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Document 11985I084

    ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION I DISPOSITIONS GENERALES , SOUS-SECTION 4 LE MECANISME COMPLEMENTAIRE AUX ECHANGES , ARTICLE 84

    JO L 302 du 15.11.1985, p. 50 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/art_84/sign

    11985I084

    ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION I DISPOSITIONS GENERALES , SOUS-SECTION 4 LE MECANISME COMPLEMENTAIRE AUX ECHANGES , ARTICLE 84

    Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0050


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    Article 84

    1 . Jusqu'au 31 décembre 1989 , il est déterminé , lors de l'établissement du calendrier visé à l'article 83 , une quantité " objectif " pour les importations en Espagne :

    - des produits visés à l'article 81 paragraphe 2 point b ) sous bb ) , à l'exception de ceux relevant de la position ex 04.02 du tarif douanier commun ,

    - des produits visés à l'article 81 paragraphe 2 point b ) sous dd ) .

    2 . La quantité " objectif " valable pour l'année 1986 et sa progression pour chacune des trois années suivantes par rapport à l'année précédente sont :

    Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Quantité " objectif " * Taux de progression *

    01.02 * Animaux vivants de l'espèce bovine , y compris les animaux de genre buffle : * 20 000 tonnes dont : * 10 % , 12,5 % , 15 % *

    * A . des espèces domestiques : * - animaux vivants 12 000 têtes * *

    * ex II . autres : * * *

    * - à l'exception des animaux pour corridas * - viande fraîche et réfrigérée 2 000 tonnes * *

    02.01 * Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus , frais , réfrigérés ou congelés : * * *

    * A . Viandes : * * *

    * II . de l'espèce bovine * * *

    * B . Abats : * * *

    * II . autres : * * *

    * b ) de l'espèce bovine * * *

    02.06 * Viandes et abats comestibles de toutes espèces ( à l'exclusion des foies de volailles ) , salés ou en saumure , séchés ou fumés : * * *

    * C . autres : * * *

    * I . de l'espèce bovine * * *

    04.01 * Lait et crème de lait , frais , non concentrés ni sucrés * 200 000 tonnes ( dont 40 000 tonnes pour lait et crème en petit emballage ) * 10 % , 12,5 % , 15 % *

    04.03 * Beurre * 1 000 tonnes * 15 % , 15 % , 15 % *

    04.04 * Fromages et caillebotte : * 14 000 tonnes * 15 % , 15 % , 15 % *

    * A . Emmental , gruyère , sbrinz , bergkaese , appenzell , vacherin fribourgeois et tête de moine , autres que râpés ou en poudre * * *

    Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Quantité " objectif " * Taux de progression *

    04.04 ( suite ) * B . Fromages de Glaris aux herbes ( dits " schabziger " ) , fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues * * *

    * C . Fromages à pâte persillée , autres que râpés ou en poudre * * *

    * D . Fromages fondus , autres que râpés ou en poudre * * *

    * E . autres : * * *

    * I . autres que râpés ou en poudre , d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse : * * *

    * ex a ) inférieure ou égale à 47 % : * * *

    * - à l'exclusion de la caillebotte * * *

    * b ) supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 % : * * *

    * 1 . Cheddar * * *

    * ex 2 . autres : * * *

    * - à l'exclusion de la caillebotte * * *

    * c ) supérieure à 72 % : * * *

    * ex 1 . présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g : * * *

    * - à l'exclusion de la caillebotte * * *

    * ex 2 . autres : * * *

    * - à l'exclusion de la caillebotte * * *

    * II . autres : * * *

    * a ) râpés ou en poudre * * *

    * ex b ) autres : * * *

    * - à l'exclusion de la caillebotte * * *

    10.01 * Froment et méteil : * 175 000 tonnes * 15 % , 15 % , 15 % *

    * B . autres : * * *

    * ex I . Froment ( blé ) tendre et méteil : * * *

    * - Froment tendre panifiable * * *

    Il peut être décidé , selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement ( CEE ) n * 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ou , selon le cas , aux articles correspondants des autres organisations communes concernées , que les quantités " objectif " visées ci-avant soient exprimées conformément aux exigences de chaque organisation commune des marchés concernée en tenant compte des modalités d'établissement du bilan prévisionnel visé à l'article 83 .

    3 . Si nécessaire , une répartition des quantités " objectif " visées ci-avant entre les différents produits est effectuée , selon le cas , suivant la procédure visée au paragraphe 2 .

    4 . Au cours de la période concernée , la quantité " objectif " ne peut être dépassée que s'il en est ainsi décidé suivant la procédure visée au paragraphe 2 .

    Lors d'une telle décision , il est tenu compte notamment , à la lumière du bilan prévisionnel du produit concerné , de l'évolution de la demande intérieure espagnole ainsi que du développement des prix de marché en Espagne .

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