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Document 22003D0692

2003/692/CE: Décision n° 1/2003 du Comité mixte CE-Andorre du 3 septembre 2003 en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière

JO L 253 du 7.10.2003, p. 3–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/692/oj

22003D0692

2003/692/CE: Décision n° 1/2003 du Comité mixte CE-Andorre du 3 septembre 2003 en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière

Journal officiel n° L 253 du 07/10/2003 p. 0003 - 0021


Décision no 1/2003 du Comité mixte CE-Andorre

du 3 septembre 2003

en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière

(2003/692/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment son article 7, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 3, point c),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, précité, la Principauté d'Andorre adopte, en ce qui concerne les produits couverts par l'union douanière les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière douanière par la Communauté et nécessaires au bon fonctionnement de cette union douanière. Il est nécessaire de déterminer les dispositions que doit arrêter la Principauté d'Andorre et d'en prévoir, le cas échéant, les modalités d'application.

(2) Il y a lieu de prévoir les modalités nécessaires pour le bon fonctionnement des dispositions de l'article 8 précité. Il convient à ce titre d'adopter des dispositions pour permettre le recouvrement des créances par la voie de l'assistance mutuelle entre les parties contractantes.

(3) Il y a lieu d'adopter les mesures propres à assurer les mécanismes de l'union douanière instaurée entre la Communauté et la Principauté d'Andorre.

(4) Il convient d'adapter les dispositions prévues en annexe à la décision n° 2/91 du Comité mixte CEE-Andorre(1) aux dispositions applicables dans la Communauté et la décision n° 2/91 doit donc être remplacée par la présente décision.

(5) Les dispositions de la décision n° 1/96 du Comité mixte CEE-Andorre relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord et au transit de marchandises entre les parties(2) ont été incorporées dans la présente décision; il convient dès lors d'abroger également la décision n° 1/96,

DÉCIDE:

TITRE I GÉNÉRALITÉS

CHAPITRE 1 Champ d'application et définitions de base

Article premier

La présente décision détermine les mesures propres à assurer le fonctionnement des mécanismes de l'union douanière instaurée entre la Communauté et la Principauté d'Andorre.

Article 2

Aux fins de la présente décision:

1) "l'accord" signifie l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, signé à Luxembourg le 28 juin 1990(3);

2) les termes "territoire douanier de l'union douanière" comprennent:

- le territoire douanier de la Communauté, tel que défini à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(4),

- le territoire douanier de la Principauté d'Andorre;

3) les termes "pays tiers" s'appliquent à un pays ou à un territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'union douanière;

4) "partie de l'union douanière" signifie le territoire douanier de la Communauté ou le territoire douanier de la Principauté d'Andorre;

5) les termes "code des douanes communautaire" se réfèrent au règlement (CEE) n° 2913/92;

6) les termes "dispositions d'application du code des douanes communautaire" se réfèrent au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(5);

7) les termes "marchandises en libre pratique" s'entendent des marchandises remplissant les conditions visées aux articles 3 ou 4 de l'accord.

Article 3

1. Sans préjudice des dispositions de l'accord ou des dispositions spécifiques de la présente décision, la Principauté d'Andorre adopte, à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, des dispositions douanières, nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière, basées sur le code des douanes communautaire et sur ses dispositions d'application.

2. Sans préjudice des dispositions de l'accord, la Principauté d'Andorre prend les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre, à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, de dispositions basées sur:

a) le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil du 13 juillet 1998 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée, et mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées(6), et l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers(7);

b) le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières(8) et les règlements de la Commission (CEE) n° 2288/83(9), (CEE) n° 2289/83(10), (CEE) n° 2290/83(11), ainsi que (CEE) n° 3915/88(12) qui en fixent les dispositions d'application, à l'exception des dispositions suivantes:

>TABLE>

c) le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle(13) et le règlement (CEE) n° 1367/95 de la Commission(14) qui en fixe les dispositions d'application;

d) le règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels(15) et le règlement (CEE) n° 752/93 de la Commission(16) qui en fixe les dispositions d'application;

e) le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes(17) et le règlement (CEE) n° 3769/92 de la Commission(18) portant application et modification du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil;

f) le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage(19).

3. Sans préjudice des dispositions de l'accord ou des dispositions spécifiques de la présente décision, la Principauté d'Andorre prend les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre, à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, de dispositions basées sur:

- les dispositions communautaires de classement des marchandises dans la nomenclature combinée, y inclus les notes explicatives,

- les notes explicatives et avis de classement du système harmonisé,

- les réglementations communautaires déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur nature ou de leur destination particulière.

CHAPITRE 2 Dispositions concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances

Article 4

Le présent chapitre fixe les règles en vue d'assurer le recouvrement dans chaque pays des créances visées à l'article 6 qui sont nées dans une autre partie de l'union douanière. Les dispositions d'application figurent à l'annexe I de la présente décision.

Article 5

Au sens du présent chapitre, on entend par:

- "autorité requérante", une autorité compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 6,

- "autorité requise", une autorité compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et à laquelle une demande d'assistance est adressée,

- "pays", chaque État membre de la Communauté ou la Principauté d'Andorre,

- "droits à l'importation", les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'importation des marchandises,

- "droits à l'exportation", les droits de douanes et les taxes d'effet équivalent prévus à l'exportation des marchandises,

- "données à caractère personnel", toutes informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

Article 6

Le présent chapitre s'applique à toutes les créances afférentes aux droits à l'importation et aux droits à l'exportation exigibles à la suite d'une opération douanière initiée après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 7

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d'une créance.

Pour se procurer ces renseignements, l'autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège.

2. La demande de renseignements indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne auquel l'autorité requérante a normalement accès, sur laquelle portent les renseignements à fournir ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.

3. L'autorité requise n'est pas tenue de transmettre des renseignements:

a) qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de créances similaires nées dans le pays où elle a son siège;

b) qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel;

c) ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de ce pays.

4. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.

Article 8

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans le pays où elle a son siège, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance et/ou à son recouvrement, émanant du pays où l'autorité requérante a son siège.

2. La demande de notification indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement, utile à l'identification auquel l'autorité requérante a normalement accès du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et le cas échéant le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification du débiteur et la créance visée dans l'acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles.

3. L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle l'acte ou la décision a été transmis au destinataire.

Article 9

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède, selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution.

2. À cette fin, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance du pays où l'autorité requise a son siège, sauf application de l'article 15.

Article 10

1. La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante adresse à l'autorité requise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.

2. L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:

a) si la créance ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés dans le pays où elle a son siège, sauf dans les cas où l'article 15, paragraphe 2, second alinéa, est appliqué;

b) lorsqu'elle a mis en oeuvre, dans le pays où elle a son siège, les procédures de recouvrement appropriées susceptibles d'être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance;

c) si le montant de la créance est supérieur à 1500 euros.

3. La demande de recouvrement indique:

- le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne concernée et/ou du tiers détenant ses avoirs,

- le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de l'autorité requérante,

- le titre qui en permet l'exécution, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège,

- la nature et le montant de la créance, y compris le principal et frais dus, le montant étant indiqué dans la monnaie des pays où les deux autorités ont leur siège,

- la date de notification de la créance au destinataire par l'autorité requérante et/ou l'autorité requise,

- la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège,

- tout autre renseignement utile.

4. La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l'autorité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.

5. L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

Article 11

1. Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un instrument permettant l'exécution d'une créance dans le pays où l'autorité requise a son siège.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège, être homologué comme, reconnu comme, complété par ou remplacé par un titre autorisant l'exécution sur le territoire de ce pays. Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les pays s'efforcent d'achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième paragraphe. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un refus, si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l'autorité requise informe l'autorité requérante des raisons qui le motivent.

3. Si l'une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l'autorité requérante, l'article 15 s'applique.

Article 12

1. Le recouvrement est effectué dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège. L'autorité requise transfère à l'autorité requérante la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvrée.

2. L'autorité requise peut, si les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent, et après avoir consulté l'autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'autorité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer au pays où l'autorité requérante a son siège.

À partir de la date à laquelle le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément aux dispositions de l'article 11, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des lois, des règlements et des pratiques administratives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège et ils sont également à transférer au pays où l'autorité requérante a son siège.

Article 13

Nonobstant l'article 9, paragraphe 2, les créances à recouvrer ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans le pays où l'autorité requise a son siège.

Article 14

L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de toute suite qu'elle a donnée à la demande de recouvrement.

Article 15

1. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège, sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente du pays où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l'autorité requérante à l'autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l'intéressé à l'autorité requise.

2. Dès que l'autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l'autorité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'autorité requérante, conformément à l'alinéa suivant. Si elle l'estime nécessaire et sans préjudice de l'article 16, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent pour des créances similaires.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'autorité requérante peut, conformément aux lois, règlements et pratiques administratives en vigueur dans le pays où elle a son siège, demander à l'autorité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les lois, règlements et pratiques administratives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège le permettent. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément aux dispositions législatives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège.

3. Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans le pays où l'autorité requise a son siège, l'action est portée devant l'instance compétente de ce pays, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

4. Lorsque l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'autorité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans le pays où l'autorité requérante a son siège, constitue le "titre permettant l'exécution" au sens des articles 9, 10 et 11 et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.

Article 16

1. Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent.

2. Pour la mise en oeuvre du premier paragraphe, l'article 9, l'article 10, paragraphes 1, 3 et 5, et les articles 11, 14, 15 et 17 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 17

L'autorité requise n'est pas tenue:

a) d'accorder l'assistance prévue aux articles 9 à 16 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans le pays où elle a son siège, pour autant que les lois ou les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales analogues;

b) d'accorder l'assistance prévue aux articles 7 à 16, lorsque la demande initiale au titre de l'article 7, 8 ou 9 concerne des créances ayant plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire permettant le recouvrement est établi conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou pratiques administratives en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège, jusqu'à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l'objet d'une contestation, le délai prend cours à partir du moment où l'autorité requérante établit que la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l'objet d'une contestation.

L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite. Ce refus motivé est également communiqué à la Commission.

Article 18

1. Les questions concernant la prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.

2. Les actes de recouvrement effectués par l'autorité requise conformément à la demande d'assistance et qui, s'ils avaient été effectués par l'autorité requérante, auraient eu pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège, sont considérés en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier pays.

Article 19

1. Les documents et renseignements communiqués à l'autorité requise pour l'application du présent chapitre ne peuvent être communiqués par celle-ci:

a) qu'à la personne visée dans la demande d'assistance;

b) qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci;

c) qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.

En outre, toute information obtenue en application du présent chapitre, et notamment en vertu des articles 7 et 10, ne peut être utilisée qu'aux fins de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances dans le cas particulier en cause.

2. Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante destinataire s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans la partie contractante susceptible de les fournir.

Article 20

Les demandes d'assistance, le titre exécutoire permettant le recouvrement et les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège, sans préjudice pour cette dernière de la faculté de renoncer à la communication d'une telle traduction.

Article 21

1. L'autorité requise recouvre également auprès de la personne concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires du pays où elle a son siège, qui sont applicables à des créances analogues.

2. Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute restitution des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application du présent chapitre.

3. Lors de recouvrements présentant une difficulté particulière, se caractérisant par un montant des frais très élevé ou s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les autorités requérantes et les autorités requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas dont il s'agit.

4. Le pays où l'autorité requérante a son siège demeure responsable, à l'égard du pays où l'autorité requise a son siège, de tous les frais encourus et de toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non justifiées quant à la réalité de la créance ou la validité du titre émis par l'autorité requérante.

Article 22

Les parties contractantes se communiquent la liste des autorités habilitées à formuler des demandes d'assistance ou à les recevoir.

Article 23

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application de l'assistance mutuelle plus étendue que certains pays s'accordent ou s'accorderaient en vertu d'accords ou d'arrangements, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.

Article 24

1. Au sein du comité mixte, les parties contractantes s'informent mutuellement des mesures qu'elles prennent pour l'application du présent chapitre. Elles y font également rapport de l'utilisation des dispositions du présent chapitre et des résultats obtenus.

2. À cette fin, les parties contractantes tiennent note du nombre de demandes de renseignements, de notification et de recouvrement qu'elles adressent et reçoivent chaque année en application du présent chapitre, ainsi que du montant des créances concernées et des montants recouvrés.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES ENTRE LES DEUX PARTIES DE L'UNION DOUANIÈRE

CHAPITRE 1 Généralités

Article 25

Sans préjudice des dispositions sur la libre pratique prévues par l'accord, le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application, applicables sur le territoire douanier de la Communauté, et le code des douanes andorran et ses dispositions d'application, applicables sur le territoire de la Principauté d'Andorre, s'appliquent aux échanges de marchandises entre les deux parties de l'union douanière aux conditions prévues par la présente décision.

Article 26

1. Pour la mise en oeuvre de l'article 4 de l'accord, la validation du document nécessaire pour permettre l'admission des marchandises au bénéfice de la libre pratique fait naître une dette douanière à l'importation. Elle donne également lieu à l'application des mesures de politique commerciale auxquelles les produits ou les marchandises concernés peuvent être soumis.

2. Le moment où une telle dette douanière est réputée naître est celui où les autorités douanières acceptent la déclaration d'exportation relative aux marchandises en question.

3. Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite est également débiteur.

4. Le montant des droits à l'importation correspondant à cette dette douanière sera déterminé dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une dette douanière résultant de l'acceptation, à la même date, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises concernées pour mettre fin au régime du perfectionnement actif.

CHAPITRE 2 Dispositions concernant le transit de marchandises entre les parties de l'union douanière

Article 27

La Communauté et la Principauté d'Andorre appliquent, mutatis mutandis pour les marchandises relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, les dispositions du transit communautaire visé par le code des douanes communautaire et par ses dispositions d'application, sous réserve des dispositions particulières prévues dans le présent chapitre.

Article 28

1. Sous réserve de l'article 29, dans le cadre des échanges entre les parties de l'union douanière,

- circulent sous le régime du transit communautaire interne (T2, T2F) les marchandises en libre pratique,

- circulent sous le régime du transit communautaire externe (T1) les autres marchandises.

2. Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle de la libre pratique des marchandises, les personnes qui accomplissent les formalités d'exportation dans un bureau frontière d'une partie de l'union douanière peuvent ne pas placer les marchandises sous le régime du transit communautaire, quel que soit le régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau frontière de douane voisin.

3. Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle de la libre pratique des marchandises, le bureau frontière de la partie de l'union douanière où sont accomplies les formalités d'exportation peut refuser le placement des marchandises sous le régime du transit communautaire si ce régime doit prendre fin dans le bureau frontière de douane voisin.

4. La justification de la libre pratique des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne peut être apportée par la production d'un document T2L ou d'un document ayant une valeur équivalente. Par "document T2L", on entend tout document portant le sigle "T2L" ou "T2LF" ou un sigle ayant la même signification.

Article 29

1. Les marchandises visées à l'article 6, paragraphe 3, point c), de l'accord, expédiées à destination de la Principauté d'Andorre au bénéfice d'une restitution à l'exportation, circulent sous le régime du transit communautaire externe (T1).

2. En cas d'utilisation de l'exemplaire de contrôle T5 dans le cadre du paragraphe ci-dessus, ce document sera remis au bureau de douane de sortie de la Communauté pour justifier ladite sortie.

3. Lorsque les marchandises visées à l'article 6, paragraphe 3, point c), de l'accord, en libre pratique dans la Principauté d'Andorre, sont expédiées à destination de la Communauté, elles doivent également être placées sous le régime du transit communautaire externe (T1).

Le document de transit T1 doit être revêtu d'une des mentions suivantes soulignée en rouge:

- Percibir sólo el elemento agrícola - Acuerdo CEE-Andorra

- Kun landbrugselementet opkræves - EØF-Andorra aftalen

- Nur den Agrarteilbetrag erheben - Abkommen EWG-Andorra

- Κατακρατείται μόνο το αγροτικό στοιχείο - Συμφωνία ΕΟΚ-Ανδόρας

- Charge agricultural component only - EEC-Andorra agreement

- Ne percevoir que l'élément agricole - Accord CEE-Andorre

- Riscuotere solo l'elemento agricolo - Accordo CEE-Andorra

- Alleen het agrarische element innen - Overeenkomst EEG-Andorra

- Cobrar unicamente o elemento agrícola - Acordo CEE-Andorra

- Kannetaan ainoastaan maatalouden maksuosa - ETY - Andorra-sopimus

- Debitera endast jordbrukskomponenten - EEG-Andorra avtalet

- Percebre únicament l'element agrícola - Acord CEE-Andorra.

Article 30

1. Aux fins du présent chapitre, on entend par "bureau de passage" le bureau de douane d'entrée dans la partie de l'union douanière autre que celle du départ.

2. Le transporteur remet un avis de passage à chaque bureau de passage.

Article 31

1. La garantie prévue dans le régime du transit communautaire doit être valable sur le territoire douanier de l'union douanière.

2. Les actes de cautionnement ainsi que les certificats de garantie globale et les certificats de dispense de garantie doivent comporter la mention "Principauté d'Andorre".

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES AVEC LES PAYS TIERS

CHAPITRE 1 Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises

Article 32

Les frais de transport et d'assurance, les frais de chargement et de manutention connexes au transport, relatifs aux marchandises de pays tiers, après leur introduction sur le territoire de l'union douanière ne doivent pas être pris en considération pour le calcul de la valeur en douane à condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour lesdites marchandises.

CHAPITRE 2 Perfectionnement actif

Article 33

Lorsque des marchandises en l'état ou des produits compensateurs sont mis en libre pratique ou font l'objet d'une demande d'autorisation dans une partie de l'union douanière autre que celle où le placement sous le régime du perfectionnement actif a eu lieu, le bulletin d'informations INF 1 peut être utilisé pour communiquer des informations sur le montant des droits, les intérêts compensatoires, la garantie et les mesures de politique commerciale.

Article 34

1. Le bulletin d'informations INF 1 est établi en un original et deux copies sur des formulaires conformes au modèle contenu dans les dispositions d'application du code des douanes communautaire.

2. Le bureau de douane de la partie de l'union douanière, qui est invitée à accepter la déclaration de mise en libre pratique ou de placement sous le régime du perfectionnement actif, établit et vise le bulletin INF 1.

L'original et une copie du bulletin INF 1 sont transmis au bureau de contrôle et une copie est conservée par le bureau de douane qui a visé le bulletin.

3. Le bureau de contrôle fournit les informations demandées dans les cases nos 8, 9 et 11 du bulletin INF 1, le vise, conserve la copie et renvoie l'original.

Article 35

Le bureau de douane qui vise l'INF 1 demande au bureau de contrôle d'indiquer:

- dans la case n° 9, point a), le montant des droits à l'importation dus,

- dans la case n° 9, point b), le montant des intérêts compensatoires dus,

- la quantité, le code de la nomenclature combinée et l'origine des marchandises d'importation entrées dans la fabrication des produits compensateurs mis en libre pratique.

Article 36

Lorsque les produits compensateurs résultant d'opérations de perfectionnement actif (système du rembours) reçoivent une autre destination douanière permettant le remboursement ou la remise des droits à l'importation et qu'ils font l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de perfectionnement actif, les autorités douanières qui octroient cette autorisation peuvent utiliser l'INF 1 pour déterminer le montant des droits à l'importation à percevoir ou le montant de la dette douanière susceptible de naître.

Article 37

Lorsque la déclaration de mise en libre pratique concerne des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises d'importation ou de marchandises en l'état qui étaient soumises à des mesures spécifiques de politique commerciale au moment du placement sous le régime (système de la suspension) et que ces mesures restent applicables, le bureau de douane appelé à accepter ladite déclaration et à viser l'INF 1 demande au bureau de contrôle d'indiquer les éléments nécessaires à l'application des mesures de politique commerciale.

Article 38

Au cas où la mise en libre pratique est sollicitée et qu'un INF 1 a été établi pour fixer le montant de la garantie, le même INF 1 peut être utilisé, pour autant qu'y soient indiqués:

- dans la case n° 9, point a), le montant des droits à l'importation dus sur les marchandises d'importation et,

- dans la case n° 11, la date du premier placement sous le régime des marchandises d'importation concernées, ou la date de la remise ou du remboursement des droits à l'importation.

Article 39

1. Lorsque le bureau qui délivre le bulletin d'informations estime que certaines informations qui ne figurent pas sur ledit bulletin sont nécessaires, il mentionne ces renseignements sur le bulletin. S'il ne reste pas suffisamment de place, il peut utiliser un bulletin supplémentaire dont il sera fait mention sur l'original.

2. Le contrôle a posteriori de l'authenticité du bulletin d'informations et de l'exactitude des données qu'il contient peut être demandé au bureau de douane ayant visé ledit bulletin.

3. En cas d'envois échelonnés, le nombre nécessaire de bulletins d'informations peut être établi pour la quantité de marchandises ou produits placés sous le régime. Plusieurs bulletins d'informations peuvent être établis en remplacement du bulletin initial ou bien, lorsqu'un seul bulletin d'informations est utilisé, le bureau de douane qui le vise impute les quantités de marchandises ou produits sur l'original. S'il ne reste pas suffisamment de place, un bulletin supplémentaire est annexé et il en est fait mention sur l'original.

4. Exceptionnellement, le bulletin d'informations peut être délivré a posteriori, mais uniquement jusqu'à l'expiration du délai de conservation des documents.

5. En cas de vol, de perte ou de destruction du bulletin d'informations, l'opérateur peut demander un duplicata au bureau de douane qui l'a visé.

L'original, ainsi que toutes les copies des bulletins d'informations ainsi délivrés doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ANTIΓPAΦO

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA

- KAKSOISKAPPALE

- DUPLIKAT

- DUPLICAT.

Article 40

1. Des produits compensateurs résultant d'opérations de perfectionnement actif (système de la suspension) ou des marchandises en l'état, qui sont transbordés entre les deux parties de l'union douanière, doivent être accompagnés d'un document T1 ou d'un document ayant une valeur équivalente à cette fin. Le document doit être revêtu de l'une des mentions suivantes:

- Mercancías PA/S

- AF/S-varer

- AV/S-Waren

- Εμπορεύματα ΕΤ/Α

- IP/S goods

- Marchandises PA/S

- Merci PA/S

- AV/S-goederen

- Mercadorias AA/S

- SJ/T-tavaroita

- AF/S-varor

- Mercaderies PA/S.

2. Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif (système de la suspension) ou des marchandises en l'état font l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale et que ces mesures restent applicables au moment du placement de ces marchandises sous le régime du transit, la mention visée au paragraphe 1 doit être complétée par l'une des mentions suivantes:

- Política comercial

- Handelspolitik

- Handelspolitik

- Εμπορική πολιτική

- Commercial policy

- Politique commerciale

- Politica commerciale

- Handelspolitiek

- Política comercial

- Kauppapolitiikka

- Handelspolitik

- Politica commercial.

3. Lorsque des produits compensateurs résultant d'opérations de perfectionnement actif (système du rembours) sont transbordés entre les deux parties de l'union douanière, le document doit être revêtu de l'une des mentions suivantes:

- Mercancías PA/R

- AF/T-varer

- AV/R-Waren

- Εμπορεύματα ΕΤ/Ε

- IP/D goods

- Marchandises PA/R

- Merci PA/R

- AV/T-goederen

- Mercadorias AA/D

- SJ/T-tavaroita

- AF/R-varor

- Mercaderies PA/R.

CHAPITRE 3 Perfectionnement passif

Article 41

Au sens du présent chapitre, on entend par "trafic triangulaire" la modalité selon laquelle la mise en libre pratique en exonération partielle ou totale des droits à l'importation des produits compensateurs est effectuée, après perfectionnement passif, dans une partie de l'union douanière autre que celle à partir de laquelle l'exportation temporaire des marchandises est effectuée.

Article 42

Lorsque des produits compensateurs ou des produits de remplacement sont mis en libre pratique dans le cadre du trafic triangulaire, il y a lieu d'utiliser le bulletin d'informations INF 2 pour communiquer des informations sur les marchandises d'exportation temporaire en vue d'obtenir l'exonération partielle ou totale des droits pour les produits compensateurs.

Article 43

1. Le bulletin d'informations INF 2 est établi en un original et une copie sur des formulaires conformes au modèle contenu dans les dispositions d'application du code des douanes communautaire, à concurrence des quantités de marchandises placées sous le régime. Le bureau de placement vise l'original et la copie du bulletin INF 2. Il conserve la copie et remet l'original au déclarant.

2. Le bureau de placement qui est appelé à viser le bulletin INF 2 indique, dans la case 16, les moyens utilisés pour assurer l'identification des marchandises d'exportation temporaire.

3. En cas de recours à la prise d'échantillons, à des illustrations ou descriptions techniques, le bureau visé au paragraphe 1 authentifie ces échantillons, illustrations ou descriptions techniques par l'apposition du scellement douanier du bureau soit sur ces objets si leur nature le permet, soit sur l'emballage de façon à le rendre inviolable.

Une étiquette revêtue du cachet du bureau et portant les références de la déclaration d'exportation est jointe aux échantillons, illustrations ou descriptions techniques, de telle façon qu'ils ne puissent pas faire l'objet d'une substitution.

Les échantillons, illustrations ou descriptions techniques, authentifiés et scellés selon le paragraphe 3, sont remis à l'exportateur à charge pour lui de les représenter, sous scellements intacts, lors de la réimportation des produits compensateurs ou de remplacement.

4. En cas de recours à l'analyse, dont les résultats ne sont connus qu'après que le bureau de douane a visé le bulletin INF 2, le document comportant le résultat de ladite analyse est remis à l'exportateur sous un pli présentant toutes garanties.

Article 44

1. Le bureau de sortie certifie que les marchandises sont sorties du territoire douanier sur l'original et le restitue ensuite à la personne qui l'a présenté.

2. L'importateur des produits compensateurs ou de produits de remplacement présente l'original du bulletin INF 2 ainsi que, le cas échéant, les moyens d'identification au bureau d'apurement.

Article 45

1. Lorsque le bureau qui délivre le bulletin d'informations estime que certaines informations qui ne figurent pas sur ledit bulletin sont nécessaires, il mentionne ces renseignements sur le bulletin. S'il ne reste pas suffisamment de place, il peut utiliser un bulletin supplémentaire dont il sera fait mention sur l'original.

2. Le contrôle a posteriori de l'authenticité du bulletin d'informations et de l'exactitude des données qu'il contient peut être demandé au bureau de douane ayant visé ledit bulletin.

3. En cas d'envois échelonnés, le nombre nécessaire de bulletins d'informations peut être établi pour la quantité de marchandises ou produits placés sous le régime. Plusieurs bulletins d'informations peuvent être établis en remplacement du bulletin initial ou bien, lorsqu'un seul bulletin d'informations est utilisé, le bureau de douane qui le vise impute les quantités de marchandises ou produits sur l'original. S'il ne reste pas suffisamment de place, un bulletin supplémentaire est annexé et il en est fait mention sur l'original.

4. Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de bulletins d'informations récapitulatifs totalisant les quantités exportées sur une période donnée pour des courants de trafic triangulaire déterminés, lorsque le nombre d'opérations est important.

5. Exceptionnellement, le bulletin d'informations peut être délivré a posteriori, mais uniquement jusqu'à l'expiration du délai de conservation des documents.

Article 46

En cas de vol, de perte ou de destruction du bulletin d'informations INF 2, l'opérateur peut demander un duplicata au bureau de douane qui l'a visé. Ce bureau donne suite à cette demande à condition qu'il soit établi que les marchandises d'exportation temporaire, pour lesquelles le duplicata est demandé, n'ont pas encore été réimportées.

L'original ainsi que toutes les copies des bulletins d'informations ainsi délivrés doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ANTIΓPAΦO

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA

- KAKSOISKAPPALE

- DUPLIKAT

- DUPLICAT.

Article 47

1. L'exonération partielle des droits de douane à l'importation fondée sur l'utilisation des coûts de perfectionnement comme base de la valeur en douane est autorisée sur demande pour les produits compensateurs qui doivent être mis en libre pratique.

2. À l'exception des marchandises dépourvues de tout caractère commercial, le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les marchandises d'exportation temporaire qui ne sont pas originaires de la Communauté au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du code des douanes communautaire et au sens du titre III, chapitre 2, section 1, du code des douanes andorran ont été mises en libre pratique à un taux de droits égal à zéro dans une des parties de l'union douanière.

3. Les articles 29 à 35 du code des douanes communautaire et les articles 39 à 45 du code des douanes andorran s'appliquent mutatis mutandis aux coûts de perfectionnement qui ne tiennent pas compte des marchandises d'exportation temporaire.

CHAPITRE 4 Marchandises en retour

Article 48

1. Les marchandises de l'une des parties de l'union douanière qui, après avoir été exportées hors de son territoire douanier, sont réintroduites et mises en libre pratique dans l'autre partie de l'union douanière, dans un délai de trois ans sont, sur demande de l'intéressé, exonérées des droits à l'importation.

Le délai de trois ans peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières.

2. Lorsque les marchandises en retour avaient été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de l'une des parties de l'union douanière, mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, l'exonération visée au paragraphe 1 ne peut être accordée qu'à condition qu'elles reçoivent de nouveau la même utilisation.

Lorsque les marchandises en cause ne reçoivent pas la même utilisation, le montant des droits à l'importation dont elles sont passibles est diminué du montant éventuellement perçu lors de la première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui qui résulte de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n'est accordé aucun remboursement.

3. L'exonération des droits à l'importation prévue au paragraphe 1 n'est pas accordée pour les marchandises exportées hors du territoire douanier de l'une des parties de l'union douanière dans le cadre du régime du perfectionnement passif, à moins que ces marchandises ne se trouvent encore dans l'état dans lequel elles ont été exportées.

Article 49

L'exonération des droits à l'importation visée à l'article 48 de la présente décision n'est accordée que pour autant que les marchandises soient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.

Article 50

Les articles 48 et 49 de la présente décision s'appliquent mutatis mutandis aux produits compensateurs primitivement exportés ou réexportés suite à un régime de perfectionnement actif.

Le montant des droits à l'importation légalement dus est déterminé selon les règles applicables dans le cadre du régime de perfectionnement actif, la date de réexportation des produits compensateurs étant considérée comme date de mise en libre pratique.

Article 51

1. Les marchandises en retour bénéficient de l'exonération des droits à l'importation même lorsqu'elles ne constituent qu'une fraction des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière.

2. Cela vaut également lorsqu'elles consistent en parties ou accessoires qui constituent des éléments de machines, d'instruments, d'appareils ou d'autres produits préalablement exportés hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière.

Article 52

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la présente décision, sont admises au bénéfice de l'exonération des droits à l'importation les marchandises en retour se trouvant dans l'une des situations suivantes:

a) marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière, n'ont fait l'objet que de traitements nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou de manipulations modifiant leur seule présentation;

b) marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière, bien qu'ayant fait l'objet de traitements autres que ceux nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou de manipulations autres que celles modifiant leur présentation, se sont révélées défectueuses ou inaptes à l'usage envisagé, dès lors que se trouve remplie l'une des conditions suivantes:

i) ou bien ces marchandises ont subi lesdits traitements ou des manipulations uniquement en vue d'être réparées ou remises en état;

ii) ou bien leur inaptitude à l'usage envisagé n'a été constatée qu'après le commencement desdits traitements ou manipulations.

2. Au cas où les traitements ou manipulations, dont peuvent avoir fait l'objet les marchandises en retour conformément au paragraphe 1, point b), auraient eu pour conséquence la perception des droits à l'importation s'il s'était agi de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif, les règles de taxation en vigueur dans le cadre dudit régime s'appliquent.

Toutefois, si l'opération subie par une marchandise consiste en une réparation ou une remise en état devenue nécessaire à la suite d'un événement imprévisible survenu hors du territoire douanier des deux parties de l'union douanière et dont l'existence est établie à la satisfaction des autorités douanières, une exonération des droits à l'importation est accordée à condition que la valeur de la marchandise en retour ne soit pas devenue supérieure, du fait de cette opération, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière.

3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2, deuxième alinéa:

a) on entend par "réparation ou remise en état devenue nécessaire" toute intervention ayant pour effet de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels subis par une marchandise pendant son séjour hors du territoire douanier des deux parties de l'union douanière et sans laquelle cette marchandise ne peut plus être utilisée dans des conditions normales aux fins auxquelles elle est destinée;

b) on considère que la valeur d'une marchandise en retour n'est pas devenue supérieure, par suite de l'opération qu'elle a subie, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière, lorsque cette opération n'excède pas ce qui est strictement nécessaire pour permettre la poursuite de l'utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de cette exportation.

Lorsque la réparation ou la remise en état de la marchandise nécessite l'incorporation de pièces de rechange, cette incorporation doit être limitée aux pièces strictement nécessaires pour permettre la poursuite de l'utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de l'exportation.

Article 53

À la demande de l'intéressé, les autorités douanières délivrent, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, un document reprenant les éléments d'information nécessaires à la reconnaissance de l'identité des marchandises en cas de réintroduction sur le territoire douanier de l'une des parties de l'union douanière.

Article 54

1. Sont admises comme marchandises en retour:

a) d'une part, les marchandises pour lesquelles est présenté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique:

i) soit l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières ou une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités;

ii) soit le bulletin d'informations prévu à l'article 55 de la présente décision.

Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation sont en mesure d'établir, par les moyens de preuve dont elles disposent ou qu'elles peuvent exiger de l'intéressé, que les marchandises déclarées pour la libre pratique sont des marchandises primitivement exportées hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière et qu'elles remplissaient au moment de leur exportation les conditions nécessaires pour être admises comme marchandises en retour, les documents visés aux points i) et ii) ne sont pas requis;

b) d'autre part, les marchandises couvertes par un carnet ATA délivré dans l'autre partie de l'union douanière.

Ces marchandises sont susceptibles d'être admises comme marchandises en retour, dans les limites imparties par l'article 48 de la présente décision, même lorsque le délai de validité du carnet ATA est dépassé.

Dans tous les cas, il doit être procédé à l'accomplissement des formalités suivantes:

i) vérifier les données figurant dans les cases A à G du volet de réimportation;

ii) remplir la souche et la case H du volet de réimportation;

iii) retenir le volet de réimportation.

2. Les dispositions du paragraphe 1, point a), ne s'appliquent pas à la circulation internationale des emballages, des moyens de transport ou de certaines marchandises admises à un régime douanier particulier lorsque des dispositions autonomes ou conventionnelles prévoient dans ces circonstances une dispense de documents douaniers.

Elles ne s'appliquent pas non plus dans les cas où des marchandises peuvent être déclarées verbalement ou par tout autre acte pour la mise en libre pratique.

3. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent demander à l'intéressé de leur fournir, notamment pour l'identification des marchandises en retour, des éléments de preuve complémentaires.

Article 55

Le bulletin d'informations INF 3 est établi en un original et deux copies sur des formulaires conformes au modèle contenu dans les dispositions d'application du code des douanes communautaire.

Article 56

1. Le bulletin INF 3 est délivré à la demande de l'exportateur par les autorités douanières du bureau de douane d'exportation lors de l'accomplissement des formalités d'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte lorsque cet exportateur déclare qu'il est probable que lesdites marchandises feront retour via un bureau de douane situé dans l'autre partie de l'union douanière.

2. Le bulletin INF 3 peut également être délivré à la demande de l'exportateur par les autorités douanières du bureau de douane d'exportation après que les formalités d'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte ont été accomplies, dès lors qu'il peut être constaté par ces autorités, sur la base des informations dont elles disposent, que les énonciations contenues dans la demande de l'exportateur correspondent bien aux marchandises exportées.

Article 57

1. Le bulletin INF 3 reprend tous les éléments d'information retenus par les autorités douanières en vue de la reconnaissance de l'identité des marchandises exportées.

2. Lorsqu'il est à prévoir que les marchandises exportées feront retour sur le territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière ou sur le territoire douanier des deux parties de l'union douanière, par plusieurs bureaux de douane autres que le bureau de douane d'exportation, l'exportateur peut demander la délivrance de plusieurs bulletins INF 3 à concurrence de la quantité totale des marchandises exportées.

De même, l'exportateur peut demander aux autorités douanières qui l'ont délivré le remplacement d'un bulletin INF 3 par plusieurs bulletins INF 3 à concurrence de la quantité totale des marchandises reprises sur le bulletin INF 3 initialement délivré.

L'exportateur peut également demander la délivrance d'un bulletin INF 3 pour une partie seulement des marchandises exportées.

Article 58

L'original et une copie du bulletin INF 3 sont remis à l'exportateur en vue d'être présentés au bureau de douane de réimportation. La seconde copie est classée, par les autorités douanières qui l'ont délivrée, dans leurs archives.

Article 59

1. Le bureau de douane de réimportation indique sur l'original et sur la copie du bulletin INF 3 la quantité des marchandises en retour bénéficiant de l'exonération des droits à l'importation, conserve l'original et transmet aux autorités douanières qui l'ont délivré la copie de ce bulletin revêtue du numéro et de la date de la déclaration pour la mise en libre pratique y relative.

2. Lesdites autorités douanières comparent cette copie avec celle qui est en leur possession et la conservent dans leurs archives.

Article 60

En cas de vol, de perte ou de destruction de l'original du bulletin INF 3, l'intéressé peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré. Celles-ci donnent suite à cette demande si les circonstances le justifient. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de l'une des mentions suivantes:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA

- KAKSOISKAPPALE

- DUPLIKAT

- DUPLICAT.

Les autorités douanières mentionnent sur la copie du bulletin INF 3 en leur possession la délivrance du duplicata.

Article 61

1. Les autorités douanières du bureau de douane d'exportation transmettent aux autorités du bureau de douane de réimportation, lorsque celles-ci en font la demande, tous les renseignements dont elles disposent pour leur permettre de déterminer si ces marchandises remplissent les conditions requises pour être admises au bénéfice des dispositions du présent chapitre.

2. Le bulletin INF 3 peut être utilisé pour la demande et la transmission des renseignements visés au paragraphe 1.

CHAPITRE 5 Règles d'origine

Article 62

1. En application de l'article 7 de l'accord, la Principauté d'Andorre applique de la même manière que la Communauté les dispositions communautaires en matière de règles d'origine dans le cadre des échanges avec des pays bénéficiant de préférences tarifaires.

2. Dans la mesure où la Principauté d'Andorre accorde les régimes tarifaires préférentiels visés au paragraphe 1 d'une manière autonome, lorsque les autorités de la Principauté d'Andorre souhaitent exercer un contrôle a posteriori d'un certificat d'origine (EUR. 1 ou formule A) ou d'une déclaration sur facture, ces contrôles seront effectués par l'intermédiaire des bureaux de douane communautaires énumérés à l'annexe II à la présente décision.

Article 63

Les certificats de remplacement délivrés par les bureaux de douane de la Communauté ou de la Principauté d'Andorre, sous le contrôle desquels les produits ont été placés, sont acceptés dans l'autre partie de l'union douanière dans les conditions fixées dans chacun de ces régimes.

Article 64

La Principauté d'Andorre applique mutatis mutandis les dispositions du règlement (CE) n° 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, l'établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR.2 et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés et portant abrogation du règlement (CEE) n° 3351/83(20), à l'exception de son article 8.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1 Dispositions concernant l'association des experts de la Principauté d'Andorre aux travaux de certains comités techniques

Article 65

1. Les experts de la Principauté d'Andorre sont associés aux travaux des comités techniques repris au paragraphe 2, qui assistent la Commission des Communautés européennes dans l'exercice de ses compétences d'exécution dans les domaines d'intérêt direct pour le fonctionnement de l'union douanière, lorsque cela est requis pour assurer le bon fonctionnement de l'union douanière. Les modalités de cette association sont fixées par le présent chapitre.

2. Les comités visés au paragraphe 1 sont:

- le comité du code des douanes,

- le comité de la statistique du commerce extérieur.

Article 66

La Principauté d'Andorre désigne un expert pour la représenter aux réunions de chacun des comités visés à l'article 65. L'expert, qui doit être un membre de l'administration andorrane, est associé aux travaux de ces comités lorsqu'ils concernent le fonctionnement de l'union douanière. Il y exprime la position de la Principauté d'Andorre. Il ne dispose pas du droit de vote. Sa position est consignée séparément.

Article 67

La Commission des Communautés européennes informe, en temps utile, l'expert visé à l'article 66 de la date des réunions et des points de l'ordre du jour de chaque comité pour lesquels il représente la Principauté d'Andorre. La Commission lui transmet les informations pertinentes.

Article 68

À l'initiative de son président, chaque comité peut se réunir en dehors de la présence de l'expert représentant la Principauté d'Andorre. La Principauté d'Andorre en est alors informée.

CHAPITRE 2 Mise en oeuvre et application des dispositions

Article 69

1. Lorsque les dispositions adoptées par la Communauté européenne, auxquelles la présente décision fait référence, prévoient que, pour régler certains cas, une décision doit être prise par la Commission des Communautés européennes, une décision équivalente est prise par les autorités de la Principauté d'Andorre.

2. Les dispositions relatives aux formalités d'importation appliquées à l'égard des pays tiers, ainsi que les autres dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière douanière, dans la mesure où elles sont identiques en substance dans les deux parties de l'union douanière, sont, pour leur mise en oeuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

CHAPITRE 3 Autres dispositions finales

Article 70

Les décisions n° 2/91 et 1/96 sont abrogées.

Article 71

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2003.

Par le Comité mixte

Le président

Meritxell Mateu

(1) JO L 250 du 7.9.1991, p. 24.

(2) JO L 184 du 24.7.1996, p. 39.

(3) JO L 374 du 31.12.1990, p. 16.

(4) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1335/2003 (JO L 187 du 27.7.2003, p. 16).

(6) JO L 202 du 18.7.1998, p. 11.

(7) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.

(8) JO L 105 du 23.4.1983, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1671/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 11).

(9) JO L 220 du 11.8.1983, p. 13.

(10) JO L 220 du 11.8.1983, p. 15.

(11) JO L 220 du 11.8.1983, p. 20.

(12) JO L 347 du 16.12.1988, p. 55.

(13) JO L 341 du 30.12.1994, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(14) JO L 133 du 17.6.1995, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2549/1999 (JO L 308 du 3.12.1999, p. 16).

(15) JO L 395 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 806/2003.

(16) JO L 77 du 31.3.1993, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1526/98 de la Commission (JO L 201 du 17.7.1998, p. 47).

(17) JO L 357 du 20.12.1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1232/2002 de la Commission (JO L 180 du 10.7.2002, p. 5).

(18) JO L 383 du 29.12.1992, p. 17. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1232/2002.

(19) JO L 159 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 149/2003 (JO L 30 du 5.2.2003, p. 1).

(20) JO L 165 du 21.6.2001, p. 1.

ANNEXE I

DISPOSITIONS D'APPLICATION CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES

TITRE I CHAMP D'APPLICATION

Article premier

1. La présente annexe détermine les modalités pratiques d'application des dispositions du titre I, chapitre 2, de la décision.

2. La présente annexe fixe également les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées.

TITRE II DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Article 2

1. La demande de renseignements visée à l'article 7 de la décision est établie par écrit selon le modèle figurant dans la directive 2002/94/CE de la Commission du 9 décembre 2002 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE(1). Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

2. Si une demande de renseignements similaire a été adressée à une autre autorité, l'autorité requérante mentionne dans sa demande de renseignements, le nom de cette autorité.

Article 3

La demande de renseignements peut viser:

a) soit le débiteur lui-même;

b) soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège;

c) toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées aux points a) ou b).

Article 4

1. L'autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par télex ou par télécopieur) de la demande de renseignements dans les plus brefs délais et en tout état de cause, dans les sept jours suivant celui de cette réception.

2. Dès réception de la demande, l'autorité requise invite, si nécessaire, l'autorité requérante à fournir tous les renseignements supplémentaires nécessaires. L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 5

1. L'autorité requise transmet à l'autorité requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention.

2. Au cas où tout ou partie des renseignements demandés n'ont pu être obtenus dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat des recherches qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés.

Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par télex ou par télécopieur) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

Article 6

Lorsque l'autorité requise décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements, elle communique par écrit à l'autorité requérante les motifs qui s'opposent à ce que cette demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions spécifiques de l'article 7 de la décision qu'elle invoque. Une telle communication doit être faite par l'autorité requise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande.

Article 7

L'autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité requise. La décision de retrait est communiquée par écrit (par exemple par télex ou par télécopieur) à l'autorité requise.

TITRE III DEMANDE DE NOTIFICATION

Article 8

1. La demande de notification visée à l'article 8 de la décision est établie par écrit en double exemplaire selon le modèle figurant dans la directive 2002/94/CE. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

2. À la demande visée à l'alinéa précédent doit être joint en double exemplaire l'acte ou la décision dont la notification est demandée.

Article 9

La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision concernant cette personne.

Dans la mesure où l'acte ou la décision dont la notification est demandée ne l'indique pas, la demande de notification se réfère à la procédure de contestation de la créance ou de recouvrement de celle-ci conformément à la législation en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.

Article 10

1. L'autorité requise accuse réception par écrit de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant celui de cette réception.

Dès réception de la demande de notification, l'autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où elle a son siège.

Si nécessaire, et sans mettre en péril le respect de la date limite de notification indiquée dans la demande, l'autorité requise invite l'autorité requérante à lui fournir des renseignements supplémentaires.

L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels elle a normalement accès.

En aucun cas, l'autorité requise ne mettra en cause la validité de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée.

2. L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date de la notification dès que celle-ci a été effectuée. Cette information s'effectue par le renvoi à l'autorité requérante de l'un des exemplaires de sa demande dûment complétée par l'établissement de l'attestation figurant au verso.

TITRE IV DEMANDE DE RECOUVREMENT ET/OU DE PRISE DE MESURES CONSERVATOIRES

Article 11

1. La demande de recouvrement ou de mesures conservatoires visée aux articles 9 et 16 de la présente décision est établie par écrit selon le modèle figurant dans la directive 2002/94/CE. Elle contient une déclaration certifiant que les conditions prévues par la présente décision pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

2. Le titre exécutoire à joindre à la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires peut être délivré globalement pour plusieurs créances, dès lors qu'il concerne une même personne.

Pour l'application des articles 12 à 19, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.

Article 12

La demande de recouvrement ou de mesures conservatoires peut concerner toute personne visée à l'article 3.

Article 13

1. Si la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège est différente de celle du pays où l'autorité requérante a son siège, l'autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer dans les deux monnaies.

2. Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs du pays où l'autorité requérante a son siège à la date où la demande est signée.

Article 14

1. Par écrit (par exemple par télex ou par télécopieur), dans les plus brefs délais et, en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de la réception de la demande de recouvrement, l'autorité requise:

a) accuse réception de la demande;

b) invite l'autorité requérante à compléter la demande si les renseignements et autres éléments visés à l'article 10 de la présente décision ne sont pas mentionnés dans la demande.

L'autorité requérante fournit tous les renseignements auxquels elle a accès.

2. Si l'autorité requise ne prend pas les mesures nécessaires dans le délai de trois mois prévu par l'article 11 de la présente décision, elle en informe l'autorité requérante par écrit (par exemple par télex ou par télécopieur) dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours suivant l'expiration de cette période, des motifs pour lesquels ce délai n'est pas respecté.

Article 15

1. Au cas où tout ou partie de la créance ne peut être recouvré dans des délais raisonnables, compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. Il en est de même au cas où la prise de mesures conservatoires ne peut intervenir dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce.

2. Au plus tard à l'expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante de l'état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou des mesures conservatoires.

3. Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par télex ou par télécopieur) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de cette procédure. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

Article 16

1. Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée dans le pays où l'autorité requérante a son siège est notifiée par écrit par l'autorité requérante à l'autorité requise immédiatement après qu'elle a été informée de cette action.

2. Si la législation, la réglementation et les pratiques administratives du pays où elle a son siège ne permettent pas le recouvrement demandé sur la base de l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la présente décision, l'autorité requise informe l'autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.

3. Toute action engagée dans le pays où l'autorité requise a son siège pour le remboursement des sommes recouvrées ou la compensation, en ce qui concerne le recouvrement des créances contestées sur la base de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la présente décision, est notifiée par écrit à l'autorité requise dès que cette dernière est informée d'une telle action. Dans la mesure du possible, l'autorité requise associe l'autorité requérante aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Sur demande motivée de l'autorité requise, l'autorité requérante transfère les sommes remboursées et la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.

Article 17

1. Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient nulle par suite du paiement de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par télex ou par télécopieur) l'autorité requise afin que cette dernière arrête l'action qu'elle a entreprise.

2. Lorsque le montant de la créance qui a fait l'objet de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires se trouve modifié pour quelque raison que ce soit, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par télex ou par télécopieur) l'autorité requise et délivre un nouvel acte si nécessaire.

Si la modification entraîne une diminution du montant de la créance, l'autorité requise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où l'autorité requise est informée de la diminution de la créance, le recouvrement d'un montant supérieur au montant initial a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l'article 18 ait été engagée, l'autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l'ayant droit.

Si la modification entraîne une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante adresse dans les plus brefs délais à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante. Lorsque compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, l'adjonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l'autorité requise n'est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l'article 10, paragraphe 2, point c), de la présente décision.

3. Pour la conversion dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège du montant modifié de la créance, l'autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.

Article 18

Toute somme recouvrée par l'autorité requise, y compris, le cas échéant les intérêts visés à l'article 12, paragraphe 2, de la présente décision, fait l'objet d'un transfert à l'autorité requérante dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège. Ce transfert doit intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.

Les autorités compétentes peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert de montants inférieurs au seuil mentionné à l'article 10, paragraphe 2, point c), de la présente décision.

Article 19

Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés à l'article 12, paragraphe 2, de la présente décision, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale du pays où l'autorité requise a son siège sur la base du taux de change visé à l'article 13, paragraphe 2.

TITRE V RECEVABILITÉ ET REFUS DES DEMANDES D'ASSISTANCE; MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DE FRAIS

Article 20

Une demande d'assistance peut être formulée par l'autorité requérante soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.

Article 21

Lorsque l'autorité requise décide de ne pas répondre à la demande d'assistance, conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la présente décision, elle informe l'autorité requérante par écrit des motifs de son refus. Une telle communication doit être faite par l'autorité requise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'assistance.

Article 22

Chaque pays désigne au moins un agent dûment autorisé à convenir des modalités de remboursement conformément à l'article 21, paragraphe 3, de la présente décision.

Article 23

1. Lorsque l'autorité requise décide de demander le remboursement des frais encourus, elle notifie à l'autorité requérante par écrit les motifs pour lesquels elle considère que le recouvrement de la créance pose un problème spécifique, entraîne des frais très élevés ou s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le crime organisé.

Elle joint une estimation détaillée des coûts dont elle sollicite le remboursement par l'autorité requérante.

2. L'autorité requérante accuse réception par écrit de la demande de remboursement dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant celui de cette réception.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de cette demande, l'autorité requérante indique à l'autorité requise si et dans quelle mesure elle accepte les modalités de remboursement proposées.

3. Si l'autorité requise et l'autorité requérante n'arrivent pas à convenir des modalités de remboursement, l'autorité requise poursuit les procédures de recouvrement de manière usuelle.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège, ou dans une autre langue convenue entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

Article 25

Les parties contractantes informent la Commission avant le 15 mars de chaque année, si possible par voie électronique, de l'usage fait de procédures établies par la présente décision et des résultats obtenus dans l'année précédente.

(1) JO L 337 du 13.12.2002, p. 41.

ANNEXE II

Liste des bureaux de douane visés à l'article 62, paragraphe 2

- Cerdoc de la direction régionale des douanes de Perpignan

- La Farga de Moles

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