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Document 31969R0663

Règlement (CEE) n° 663/69 de la Commission, du 9 avril 1969, relatif au classement de marchandises dans la position 15.13 du tarif douanier commun

JO L 86 du 10.4.1969, p. 9–10 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1969(I) p. 190 - 190

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/1991; abrogé par 31991R0439

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/663/oj

31969R0663

Règlement (CEE) n° 663/69 de la Commission, du 9 avril 1969, relatif au classement de marchandises dans la position 15.13 du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 086 du 10/04/1969 p. 0009 - 0010
édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(I) p. 0178
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(I) p. 0190
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 1 p. 0061
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 1 p. 0038
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 1 p. 0038


++++

( 1 ) JO N L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 64 DU 14 . 3 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 663/69 DE LA COMMISSION

DU 9 AVRIL 1969

RELATIF AU CLASSEMENT DE MARCHANDISES DANS LA POSITION 15.13 DU TARIF DOUANIER COMMUN

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L'APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ) ET , NOTAMMENT , SON ARTICLE 3 ,

CONSIDERANT QUE LE TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 455/69 DU CONSEIL DU 11 MARS 1969 ( 3 ) , VISE A LA POSITION 15.13 LA MARGARINE , LE SIMILI-SAINDOUX ET LES AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES ;

CONSIDERANT QUE CES PRODUITS RESTENT CLASSES DANS CETTE POSITION MEME S'ILS SONT ADDITIONNES DE BEURRE AINSI QUE CELA EST CONFIRME PAR LES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES ; QU'EN VUE D'ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN IL Y A LIEU DE PRECISER LA QUANTITE MAXIMUM DE BEURRE _ EXPRIMEE EN MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT _ SUSCEPTIBLE D'ETRE AJOUTEE AUX PRODUITS EN CAUSE SANS QU'ILS CESSENT DE RELEVER DE LA POSITION 15.13 ;

CONSIDERANT QUE LA MARGARINE , LE SIMILI-SAINDOUX ET LES AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME ADDITIONNES DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT QUE SI LA QUANTITE DE CES MATIERES GRASSES NE DEPASSE PAS CELLE QUI _ EU EGARD AUX EXIGENCES TECHNIQUES OU COMMERCIALES _ A POUR SEUL OBJET DE LES AMELIORER SANS LEUR FAIRE PERDRE LEURS CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES ; QUE , DES LORS , L'ADDITION DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT AUX PRODUITS VISES A LA POSITION 15.13 NE PEUT ETRE ADMISE QUE DANS LA MESURE OU CETTE ADDITION GARDE UN CARACTERE ACCESSOIRE ; QUE CELA EST CONFIRME PAR LES NOTES EXPLICATIVES PRECITEES LESQUELLES MENTIONNENT LE BEURRE AU MEME TITRE QUE LA LECITHINE , LA FECULE , LES COLORANTS ORGANIQUES , LES SUBSTANCES AROMATIQUES OU LES VITAMINES QUI , MANIFESTEMENT , N'ONT ETE ADMIS COMME PRODUITS D'ADDITION DE LA MARGARINE , DU SIMILI-SAINDOUX ET DES AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES QU'EN TANT QUE CONSTITUANTS ACCESSOIRES ;

CONSIDERANT , DE CE FAIT , QU'IL EST JUDICIEUX POUR L'ENSEMBLE DES PRODUITS VISES A LA POSITION 15.13 DE FIXER A 10 % EN POIDS LA PROPORTION MAXIMUM DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT QUE PEUVENT CONTENIR LESDITS PRODUITS POUR RESTER CLASSES DANS CETTE POSITION ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA MARGARINE , LE SIMILI-SAINDOUX ET LES AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES , LORSQU'ILS CONTIENNENT DES MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT , RESTENT CLASSES DANS LA POSITION 15.13 DU TARIF DOUANIER COMMUN , SI LEUR TENEUR EN CES MATIERES GRASSES N'EXCEDE PAS 10 % EN POIDS .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 AVRIL 1969 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY

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