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Document 22019D1599
Decision No 1/2019 of the EU-Ukraine Association Council of 8 July 2019 as regards the amendment of Annex XXVII to the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [2019/1599]
Décision n° 1/2019 du Conseil d'association UE-Ukraine du 8 juillet 2019 en ce qui concerne la modification de l'annexe XXVII de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part [2019/1599]
Décision n° 1/2019 du Conseil d'association UE-Ukraine du 8 juillet 2019 en ce qui concerne la modification de l'annexe XXVII de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part [2019/1599]
ST/1051/2019/INIT
JO L 248 du 27.9.2019, p. 88–98
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 22014A0529(01) | remplacement | annexe XXVII | 08/07/2019 |
27.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 248/88 |
DÉCISION No 1/2019 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE
du 8 juillet 2019
en ce qui concerne la modification de l'annexe XXVII de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part [2019/1599]
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et notamment son article 463,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord») a été signé le 21 mars et le 27 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er septembre 2017. |
(2) |
Le préambule de l'accord prend acte de la volonté des parties de faire progresser les réformes et les efforts de rapprochement en Ukraine, contribuant ainsi à l'intégration économique progressive et à l'approfondissement de l'association au plan politique, ainsi que de parvenir à l'intégration économique, par un rapprochement important des réglementations. Le préambule fait aussi référence à l'attachement des parties à renforcer la sécurité énergétique, notamment en accroissant l'intégration du marché et le rapprochement des réglementations concernant des éléments fondamentaux de l'acquis de l'Union européenne. |
(3) |
De plus, le protocole d'accord bilatéral sur un partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie entre l'Union européenne et l'Ukraine du 24 novembre 2016 reconnaît que l'objectif du renforcement de la coopération dans le domaine de l'énergie et de la réforme du secteur de l'énergie est d'intégrer complètement les marchés de l'énergie de l'Union et de l'Ukraine. |
(4) |
L'article 1 de l'accord fait état de l'objectif consistant à soutenir les efforts consentis par l'Ukraine pour mener à bien le processus de transition vers une économie de marché viable au moyen, entre autres, du rapprochement progressif de sa législation de celle de l'Union. |
(5) |
En vertu de l'article 273 de l'accord, les parties doivent adapter leur législation, conformément à l'annexe XXVII de l'accord, de manière à faire en sorte que toutes les conditions pour le transport d'électricité et de gaz soient objectives, raisonnables, transparentes et non discriminatoires. |
(6) |
En outre, afin d'œuvrer à l'intégration des marchés, l'article 337 de l'accord stipule que les parties poursuivent et renforcent leur coopération dans le domaine de l'énergie, notamment par le rapprochement progressif des réglementations dans ce secteur. |
(7) |
L'article 341 de l'accord prévoit que le rapprochement progressif des réglementations dans le secteur de l'énergie est effectué conformément au calendrier prévu à l'annexe XXVII de l'accord. |
(8) |
L'article 474 de l'accord réaffirme la volonté générale de l'Ukraine de procéder au rapprochement progressif de sa législation du droit de l'Union, y compris dans le secteur de l'énergie. |
(9) |
L'acquis de l'Union européenne dans le secteur de l'énergie a considérablement évolué depuis la conclusion des négociations relatives à l'accord, tout comme les obligations de l'Ukraine découlant de la mise en œuvre de l'accord et de son adhésion au traité instituant la Communauté de l'énergie. Cette évolution doit transparaître dans l'annexe XXVII de l'accord, qu'il convient donc d'actualiser. |
(10) |
L'article 475 de l'accord définit en termes généraux le suivi des progrès accomplis dans le rapprochement du droit ukrainien du droit de l'Union, y compris les aspects de mise en œuvre et de contrôle de l'application. Il prévoit que les travaux d'établissement de rapports et d'évaluation tiendront compte des modalités spécifiques définies dans l'accord ou dans des décisions rendues par les instances institutionnelles établies en vertu de celui-ci. |
(11) |
Afin de garantir une mise en œuvre plus effective des réformes par l'Ukraine, il convient de renforcer le mécanisme de suivi de la réforme du secteur de l'énergie, de manière que les réformes réalisées aient un caractère irréversible et contribuent ainsi de manière durable à la modernisation du secteur de l'énergie. |
(12) |
Conformément à l'article 463, paragraphes 1 et 3, de l'accord, le conseil d'association dispose du pouvoir de décision aux fins d'atteindre les objectifs fixés par l'accord. Il peut notamment actualiser ou modifier les annexes de l'accord, en fonction de l'évolution du droit de l'Union et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés pertinents par les parties. |
(13) |
Le conseil d'association doit dès lors modifier l'annexe XXVII de l'accord afin de définir des règles plus détaillées pour le suivi du rapprochement du droit ukrainien du droit de l'Union dans le secteur de l'énergie. À cette fin, il convient d'inclure dans l'annexe XXVII de l'accord des dispositions appropriées renforçant le processus de suivi, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe XXVII de l'accord est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et au journal officiel de l'Ukraine.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2019.
Par le conseil d'association
Le président
V. GROYSMAN
ANNEXE
«ANNEXE XXVII RELATIVE AU CHAPITRE 1
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE, Y COMPRIS LE NUCLÉAIRE
ANNEXE XXVII-A
SUIVI DU PROCESSUS DE RAPPROCHEMENT DANS LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Afin de renforcer le suivi du processus de rapprochement du droit interne ukrainien de l'acquis de l'Union européenne dans le secteur de l'énergie et de parvenir à une modernisation durable du secteur de l'énergie en Ukraine, les parties appliquent les mesures supplémentaires suivantes, conformément à l'article 475, paragraphe 2, de l'accord. Ces mesures ne sauraient porter atteinte aux droits et obligations de chaque partie découlant de leur adhésion au traité instituant la Communauté de l'énergie.
Mise en œuvre effective de l'acquis de l'Union européenne
1. |
La Commission européenne informe rapidement l'Ukraine de tout acte de l'Union modifiant l'acquis de l'Union européenne énuméré dans la présente annexe et de toute proposition de la Commission européenne visant à adopter ou à modifier des dispositions relevant dudit acquis. |
2. |
L'Ukraine veille à la mise en œuvre effective des actes internes faisant l'objet d'un rapprochement et entreprend toute action nécessaire pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union dans sa législation interne dans le secteur de l'énergie, conformément à la liste figurant à l'annexe XXVII-B. En particulier, tout acte correspondant à:
|
3. |
L'Ukraine s'abstient de toute action susceptible de porter atteinte à l'objectif ou au résultat du processus de rapprochement de son droit interne de l'acquis de l'Union européenne dans le secteur de l'énergie énuméré à l'annexe XXVII-B. |
4. |
L'Ukraine abroge les dispositions de son droit interne ou met un terme aux pratiques internes qui sont incompatibles avec le droit de l'Union ou avec son droit interne faisant l'objet d'un rapprochement du droit de l'Union dans le secteur de l'énergie énuméré à l'annexe XXVII-B. |
Consultations
5. |
L'Ukraine consulte la Commission européenne au sujet de la compatibilité avec l'acquis de l'Union européenne de toute proposition législative dans les domaines dans lesquels l'Ukraine doit rapprocher sa législation des actes juridiques de l'Union énumérés à l'annexe XXVII-B, avant son entrée en vigueur. L'obligation de consultation englobe les propositions de modification de l'acte législatif interne ayant déjà fait l'objet d'un rapprochement, quelle que soit la forme juridique de la proposition. |
6. |
Le gouvernement ukrainien peut consulter la Commission européenne au sujet de la compatibilité avec l'acquis de l'Union européenne de toute proposition d'acte mettant en œuvre la législation dans le secteur de l'énergie qui a fait ou va faire l'objet d'un rapprochement de l'acquis de l'Union européenne énuméré à l'annexe XXVII-B. Si le gouvernement ukrainien décide de consulter la Commission européenne au sujet d'un tel acte, le point 7 s'applique. |
7. |
L'Ukraine s'abstient de mettre en application tout acte soumis pour consultation visé aux points 5 et 6 avant que la Commission européenne n'ait apprécié la compatibilité de l'acte proposé avec l'acquis correspondant de l'Union européenne et lorsque la Commission européenne a conclu qu'il était incompatible avec ledit acquis. |
8. |
L'évaluation de la compatibilité par la Commission européenne peut notamment conduire à des recommandations relatives à l'acte proposé ou à une partie de celui-ci, que la Commission européenne juge incompatible avec l'acquis de l'Union européenne. Aux fins de l'évaluation, la Commission européenne peut consulter le secrétariat de la Communauté de l'énergie ou organiser des missions d'experts, si elle le juge nécessaire. L'évaluation de la compatibilité est conclue dans les trois mois suivant la date de réception de la version anglaise de l'acte proposé ou dans un délai plus long convenu par la Commission européenne et l'Ukraine. En l'absence de réponse de la Commission européenne dans ce délai, l'Ukraine peut mettre en application l'acte proposé. L'absence de réponse dans ce délai ne signifie pas pour autant que la Commission européenne juge l'acte proposé compatible avec l'acquis de l'Union européenne. |
9. |
L'Ukraine communique à la Commission européenne la version finale de chaque acte dans les domaines dans lesquels l'Ukraine doit rapprocher sa législation de l'acquis de l'Union européenne énuméré à l'annexe XXVII-B ou de chaque acte qui modifie un acte législatif interne ayant fait l'objet d'un rapprochement dans ces domaines. |
10. |
Le gouvernement ukrainien peut porter tout autre acte ou toute autre proposition dans le domaine de l'énergie relevant de l'accord à l'attention de la Commission européenne, afin de lui demander un avis non contraignant concernant la compatibilité de l'acte avec l'acquis de l'Union européenne énuméré à l'annexe XXVII-B. |
11. |
Les parties échangent les informations prévues dans la présente annexe par l'intermédiaire des secrétaires du comité d'association. |
Rapports au conseil d'association
12. |
La Commission européenne fait part au conseil d'association, préalablement à la réunion annuelle de ce dernier, de l'ensemble des demandes d'avis formulées par l'Ukraine et de l'ensemble des avis émis à l'intention de ce pays conformément à la présente annexe concernant la conformité des actes internes ukrainiens avec l'acquis de l'Union européenne. |
13. |
L'Ukraine rend compte par écrit au conseil d'association, trois mois avant la réunion annuelle de ce dernier, des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de l'énergie, en se fondant sur l'acquis de l'Union européenne énuméré à l'annexe XXVII-B. Le rapport détaille la manière dont l'Ukraine a tenu compte des avis et recommandations émis par la Commission européenne dans les actes qu'elle a adoptés, tout en fournissant des renseignements sur l'application effective des lois adoptées. |
14. |
Les résultats des activités de suivi sont soumis à l'examen de l'ensemble des instances compétentes établies en vertu du présent accord, y compris aux fins des recommandations visées à l'article 475, paragraphe 4, de l'accord. |
ANNEXE XXVII-B
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPROCHEMENT INCOMBANT À L'UKRAINE DANS LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
L'Ukraine s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.
1. |
Acquis de l'Union européenne que l'Ukraine s'est engagée à mettre en œuvre dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Les délais convenus dans ce cadre s'appliquent à la présente annexe. Électricité Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures Règlement (UE) no 838/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 fixant des orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu Règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE Gaz Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 Directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel Règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz Sources d'énergie renouvelables Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE Pétrole Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers Infrastructures énergétiques Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 Efficacité énergétique Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE Règlements d'exécution:
|
2. |
Acquis de l'Union européenne à mettre en œuvre par l'Ukraine, au-delà des obligations lui incombant au titre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Gaz Règlement (UE) no 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées pour le 31 décembre 2019 au plus tard. Prospection et exploration en ce qui concerne les hydrocarbures Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, compte tenu des articles (279 et 280) relatifs aux dispositions liées au commerce dans le domaine de l'énergie couvertes par le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce). Efficacité énergétique — performance énergétique des bâtiments Règlement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées pour le 30 juin 2019 au plus tard. Efficacité énergétique — écoconception Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie Calendrier: les dispositions de la directive 2009/125/CE sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Règlements d'exécution:
Nucléaire Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. |