PART ET QU'IL CONSTATE QUE SES POSSIBILITES D'IMPORTATION NE SONT PAS SUFFISANTES , IL EN INFORME LA COMMISSION . CELLE-CI SAISIT SANS DELAI LE COMITE PREVU A L'ARTICLE 10 QUI EXAMINE , NOTAMMENT , L'OPPORTUNITE SOIT D'AUGMENTER LE CONTINGENT , SOIT D'ADAPTER SA REPARTITION . SI , DANS LES TROIS SEMAINES SUIVANT LA SAISINE DU COMITE , AUCUNE DECISION COMMUNAUTAIRE QUANT A LA DEMANDE D'AUGMENTATION DES POSSIBILITES D'IMPORTATION N'EST INTERVENUE , CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 11 , L'ETAT MEMBRE , COMPTE TENU DES ELEMENTS ENUMERES AU PARAGRAPHE 3 SOUS A ) , B ) ET C ) , PEUT AUTORISER DES IMPORTATIONS SUPPLEMENTAIRES DANS LA LIMITE DE 20 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , A MOINS QUE LE CONSEIL N'EN AIT DECIDE AUTREMENT LORS DE LA FIXATION DU CONTINGENT ET SELON LA MEME PROCEDURE .

    LES DISPOSITIONS DU PRESENT PARAGRAPHE SONT APPLICABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1972 . AVANT CETTE DATE , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DECIDE DES ADAPTATIONS A Y APPORTER .

    ARTICLE 3

    LES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES AUX ETATS MEMBRES SONT , SAUF DECISION CONTRAIRE , PUBLIEES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

    ARTICLE 4

    AU PLUS TARD TROIS SEMAINES APRES CHAQUE REPARTITION D'UN CONTINGENT , LES ETATS MEMBRES FONT CONNAITRE , PAR UNE PUBLICATION OFFICIELLE , LES PRODUITS POUR LESQUELS ET LES MODALITES SELON LESQUELLES LES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS SONT AUTORISEES . UN DELAI DIFFERENT PEUT ETRE FIXE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 11 .

    ARTICLE 5

    1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 , LES ETATS MEMBRES DELIVRENT DES AUTORISATIONS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION A CONCURRENCE DE LEURS QUOTES-PARTS , SOIT AU FUR ET A MESURE DE LA RECEPTION DES DEMANDES , SOIT APRES UN EXAMEN SIMULTANE DE CELLES-CI .

    2 . LORSQUE LES DEMANDES SONT EXAMINEES AU FUR ET A MESURE DE LEUR RECEPTION , LE DELAI ENTRE LA DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE ET CELLE DE LA DECISION SUR LA DEMANDE NE PEUT DEPASSER TROIS SEMAINES .

    3 . EN CAS DE RECOURS A L'EXAMEN SIMULTANE , UN DELAI , QUI NE PEUT DEPASSER UN MOIS , EST FIXE POUR LA PRESENTATION DES DEMANDES . LA DECISION SUR CELLES-CI DOIT INTERVENIR AU PLUS TARD DEUX MOIS APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI .

    4 . DES DELAIS DIFFERENTS PEUVENT ETRE FIXES POUR LA PRESENTATION DES DEMANDES ET POUR LA DECISION SUR CELLES-CI , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 11 .

    ARTICLE 6

    1 . LA MISE EN LIBRE PRATIQUE , AU SENS DES ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE , D'UN PRODUIT FAISANT L'OBJET D'UN CONTINGENT A L'IMPORTATION EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION .

    2 . L'EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE D'UN PRODUIT FAISANT L'OBJET D'UN CONTINGENT A L'EXPORTATION EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'EXPORTATION .

    3 . LES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS REALISEES SOUS COUVERT DES AUTORISATIONS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION AU SENS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT IMPUTEES SUR LA QUOTE-PART DE L'ETAT MEMBRE QUI LES A DELIVREES .

    LE CONSEIL PEUT , LORS DE LA FIXATION DU CONTINGENT ET SELON LA MEME PROCEDURE , DECIDER QUE LES INTRODUCTIONS SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF , ADMISES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 ( 2 ) , DOIVENT ETRE EGALEMENT IMPUTEES SUR LA QUOTE-PART DE L'ETAT MEMBRE D'INTRODUCTION .

    L'EPUISEMENT DE LA QUOTE-PART DE L'ETAT MEMBRE D'INTRODUCTION NE FAIT PAS OBSTACLE A LA REALISATION D'OPERATIONS SUPPLEMENTAIRES DE PERFECTIONNEMENT ACTIF .

    LES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA NE S'APPLIQUENT PAS A DES MARCHANDISES DESTINEES A L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A FACON PASSE AVEC UNE PERSONNE ETABLIE DANS UN PAYS TIERS .

    4 . LORSQUE LE TRANSPORT D'UN PRODUIT SOUMIS A UN CONTINGENT D'EXPORTATION EMPRUNTE , EN VUE DE SON EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS , LE TERRITOIRE D'UN ETAT AUTRE QUE CELUI OU ONT ETE ACCOMPLIES LES FORMALITES D'EXPORTATION , IL EST FAIT USAGE DES DISPOSITIONS PREVUES DANS LE REGLEMENT ( CEE ) N 542/69 DU CONSEIL , DU 18 MARS 1969 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 3 ) AINSI QUE CELLES PRISES OU A PRENDRE POUR SON APPLICATION .

    ARTICLE 7

    LES DIFFICULTES QUE PEUT SOULEVER L'APPLICATION DES ARTICLES 4 , 5 ET 6 , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION , SONT RESOLUES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 11 .

    ARTICLE 8

    1 . POUR CHAQUE CONTINGENT , LES ETATS MEMBRES NOTIFIENT A LA COMMISSION , DANS LES VINGT PREMIERS JOURS DE CHAQUE MOIS :

    A ) LE TOTAL DES QUANTITES OU DES VALEURS POUR LESQUELLES DES AUTORISATIONS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION ONT ETE DELIVREES AU COURS DU MOIS PRECEDENT ,

    B ) LE TOTAL DES QUANTITES ET DES VALEURS DES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS REALISEES AU COURS DU MOIS PRECEDANT CELUI VISE SOUS A ) .

    2 . ILS NOTIFIENT A LA COMMISSION , DANS LES CONDITIONS ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 11 , TOUTES AUTRES DONNEES QUI SELON LA MEME PROCEDURE SONT JUGEES NECESSAIRES POUR EVALUER L'UTILISATION DU CONTINGENT .

    3 . LES COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES SONT VENTILEES PAR PRODUITS ET PAR PAYS EXPORTATEURS . LA COMMISSION INFORME SANS DELAI LES AUTRES ETATS MEMBRES .

    ARTICLE 9

    LES INFORMATIONS RECUES EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT NE PEUVENT ETRE UTILISEES QUE DANS LE BUT POUR LEQUEL ELLES ONT ETE DEMANDEES .

    ARTICLE 10

    1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DE GESTION DES CONTINGENTS CI-APRES DENOMME LE " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .

    2 . LE COMITE ETABLIT SON REGLEMENT INTERIEUR .

    ARTICLE 11

    1 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

    2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DES MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE DOUZE VOIX , LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .

    3 . A ) LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE .

    B ) LORSQUE LES MESURES ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE , OU EN L'ABSENCE D'AVIS , LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE .

    C ) SI , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N'A PAS STATUE , LES MESURES PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION .

    ARTICLE 12

    1 . LE COMITE PEUT EXAMINER TOUTE AUTRE QUESTION RELATIVE A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT QUI EST EVOQUEE PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

    2 . IL EXAMINE REGULIEREMENT LES EFFETS AINSI QUE LA JUSTIFICATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE DES CONTINGENTS GERES EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT . LORSQUE LA COMMISSION ESTIME QUE L'ABROGATION , L'AUGMENTATION OU TOUTE AUTRE MODIFICATION DE CES CONTINGENTS S'IMPOSE , ELLE SOUMET SANS DELAI UNE PROPOSITION APPROPRIEE AU CONSEIL .

    ARTICLE 13

    LE PRESENT REGLEMENT NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS AGRICOLES SOUMIS A ORGANISATION DE MARCHE . SI LE CONSEIL DECIDE D'ETABLIR DES CONTINGENTS POUR DE TELS PRODUITS , IL ARRETE EN MEME TEMPS LES DISPOSITIONS RELATIVES A LEUR GESTION .

    ARTICLE 14

    1 . AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1972 , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DECIDE DES ADAPTATIONS A APPORTER AU PRESENT REGLEMENT EN VUE NOTAMMENT D'ASSURER PLEINEMENT QUE , DANS LA LIMITE DES CONTINGENTS FIXES , LES OPERATIONS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION SOIENT REALISABLES EN MEME TEMPS DANS TOUTE LA COMMUNAUTE .

    2 . EN ATTENDANT :

    _ CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT REFUSER DE DELIVRER DES AUTORISATIONS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION POUR LES PERSONNES QUI NE SONT PAS ETABLIES SUR SON TERRITOIRE ; LA PRESENTE DISPOSITION NE PORTE PAS ATTEINTE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DES DIRECTIVES CONCERNANT LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET DES SERVICES ;

    _ LES AUTORISATIONS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION NE SONT VALABLES QUE DANS L'ETAT MEMBRE QUI LES A DELIVREES , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS VISEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 ;

    _ LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHES 1 ET 2 NE SONT PAS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATION DE CARACTERE PARTICULIER QUI , SUR LE PLAN NATIONAL , SONT DISPENSEES DE FORMALITES AU REGARD DES DISPOSITIONS DU COMMERCE EXTERIEUR , A CONDITION QUE DES LIMITATIONS QUANT A LEUR VALEUR , LEUR QUANTITE OU LEUR UTILISATION ASSURENT QUE LA REALISATION DU BUT RECHERCHE PAR LA FIXATION DES CONTINGENTS NE RISQUE PAS D'ETRE COMPROMISE .

    ARTICLE 15

    LE REGLEMENT ( CEE ) N 2043/68 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1968 , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D'UNE PROCEDURE COMMUNE DE GESTION DES CONTINGENTS QUANTITATIFS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE ( 4 ) , EST ABROGE .

    ARTICLE 16

    LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

    LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

    FAIT A BRUXELLES , LE 25 MAI 1970 .

    PAR LE CONSEIL

    LE PRESIDENT

    L . MAJOR

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