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Document 31970L0523

    Directive 70/523/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 C.I.T.I.)

    JO L 267 du 10.12.1970, p. 18–19 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1970(III) p. 835 - 837

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/523/oj

    31970L0523

    Directive 70/523/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 C.I.T.I.)

    Journal officiel n° L 267 du 10/12/1970 p. 0018 - 0019
    édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0100
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(III) p. 0740
    édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0100
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(III) p. 0835
    édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0128
    édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0122
    édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0122


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 novembre 1970 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI) (70/523/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 2, son article 57, son article 63 paragraphe 2, et son article 66,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre V deuxième et troisième alinéas,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre VI deuxième et troisième alinéas,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (3),

    vu l'avis du Comité économique et social (4),

    considérant que les programmes généraux prévoient, outre la suppression des restrictions, la nécessité d'examiner si cette suppression doit être précédée, accompagnée ou suivie de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités en cause et l'exercice de celles-ci, et si, le cas échéant, des mesures transitoires doivent être prises en attendant cette reconnaissance ou cette coordination;

    considérant que, dans le secteur des activités relevant du commerce de gros du charbon, des conditions pour l'accès aux activités en cause et pour l'exercice de celles-ci ne sont pas imposées dans tous les États membres ; qu'il existe: - tantôt la liberté d'accès et d'exercice,

    - tantôt des dispositions restrictives, soit que celle-ci limitent la liberté d'importer du charbon en provenance d'un État membre aux seuls commerçants qui justifient avoir déjà vendu un tonnage minimum de charbon, soit qu'elles imposent des conditions de qualification professionnelle, légalement prescrites qui portent sur la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent;

    considérant qu'il n'est cependant pas possible de réaliser en même temps la coordination prévue et la suppression des restrictions ; que cette coordination devra se faire ultérieurement;

    considérant que, à défaut d'une coordination immédiate, il apparaît souhaitable de faciliter la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services dans les activités en cause par l'adoption de mesures transitoires telles que celles prévues par les programmes généraux, ceci en premier lieu pour éviter une gêne anormale pour les ressortissants des États membres où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition;

    considérant que, pour parer à cette conséquence, les mesures transitoires doivent consister principalement à admettre comme condition suffisante pour l'accès aux activités en cause dans les États d'accueil connaissant une réglementation de cette activité la preuve: a) d'une activité de vente d'un tonnage comparable dans le pays d'origine ou de provenance pendant une période correspondante;

    b) de l'exercice effectif de la profession dans le pays de provenance pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps pour garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalentes à celles qui sont exigées des nationaux;

    considérant que les mesures prévues dans la présente directive cesseront d'avoir leur raison d'être lorsque la coordination des conditions d'accès à l'activité en cause et l'exercice de celle-ci, ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres obligatoires, auront été réalisées, (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº C 51 du 29.4.1970, p. 4. (4)JO nº C 108 du 26.8.1970, p. 20.

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1. Les États membres prennent, dans les conditions indiquées ci-après, les mesures transitoires suivantes en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux, ainsi qu'en ce qui concerne la prestation de services par ces personnes et sociétés, ci-après dénommées bénéficiaires, dans le secteur des activités non salariées visées au paragraphe 2.

    2. Ces activités sont celles auxquelles s'applique la directive du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI) (1).

    Article 2

    Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'activité d'importation de charbon en provenance d'un autre État membre, est subordonné à la condition que le demandeur ait vendu, sur le territoire de l'État d'accueil et pendant une période déterminée, un tonnage minimum de charbon, cet État membre reconnaît comme suffisant que l'intéressé ait vendu à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, pendant une période correspondante, dans le pays d'origine ou de provenance, une même quantité de charbon.

    Article 3

    Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er paragraphe 2, ou l'exercice de celle-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif dans un autre État membre, pendant une période de trois ans, de l'activité considérée, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, à condition que cette activité n'ait pas pris fin depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande visée à l'article 4 paragraphe 2, à moins que le pays d'accueil n'accorde à ses ressortissants une interruption plus longue de leurs activités professionnelles.

    Article 4

    1. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise, au sens des articles 2 et 3, toute personne ayant exercé dans un établissement de la branche professionnelle en cause: a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef de succursale;

    b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou de chef d'entreprise représenté;

    c) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et responsable d'au moins un département de l'entreprise.

    2. La preuve que les conditions déterminées à l'article 2 ou 3 sont remplies résulte d'une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent du pays de provenance, que l'intéressé devra présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer dans le pays d'accueil l'activité en cause.

    3. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 6, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des attestations visées au paragraphe 2 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

    Article 5

    Les dispositions de la présente directive demeurent applicables jusqu'à la mise en vigueur des prescriptions relatives à la coordination des réglementations nationales concernant l'accès aux activités en cause et l'exercice de celles-ci.

    Article 6

    Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

    Article 7

    Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1970.

    Par le Conseil

    Le président

    H.D. GRIESAU (1)Voir p. 14 du présent Journal officiel.

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