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Document 22019D0438

    Décision n° 2/2019 du conseil conjoint établi dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part, du 19 février 2019 concernant l'adoption du règlement intérieur régissant la prévention et le règlement des différends et du code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs [2019/438]

    ST/3952/2019/INIT

    JO L 75 du 19.3.2019, p. 128–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/438/oj

    19.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 75/128


    DÉCISION No 2/2019 DU CONSEIL CONJOINT

    établi dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part,

    du 19 février 2019

    concernant l'adoption du règlement intérieur régissant la prévention et le règlement des différends et du code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs [2019/438]

    LE CONSEIL CONJOINT,

    vu l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), et en particulier son article 89, paragraphe 1, et ses articles 100, 101 et 102,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le règlement intérieur régissant la prévention et le règlement des différends, tel qu'il figure à l'annexe I de la présente décision, est arrêté.

    Article 2

    Le code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs, tel qu'il figure à l'annexe II de la présente décision, est arrêté.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait au Cap, le 19 février 2019.

    Pour le conseil conjoint

    Représentante des États de l'APE CDAA

    Bogolo Joy KENEWENDO

    Représentante de l'Union européenne

    Cecilia MALMSTRÖM


    ANNEXE I

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÉGISSANT LA PRÉVENTION ET LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

    Article premier

    Définitions

    Dans le règlement intérieur, et conformément à la partie III (Prévention et règlement des différends) de l'accord, on entend par:

    a)   «personnel administratif» à l'égard d'un arbitre: les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des assistants;

    b)   «conseiller»: une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre d'une procédure d'arbitrage;

    c)   «accord»: l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part, signé le 10 juin 2016;

    d)   «arbitre»: un membre du groupe spécial d'arbitrage;

    e)   «groupe spécial d'arbitrage»: un groupe spécial constitué au titre de l'article 80 de l'accord;

    f)   «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour cet arbitre ou l'assiste dans ses fonctions;

    g)   «partie requérante»: toute partie qui demande la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage au titre de l'article 80 de l'accord;

    h)   «jour»: un jour calendrier;

    i)   «partie»: une partie au différend;

    j)   «partie mise en cause»: la partie présumée enfreindre les dispositions couvertes au titre de l'article 76 de l'accord; et

    k)   «représentant d'une partie»: un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une partie, qui représente cette dernière aux fins d'un différend relevant de l'accord.

    Article 2

    Notifications

    1.   Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant du groupe spécial d'arbitrage est transmis en même temps aux deux parties.

    2.   Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant d'une partie et adressé au groupe spécial d'arbitrage est envoyé en même temps en copie à l'autre partie.

    3.   Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant d'une partie et adressé à l'autre partie est envoyé, le cas échéant, en même temps en copie au groupe spécial d'arbitrage.

    4.   Toute notification visée aux paragraphes 1, 2 et 3 est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l'envoi. Sauf preuve du contraire, cette notification est réputée transmise le jour même de son envoi.

    5.   Toutes les notifications sont adressées respectivement à la direction générale du commerce de la Commission européenne de l'Union européenne et au coordinateur désigné par les États de l'APE CDAA, conformément à l'article 105 de l'accord.

    6.   Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage peuvent être corrigées au moyen de la transmission d'un nouveau document indiquant clairement les changements.

    7.   Si le dernier jour fixé pour la transmission d'un document correspond à un jour férié de la Commission européenne ou du ou des États de l'APE CDAA concernés, le document est réputé transmis le jour ouvrable suivant.

    8.   En fonction de la nature du différend, une copie de toutes les demandes et notifications adressées au comité «Commerce et développement» est également transmise aux autres sous-comités concernés établis au titre de l'accord.

    Article 3

    Nomination des arbitres.

    1.   Si, conformément à l'article 80 de l'accord, un arbitre est sélectionné par tirage au sort, le président du comité «Commerce et développement» informe sans délai les parties de la date, de l'heure et du lieu du tirage au sort.

    2.   Les parties peuvent assister au tirage au sort et celui-ci est effectué avec la ou les parties présentes.

    3.   Le président du comité «Commerce et développement» informe par écrit chaque personne sélectionnée pour faire office d'arbitre de sa désignation. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les cinq (5) jours suivant la date à laquelle elle a été informée de sa désignation.

    4.   Si la liste visée à l'article 94 de l'accord n'a a pas été établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment où une demande est introduite au titre de l'article 80, paragraphe 3, de l'accord, les arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux.

    Article 4

    Réunion d'organisation

    1.   À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les parties rencontrent le groupe spécial d'arbitrage dans les dix (10) jours qui suivent sa constitution afin de régler les questions que les parties ou le groupe spécial d'arbitrage jugent appropriées, notamment:

    a)

    la rémunération des arbitres et les frais qui doivent leur être remboursés, conformément aux normes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);

    b)

    la rémunération de l'assistant ou des assistants, dont le montant total ne dépasse pas 50 % de la rémunération payée à l'arbitre ou aux arbitres; ou

    c)

    le calendrier de la procédure.

    2.   Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à la réunion mentionnée au paragraphe 1 par téléphone ou par vidéoconférence.

    Article 5

    Mandat

    1.   À moins que les parties n'en conviennent autrement, dans les sept (7) jours qui suivent la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci a pour mandat:

    a)

    d'examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord invoquées par les parties, la question visée dans la demande de constitution du groupe spécial d'arbitrage;

    b)

    de formuler des constatations sur la conformité de la mesure en cause aux dispositions couvertes au titre de l'article 76 de l'accord; et

    c)

    de remettre un rapport conformément aux articles 81 et 82 de l'accord.

    2.   Si les parties conviennent d'un autre mandat, elles notifient le mandat convenu au groupe spécial d'arbitrage dans les délais prévus au paragraphe 1.

    Article 6

    Communications écrites

    La partie requérante livre sa communication écrite au plus tard vingt (20) jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. La partie mise en cause livre sa communication écrite au plus tard vingt (20) jours après la date de transmission de la communication écrite de la partie requérante.

    Article 7

    Fonctionnement du groupe spécial d'arbitrage

    1.   Le président du groupe spécial d'arbitrage préside l'ensemble des réunions du groupe. Le groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions de nature administrative et procédurale.

    2.   Sauf dispositions contraires prévues à la partie III de l'accord ou dans le présent règlement intérieur, le groupe spécial d'arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies ou par liaisons informatiques.

    3.   Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage, mais celui-ci peut permettre aux assistants des arbitres d'être présents aux délibérations.

    4.   La rédaction des décisions et rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial d'arbitrage et ne peut être déléguée.

    5.   S'il survient une question de procédure non visée par la partie III de l'accord et les annexes de celui-ci, le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

    6.   Lorsque le groupe spécial d'arbitrage juge nécessaire de changer l'un quelconque des délais de procédure autres que les délais fixés à la partie III de l'accord, ou d'apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe les parties, par écrit et après les avoir consultées, des motifs de la modification ou de l'ajustement et du nouveau délai ou de l'ajustement nécessaire.

    Article 8

    Remplacement

    1.   Si un arbitre n'est pas en mesure de prendre part à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est sélectionné conformément à l'article 80, paragraphe 3, de l'accord.

    2.   Lorsqu'une partie considère qu'un arbitre ne respecte pas les exigences de l'annexe II (Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs) et qu'il convient donc de le remplacer, cette partie le notifie à l'autre partie dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect présumé par les arbitres des exigences de ladite annexe.

    3.   Les parties se consultent dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification à l'autre partie.

    4.   Les parties informent l'arbitre de son manquement présumé et peuvent demander à l'arbitre de prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer l'arbitre et sélectionner un nouvel arbitre conformément à l'article 80 de l'accord.

    5.   Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer l'arbitre (autre que le président du groupe spécial d'arbitrage), chaque partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.

    6.   Si le président du groupe spécial d'arbitrage constate que l'arbitre ne respecte pas les exigences de l'annexe II (Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs), un nouvel arbitre est sélectionné conformément à l'article 80 de l'accord.

    7.   Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, chaque partie peut demander que la question soit soumise à l'un des membres figurant encore sur la liste, établie au titre de l'article 94 de l'accord, des personnes sélectionnées pour faire office de président du groupe spécial d'arbitrage. Son nom est tiré au sort par le président du comité «Commerce et développement». La personne ainsi sélectionnée décide si le président respecte ou non les exigences de l'annexe II (Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs). Cette décision est irrévocable. S'il est décidé que le président ne respecte pas les exigences de l'annexe II (Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs), le nouveau président est sélectionné conformément à l'article 80 de l'accord.

    Article 9

    Audiences

    1.   Sur la base du calendrier déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), et après consultation des parties et des autres arbitres, le président du groupe spécial d'arbitrage informe les parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Ces informations sont rendues publiques par la partie sur le territoire de laquelle l'audience a lieu, sauf si celle-ci se déroule à huis clos.

    2.   À moins que les parties n'en conviennent autrement, l'audience a lieu à Bruxelles si la partie requérante est un État de l'APE CDAA ou de l'Union douanière de l'Afrique australe (UDAA), selon le cas, et sur les territoires des États de l'APE CDAA si la partie requérante est l'Union européenne. Si le différend concerne une mesure maintenue par un État de l'APE CDAA, l'audience a lieu sur le territoire de cet État, sauf si ce dernier écrit au groupe spécial d'arbitrage, dans les dix (10) jours qui suivent la constitution de ce dernier, pour suggérer que l'audience se tienne ailleurs.

    3.   La partie mise en cause prend en charge tous les frais découlant de l'administration logistique de l'audience, qui comprennent notamment les coûts relatifs à la location du lieu de l'audience. Ces coûts ne comprennent pas les coûts de traduction ou d'interprétation, ni les coûts connexes ou payables aux conseillers, aux arbitres, ou au personnel administratif ou à l'assistant ou aux assistants des arbitres.

    4.   Le groupe spécial d'arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.

    5.   Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l'audience.

    6.   À moins que les parties n'en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

    a)

    les représentants des parties;

    b)

    les conseillers;

    c)

    les assistants et le personnel administratif;

    d)

    les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires du groupe spécial d'arbitrage; et

    e)

    les experts, conformément à la décision du groupe spécial d'arbitrage prise en vertu de l'article 90 de l'accord.

    7.   Au plus tard sept (7) jours avant la date d'une audience, chaque partie remet au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront.

    8.   Conformément à l'article 89, paragraphe 2, de l'accord, les audiences du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public, à moins que le groupe spécial d'arbitrage n'en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.

    9.   En concertation avec les parties, le groupe spécial d'arbitrage arrête les procédures et les mesures logistiques appropriées pour garantir une gestion efficace des audiences ouvertes. Parmi ces procédures peuvent figurer la diffusion en direct sur l'internet ou la télévision en circuit fermé.

    10.   Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie requérante et la partie mise en cause disposent de temps d'argumentation et de contre-argumentation identiques:

     

    Arguments

    a)

    arguments de la partie requérante;

    b)

    arguments de la partie mise en cause.

     

    Contre-arguments

    a)

    réponse de la partie requérante;

    b)

    réplique de la partie mise en cause.

    11.   Le groupe spécial d'arbitrage peut poser des questions à l'une ou l'autre des parties à tout moment durant l'audience.

    12.   Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l'audience soit établi et transmis aux parties dans un délai raisonnable après l'audience. Les parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, dont le groupe spécial peut tenir compte.

    13.   Dans un délai de dix (10) jours suivant la date de l'audience, chacune des parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

    Article 10

    Questions écrites

    1.   Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux. Toute question soumise à l'une des parties est transmise en copie à l'autre partie.

    2.   Chaque partie fournit à l'autre partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial d'arbitrage. L'autre partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur les réponses de l'autre partie dans un délai de sept (7) jours suivant la transmission de cette copie.

    Article 11

    Confidentialité

    1.   Chaque partie et le groupe spécial d'arbitrage respectent la confidentialité de toute information communiquée au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie et que cette dernière a désignée comme telle. Lorsqu'une partie soumet au groupe spécial d'arbitrage une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de quinze (15) jours, une communication dans laquelle n'apparaissent pas les informations confidentielles et qui peut être divulguée au public.

    2.   Le présent règlement intérieur n'empêche en rien une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie, elle ne divulgue pas d'informations qualifiées de confidentielles par cette dernière.

    3.   Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les communications et mémoires d'une partie comportent des informations commerciales confidentielles. Les parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.

    Article 12

    Contacts ex parte

    1.   Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l'absence de l'autre partie.

    2.   Un arbitre ne peut discuter d'aucun aspect de l'objet de la procédure avec l'une des parties ou les deux en l'absence des autres arbitres.

    Article 13

    Communications d'amicus curiae

    1.   À moins que les parties n'en conviennent autrement dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées d'une personne physique d'une partie ou d'une personne morale établie sur le territoire d'une partie qui est indépendante des gouvernements des parties, pour autant que la communication:

    a)

    soit reçue par le groupe spécial d'arbitrage dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage;

    b)

    soit directement pertinente au regard d'une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial d'arbitrage;

    c)

    contienne une description de la personne qui soumet la communication, y compris, pour une personne physique, sa nationalité et, pour une personne morale, son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et sa source de financement;

    d)

    précise la nature de l'intérêt que porte cette personne à la procédure d'arbitrage; et

    e)

    soit rédigée dans les langues choisies par les parties, conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 2, du présent règlement intérieur.

    2.   Les communications sont notifiées aux parties afin qu'elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter leurs observations au groupe spécial d'arbitrage dans un délai de dix (10) jours à compter de la transmission de la communication.

    3.   Le groupe spécial d'arbitrage dresse, dans son rapport, l'inventaire de toutes les communications qu'il a reçues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le groupe spécial d'arbitrage n'est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question; toutefois, s'il y répond, il prend également en compte toutes les observations formulées par les parties en application du paragraphe 2 du présent article.

    Article 14

    Affaires urgentes

    Dans les cas urgents visés à la partie III de l'accord, le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, adapte, le cas échéant, les délais prévus dans le présent règlement intérieur. Le groupe spécial d'arbitrage notifie ces ajustements aux parties.

    Article 15

    Traduction et interprétation

    1.   Pendant la concertation visée à l'article 77 de l'accord, et au plus tard lors de la réunion visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement intérieur, les parties veillent à convenir d'une langue de travail commune pour les procédures se déroulant en présence du groupe spécial d'arbitrage.

    2.   Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur une langue de travail commune, les règles énoncées à l'article 91, paragraphe 2, de l'accord sont applicables.

    3.   La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties.

    4.   Les rapports et décisions du groupe spécial d'arbitrage sont établis dans la ou les langues choisies par les parties. Si les parties ne sont pas convenues d'une langue de travail commune, le rapport intermédiaire et le rapport final du groupe spécial d'arbitrage sont présentés dans l'une des langues de travail de l'OMC.

    5.   Toute partie peut présenter des observations sur l'exactitude de toute traduction d'un document rédigé conformément au présent règlement intérieur.

    6.   Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites. Les coûts de traduction d'une décision d'arbitrage sont supportés à parts égales par les parties.

    Article 16

    Autres procédures

    Les délais énoncés dans le présent règlement intérieur sont adaptés en fonction des délais particuliers prévus pour l'adoption d'un rapport ou d'une décision par le groupe spécial d'arbitrage dans les procédures au titre des articles 84, 85, 86 et 87 de l'accord.


    ANNEXE II

    CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES ARBITRES ET DES MÉDIATEURS

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

    a)   «personnel administratif» à l'égard d'un arbitre: les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des assistants;

    b)   «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour cet arbitre ou l'assiste dans ses fonctions;

    c)   «candidat»: toute personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 94 de l'accord et qui est susceptible d'être désignée comme arbitre au titre de l'article 80 de l'accord;

    d)   «médiateur»: une personne qui a été sélectionnée en tant que médiateur conformément à l'article 78 de l'accord; et

    e)   «membre» ou «arbitre»: un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué au titre de l'article 80 de l'accord.

    Article 2

    Principes fondamentaux

    1.   Afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat et chaque arbitre:

    a)

    prend connaissance du présent code de conduite;

    b)

    est indépendant et neutre;

    c)

    évite tout conflit d'intérêts direct ou indirect;

    d)

    évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;

    e)

    observe des règles de conduite rigoureuses; et

    f)

    n'est pas influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

    2.   Un arbitre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

    3.   Un arbitre n'utilise pas la fonction qu'il exerce au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Un arbitre s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.

    4.   Un arbitre veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, passées ou présentes, d'ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.

    5.   Un arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

    6.   Un arbitre exerce ses fonctions sans accepter ou solliciter d'instructions d'aucun gouvernement, d'aucune organisation internationale, gouvernementale ou non gouvernementale, ou d'aucune source privée, et ne peut pas être intervenu dans les étapes antérieures du différend dont il est saisi.

    Article 3

    Obligations de déclaration

    1.   Avant l'acceptation de sa désignation en qualité d'arbitre au titre de l'article 80 de l'accord, le candidat auquel il est demandé de faire office d'arbitre doit déclarer les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d'affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure.

    2.   À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations, y compris d'ordre financier, professionnel, ou liés à son emploi ou à sa famille.

    3.   L'obligation de déclaration au titre du paragraphe 1 est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure.

    4.   Le candidat ou l'arbitre communique au comité «Commerce et développement», aux fins d'examen par les parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dès qu'il en aura pris connaissance.

    Article 4

    Fonctions des arbitres

    1.   Après acceptation de sa désignation, un arbitre est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et le fait avec équité et diligence.

    2.   Un arbitre n'examine que les questions qui sont soulevées lors de la procédure et nécessaires à une décision; il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

    3.   Un arbitre prend toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que son ou ses assistants et son personnel administratif connaissent les obligations dévolues aux arbitres en vertu des articles 2, 3, 4 et 6 du présent code de conduite et qu'ils s'y conforment.

    Article 5

    Obligations des anciens arbitres

    1.   Chaque ancien arbitre s'abstient de tout acte susceptible de donner l'impression qu'il a fait preuve de partialité dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il a tiré avantage tiré de la décision du groupe spécial d'arbitrage.

    2.   Chaque ancien arbitre respecte les obligations visées à l'article 6 du présent code de conduite.

    Article 6

    Confidentialité

    1.   Un arbitre ne divulgue à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle il a été désigné. En aucun cas un arbitre ne divulgue ou n'utilise de telles informations pour acquérir un avantage personnel ou un avantage pour autrui ou pour porter atteinte aux intérêts d'autrui.

    2.   Un arbitre s'abstient de divulguer tout ou partie d'une décision du groupe spécial d'arbitrage avant sa publication.

    3.   Un arbitre ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ou le point de vue d'un arbitre ni ne fait de déclarations sur la procédure pour laquelle il a été désigné ou sur les questions faisant l'objet du litige dans le cadre la procédure.

    Article 7

    Dépenses

    Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais ainsi que du temps et des frais de ses assistants et de son personnel administratif.

    Article 8

    Médiateurs

    Le présent code de conduite s'applique mutatis mutandis aux médiateurs.


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