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Document 22005D0559
2005/559/: Decision No 2/2005 of the EC-EFTA Joint Committee on common transit of 17 June 2005 amending the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure
2005/559/: Décision n° 2/2005 de la Commission mixte CE-AELE «transit commun» du 17 juin 2005 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
2005/559/: Décision n° 2/2005 de la Commission mixte CE-AELE «transit commun» du 17 juin 2005 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
JO L 334M du 12.12.2008, p. 238–241
(MT)
JO L 189 du 21.7.2005, p. 59–60
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21987A0813(01) | adjonction | appendice III annexe A7 titre (sous-division) II point I texte | 01/07/2005 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 22005D0559R(01) | (MT) |
21.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/59 |
DÉCISION N o 2/2005 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE TRANSIT COMMUN
du 17 juin 2005
modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
(2005/559/CE)
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’identité et la nationalité du moyen de transport au départ sont considérées comme des informations obligatoires qu’il est nécessaire d’inscrire dans la case 18 de la déclaration de transit. |
(2) |
Aux terminaux à conteneurs où le volume de trafic est élevé, il se peut que les données concernant les moyens de transport routiers à utiliser soient inconnues au moment où les formalités de transit sont effectuées. Néanmoins, l’identification du conteneur dans lequel ont été chargées les marchandises ayant fait l’objet de la déclaration de transit est disponible et est déjà indiquée dans la case 31 de la déclaration de transit. |
(3) |
Dans ces circonstances et en considérant que les marchandises peuvent être contrôlées sur cette base, un degré de flexibilité approprié pourrait être offert en permettant que la case 18 ne soit pas remplie, pour autant qu’il soit possible de garantir que les informations requises seront inscrites par la suite dans la case correspondante. |
(4) |
Il convient de modifier la convention en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe A7 de l’appendice III à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à compter du 1er juillet 2005.
Fait à Berne, le 17 juin 2005.
Par la Commission mixte
Le président
Rudolf DIETRICH
(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par la décision no 2/2002 (JO L 4 du 9.1.2003, p. 18).
ANNEXE
À l’appendice III, annexe A7, titre II, point I, de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, dans la note explicative de la case 18, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment d’établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ce moyen de transport seront insérées par la suite dans la case 55.»