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Document 11957E100A

TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, TROISIEME PARTIE - LA POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE, TITRE I - LES REGLES COMMUNES, CHAPITRE 3: LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS, ARTICLE 100 A

JO L 169 du 29.6.1987, p. 8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

11957E100A

TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, TROISIEME PARTIE - LA POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE, TITRE I - LES REGLES COMMUNES, CHAPITRE 3: LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS, ARTICLE 100 A

Journal officiel n° L 169 du 29/06/1987 p. 0008


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" Article 100 A

1 . Par dérogation à l'article 100 et sauf si le présent traité en dispose autrement , les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 8 A . Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission en coopération avec le Parlement européen et après consultation du Comité économique et social , arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives , réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur .

2 . Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales , aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés .

3 . La Commission , dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé , de sécurité , de protection de l'environnement et de protection des consommateurs , prend pour base un niveau de protection élevé .

4 . Lorsque , après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Conseil , statuant à la majorité qualifiée , un Etat membre estime nécessaire d'appliquer des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 ou relatives à la protection du milieu de travail ou de l'environnement , il les notifie à la Commission .

La Commission confirme les dispositions en cause après avoir vérifié qu'elles ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres .

Par dérogation à la procédure prévue aux articles 169 et 170 , la Commission ou tout Etat membre peut saisir directement la Cour de justice s'il estime qu'un autre Etat membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus au présent article .

5 . Les mesures d'harmonisation mentionnées ci-dessus comportent , dans les cas appropriés , une clause de sauvegarde autorisant les Etats membres à prendre , pour une ou plusieurs des raisons non économiques mentionnées à l'article 36 , des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle . "

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