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Document 22003A0925(05)
Agreement between the European Union and the Government of the Swiss Confederation, represented by the Federal Department of Foreign Affairs, on the participation of Switzerland in the European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia and Herzegovina (BiH)
Accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la Confédération suisse représenté par le département fédéral des affaires étrangères concernant la participation de la Suisse à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine
Accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la Confédération suisse représenté par le département fédéral des affaires étrangères concernant la participation de la Suisse à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine
JO L 239 du 25.9.2003, p. 14–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/663(5)/oj
Accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la Confédération suisse représenté par le département fédéral des affaires étrangères concernant la participation de la Suisse à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine
Journal officiel n° L 239 du 25/09/2003 p. 0014 - 0016
Accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la Confédération suisse représenté par le département fédéral des affaires étrangères concernant la participation de la Suisse à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine L'UNION EUROPÉENNE, d'une part, et LA SUISSE, d'autre part, ci-après conjointement dénommées "les parties", COMPTE TENU - de la présence du groupe international de police des Nations unies (GIP) en Bosnie-et-Herzégovine depuis 1996 et de l'offre faite par l'Union européenne d'assurer la relève du GIP en Bosnie-et-Herzégovine à compter du 1er janvier 2003, - de l'acceptation de cette offre par la Bosnie-et-Herzégovine, via un échange de lettres des 2 et 4 mars 2002, prévoyant, entre autres, que l'équipe de planification de la MPUE jouira du même statut que les membres de la Mission de surveillance de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine, - de l'adoption par le Conseil de l'Union européenne, le 11 mars 2002, de l'action commune 2002/210/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE)(1) en Bosnie-et-Herzégovine, qui indique que les membres européens de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) non membres de l'Union européenne et d'autres États, candidats à l'adhésion à l'Union, ainsi que d'autres États membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) non membres de l'Union européenne, qui fournissent actuellement du personnel au GIP, sont invités à apporter une contribution à la MPUE, - de l'accord conclu le 4 octobre 2002 entre l'Union européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant les activités de la MPUE en Bosnie-et-Herzégovine(2), qui comprend des dispositions sur le statut du personnel de la MPUE, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article 1 Cadre La Suisse souscrit aux dispositions de l'action commune 2002/210/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, y compris son annexe sur le mandat de la MPUE, adoptée le 11 mars 2002 par le Conseil de l'Union européenne, conformément aux dispositions des articles qui suivent. Article 2 Personnel détaché auprès de la MPUE 1. La Suisse apporte une contribution à la MPUE en détachant quatre policiers. Ce personnel doit être détaché pour un an au moins, étant entendu qu'une rotation appropriée du personnel détaché doit être assurée. 2. La Suisse veille à ce que le personnel détaché auprès de la MPUE exécute sa mission conformément aux dispositions de l'action commune 2002/210/PESC. 3. La Suisse informe en temps voulu la MPUE et le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à la MPUE. 4. Le personnel détaché auprès de la MPUE se soumet à un examen médical complet, est vacciné et reçoit d'une autorité compétente de la Suisse un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché auprès de la MPUE est muni d'un exemplaire de ce certificat. 5. La Suisse supporte les coûts découlant de l'envoi des policiers et/ou du personnel civil international qu'elle détache, y compris les salaires, les indemnités, les frais médicaux, les assurances et les frais de voyage à destination et au départ de la Bosnie-et-Herzégovine. Article 3 Statut du personnel détaché auprès de la MPUE 1. Le personnel détaché par la Suisse auprès de la MPUE est couvert, jusqu'au 31 décembre 2002, par l'accord applicable à l'équipe de planification de la MPUE et, à partir du 1er janvier 2003, par l'accord relatif aux activités de la MPUE en Bosnie-et-Herzégovine conclu le 4 octobre 2002 entre l'Union européenne et la Bosnie-et-Herzégovine. 2. Il incombe à la Suisse de répondre à toute réclamation ayant un lien avec le détachement d'un membre du personnel de la MPUE, qu'elle émane de ce membre ou qu'elle soit dirigée contre lui. Il incombe à la Suisse d'intenter toute action contre une personne détachée. 3. La MPUE est une mission non armée et, par conséquent, n'est soumise à aucune règle d'engagement. 4. Les policiers détachés revêtent pour travailler leurs uniformes de police nationaux. Les bérets et les insignes sont fournis par la MPUE. Article 4 Chaîne de commandement 1. La contribution de la Suisse à la MPUE ne porte pas atteinte à l'autonomie décisionnelle de l'Union. Dans l'accomplissement de ses tâches et dans son comportement, le personnel détaché par la Suisse respecte les intérêts de la MPUE. 2. Tous les membres du personnel de la MPUE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales. 3. Les autorités nationales transfèrent le commandement opérationnel (OPCOM) au chef/commissaire de police de la MPUE, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle. 4. Le chef de la mission/commissaire de police dirige la MPUE et en assure la gestion quotidienne. 5. La Suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne des opérations que les États membres de l'Union européenne participant à l'opération, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'action commune 2002/210/PESC. L'application de ce qui précède se fait sur le terrain, dans le cours normal des opérations, y compris au quartier général de la mission de police. 6. Le chef/commissaire de police de la MPUE est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Les actions disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée. 7. La Suisse désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter ses contingents nationaux au sein de la mission. Le PCN rend compte au chef/commissaire de police de la MPUE sur des questions nationales et il est responsable de la discipline quotidienne des contingents. 8. L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l'opération après consultation de la Suisse, pour autant que cet État apporte toujours une contribution à la MPUE à la date à laquelle la mission prend fin. Article 5 Informations classifiées La Suisse prend les mesures nécessaires pour assurer que, lorsque du personnel qu'elle a détaché auprès de la MPUE traite des informations classifiées de l'Union européenne, ce personnel respecte le règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne qui fait l'objet de la décision 2001/264/CE du Conseil(3). Article 6 Contribution aux frais de fonctionnement 1. La Suisse contribue aux frais de fonctionnement de la MPUE par le versement d'un montant annuel de 25000 euros. La Suisse envisage d'apporter volontairement des contributions supplémentaires à ces frais de fonctionnement, compte tenu de ses moyens et de son degré de participation. 2. Un accord est conclu entre le chef/commissaire de police de la MPUE et les services administratifs compétents de la Suisse quant à la contribution de la Suisse aux frais de fonctionnement de la MPUE. Cet accord comporte des dispositions sur les points suivants: a) le montant concerné, y compris les éventuelles contributions volontaires supplémentaires; b) les modalités de paiement et de gestion du montant concerné; c) les modalités de vérification, couvrant le contrôle et la vérification du montant concerné, le cas échéant. 3. La Suisse notifie officiellement à la MPUE et au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne le montant total de sa contribution aux frais de fonctionnement pour le 15 novembre 2002, et ensuite pour le 1er novembre de chaque année, et met au point le mécanisme financier pour le 15 décembre de chaque année. 4. La Suisse dépose pour le 31 mars de chaque année sa contribution aux frais de fonctionnement de la MPUE sur le compte bancaire qui lui sera indiqué. Article 7 Manquement aux obligations Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis de deux mois. Article 8 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur à sa signature. Il restera en vigueur tant que durera la contribution de la Suisse à la MPUE. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2002, en langue anglaise et en quatre exemplaires. Pour l'Union européenne Pour le gouvernement de la Confédération suisse représenté par le département des affaires étrangères (1) JO L 70 du 13.3.2002, p. 1. (2) JO L 293 du 29.10.2002, p. 2. (3) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.