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Document 22024A02889

Accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège modifiant l’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

ST/16404/2023/INIT

JO L, 2024/2889, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2889/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2889/oj

Related Council decision
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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2889

19.11.2024

ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE MODIFIANT L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE EN CE QUI CONCERNE LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE, LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LE RECOUVREMENT DE CRÉANCES DANS LE DOMAINE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

et

LE ROYAUME DE NORVÈGE, ci-après dénommé «Norvège»,

ci-après dénommés «parties»,

RECONNAISSANT que le cadre de coopération prévu par l’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci-après dénommé «accord»), qui est entré en vigueur le 1er septembre 2018, a donné des résultats très positifs,

CONSIDÉRANT que le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2018/1541 du Conseil (2), a introduit dans la législation de l’Union européenne de nouveaux outils de coopération administrative,

RECONNAISSANT que les États tireraient profit d’une extension des outils de coopération qui permettrait une coopération plus efficace, notamment en ce qui concerne les enquêtes administratives conjointes et les actions de suivi d’Eurofisc,

CONSIDÉRANT qu’aux fins de l’efficience et de l’efficacité du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les opérations transfrontalières, la possibilité d’enquêtes administratives conjointes permettant aux fonctionnaires de deux États ou plus de former une équipe unique et de participer activement à une enquête administrative menée conjointement contribuera à garantir le respect de la législation en matière de TVA, à éviter les doubles emplois pour les autorités fiscales et à réduire la charge administrative des entreprises,

CONSIDÉRANT que, pour lutter contre les fraudes transfrontalières les plus graves, il convient de renforcer le travail des fonctionnaires de liaison Eurofisc en ce qui concerne la consultation, l’échange, le traitement et l’analyse rapides de toutes les informations nécessaires et la coordination de toute action de suivi,

CONSIDÉRANT que les références à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) devraient être actualisées par les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4),

CONSTATANT que le règlement (UE) 2016/679 qui a été intégré moyennant des adaptations à l’annexe XI de l’accord sur l’Espace économique européenne (5) (ci-après dénommé «accord EEE»), fait l’objet du cadre institutionnel de l’accord EEE et que la Norvège a adapté sa législation pour se conformer à ces dispositions au moins dans les domaines couverts par le champ d’application de l’accord EEE,

OBSERVANT que le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions et organes de l’Union aux fins de l’accord,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

ARTICLE 1

L’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit:

1)

Le 5e considérant est remplacé par le texte suivant:

«CONSCIENTS du fait que les États devraient appliquer des règles sur la confidentialité conformément au droit national et sur la protection des données à caractère personnel conformément au point 5e de l’annexe XI de l’accord EEE.».

2)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Toute information obtenue par un État au titre du présent accord est considérée comme confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application du droit interne de cet État sur la protection des données à caractère personnel, conformément au point 5e de l’annexe XI de l’accord EEE.

2.   Ces informations peuvent être divulguées aux personnes ou aux autorités (y compris les juridictions et les organes d’administration ou de surveillance) des États qui sont concernées par l’application de la législation sur la TVA aux fins de l’établissement correct de la TVA ou de la perception ou du contrôle administratif des impôts en vue de l’établissement de la TVA, ainsi qu’aux fins de l’application de mesures exécutoires incluant des mesures de recouvrement ou conservatoires relatives à des créances de TVA.»

;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les informations fournies par un État à un autre État peuvent être transmises par ce dernier à un autre État, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité compétente d’où provenaient les informations. L’État à l’origine des informations peut s’opposer à ce partage d’informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a reçu l’information de l’État souhaitant partager les informations.»

;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6 bis.   Tout stockage, traitement ou échange d’informations visé dans le présent accord est soumis aux règles nationales adoptées en vertu du point 5e de l’annexe XI de l’accord EEE ainsi qu’aux exigences spécifiques applicables au traitement des données à caractère personnel prévues par le présent accord. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent accord, les États peuvent limiter la portée des droits et des obligations prévus par les dispositions de l’accord EEE équivalentes à celles des articles 12 à 15, 17, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/679. Ces restrictions sont limitées à ce qui est strictement nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés par les dispositions de l’accord EEE équivalentes à l’article 23, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679, notamment pour:

a)

permettre aux autorités compétentes des États d’accomplir leurs tâches comme il convient aux fins du présent accord;

b)

éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire aux fins du présent accord; ou

c)

éviter de compromettre la prévention et la détection de la fraude fiscale et de l’évasion fiscale ainsi que les enquêtes en la matière.

Le traitement et le stockage des informations visées dans le présent accord n’ont lieu qu’aux fins visées à l’article 1 du présent accord et les informations ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière qui serait incompatible avec ces finalités.

Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent accord pour toute autre finalité, par exemple à des fins commerciales, est interdit.»

;

d)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les États peuvent transmettre à des pays tiers les informations obtenues conformément au présent accord, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le transfert de données à caractère personnel est soumis aux dispositions de l’accord EEE équivalentes à celles du règlement (UE) 2016/679;

b)

l’autorité compétente d’où proviennent les informations a consenti à cette communication; et

c)

la transmission est autorisée par des arrangements juridiquement contraignants et exécutoires en matière d’assistance entre l’État transmettant les informations et ce pays tiers particulier.»

;

e)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Chaque État informe immédiatement les autres États concernés de toute infraction à la confidentialité, de la violation de données à caractère personnel ou de toute mesure corrective prise ou sanction imposée en conséquence.»

;

f)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Les personnes dûment accréditées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission européenne peuvent avoir accès à ces informations uniquement dans la mesure où cela s’avère nécessaire au bon fonctionnement, à la maintenance et au développement des systèmes électroniques qui sont hébergés par la Commission et utilisés par les États pour la mise en œuvre du présent accord. Tout accès aux données à caractère personnel est traité conformément au règlement (UE) 2018/1725.».

3)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux des services administratifs de l’État requis, ou tout autre lieu où ces services exécutent leurs tâches, en vue d’échanger les informations visées à l’article 2, paragraphe 1, point a). Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante en reçoivent des copies.

2.   Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent être présents durant les enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l’État requis, en vue d’échanger les informations visées à l’article 2, paragraphe 1, point a). Ces enquêtes administratives sont exclusivement effectuées par les fonctionnaires de l’autorité requise. Les fonctionnaires de l’autorité requérante n’exercent pas les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise. Ils peuvent cependant accéder aux mêmes locaux et documents que ces derniers, par l’intermédiaire des fonctionnaires de l’autorité requise et pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours.»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.   Par accord entre les autorités requérantes et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes peuvent participer aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l’État requis, en vue de collecter et d’échanger les informations visées à l’article 2, paragraphe 1, point a). Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement par les fonctionnaires de l’autorité requise et des autorités requérantes et sont menées sous la direction de l’État requis et conformément à sa législation.

Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l’autorité requise et, dans la mesure où la législation de l’État requis le permet pour ses propres fonctionnaires, sont en mesure d’avoir un entretien avec des assujettis.

Lorsque la législation de l’État requis le permet, les fonctionnaires des États requérants exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux conférés aux fonctionnaires de l’État requis. Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours.

Par accord entre les autorités requérantes et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les autorités participantes peuvent établir un rapport d’enquête commun.»

;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les fonctionnaires de l’autorité requérante qui sont présents dans un autre État conformément aux paragraphes 1, 2 et 2 bis doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.».

4)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA et de coordonner toute action de suivi, la Norvège est invitée à participer au réseau dénommé “Eurofisc”, prévu au chapitre X du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (7), conformément aux conditions établies au chapitre 4 du présent accord.»

(7)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO UE L 268 du 12.10.2010, p. 1)."

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.   Dans le cadre d’Eurofisc, les États coordonnent les enquêtes administratives des États participants sur des fraudes à la TVA constatées par les fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l’article 16, paragraphe 1, sans avoir le pouvoir de demander aux États d’effectuer des enquêtes administratives.».

5)

L’article 42 est remplacé par le texte suivant:

 

«Règlement des différends

Tout différend entre les parties lié à l’interprétation ou à l’application du présent accord, à l’exception des différends liés à l’application du point 5e de l’annexe XI de l’accord EEE, est réglé par des consultations au sein du comité mixte. Les parties exposent les informations utiles nécessaires à un examen approfondi de la question par le comité mixte, en vue de régler le différend.».

ARTICLE 2

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures juridiques internes nécessaires à cette fin. Dans le cas de l’Union, la notification écrite est envoyée au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et, dans le cas de la Norvège, au ministère des affaires étrangères.

ARTICLE 3

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Image 1

Image 2


(1)   JO UE L 195 du 1.8.2018, p. 3.

(2)  Règlement (UE) 2018/1541 du Conseil du 2 octobre 2018 modifiant les règlements (UE) no 904/2010 et (UE) 2017/2454 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO UE L 259 du 16.10.2018, p. 1).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO UE L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(5)  Accord sur l’Espace économique européen (JO UE L 1 du 3.1.1994, p. 3).

(6)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO UE L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2889/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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