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Document 11957E100A
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, PART THREE - POLICY OF THE COMMUNITY, TITLE I - COMMON RULES, CHAPTER 3: APPROXIMATION OF LAWS, ARTICLE 100 A
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, TROISIEME PARTIE - LA POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE, TITRE I - LES REGLES COMMUNES, CHAPITRE 3: LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS, ARTICLE 100 A
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, TROISIEME PARTIE - LA POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE, TITRE I - LES REGLES COMMUNES, CHAPITRE 3: LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS, ARTICLE 100 A
JO L 169 du 29.6.1987, p. 8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Replaced by | 11992MG/D22 | article 100A.1 | 01/11/1993 |
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, TROISIEME PARTIE - LA POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE, TITRE I - LES REGLES COMMUNES, CHAPITRE 3: LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS, ARTICLE 100 A
Journal officiel n° L 169 du 29/06/1987 p. 0008
++++ " Article 100 A 1 . Par dérogation à l'article 100 et sauf si le présent traité en dispose autrement , les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 8 A . Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission en coopération avec le Parlement européen et après consultation du Comité économique et social , arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives , réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur . 2 . Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales , aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés . 3 . La Commission , dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé , de sécurité , de protection de l'environnement et de protection des consommateurs , prend pour base un niveau de protection élevé . 4 . Lorsque , après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Conseil , statuant à la majorité qualifiée , un Etat membre estime nécessaire d'appliquer des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 ou relatives à la protection du milieu de travail ou de l'environnement , il les notifie à la Commission . La Commission confirme les dispositions en cause après avoir vérifié qu'elles ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres . Par dérogation à la procédure prévue aux articles 169 et 170 , la Commission ou tout Etat membre peut saisir directement la Cour de justice s'il estime qu'un autre Etat membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus au présent article . 5 . Les mesures d'harmonisation mentionnées ci-dessus comportent , dans les cas appropriés , une clause de sauvegarde autorisant les Etats membres à prendre , pour une ou plusieurs des raisons non économiques mentionnées à l'article 36 , des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle . "