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Document 02021R0241-20230301

Consolidated text: Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/2023-03-01

02021R0241 — FR — 01.03.2023 — 001.003


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2021/241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 février 2021

établissant la facilité pour la reprise et la résilience

(JO L 057 du 18.2.2021, p. 17)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2023/435 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 février 2023

  L 63

1

28.2.2023


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 410 du 18.11.2021, p.  197 (2021/241)

►C2

Rectificatif, JO L 100 du 13.4.2023, p.  102 ((UE) 2021/241)

►C3

Rectificatif, JO L 137 du 25.5.2023, p.  71 ((UE) 2021/241)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2021/241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 février 2021

établissant la facilité pour la reprise et la résilience



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES ET FINANCEMENT

Article premier

Objet.

Le présent règlement établit la facilité pour la reprise et la résilience (ci-après dénommée "facilité").

Il fixe les objectifs de la facilité, son financement, les formes de financement de l'Union au titre de la facilité et les règles relatives à l'octroi d'un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

"Fonds de l'Union", les Fonds visés par un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour 2021-2027");

2) 

"contribution financière", le soutien financier non remboursable au titre de la facilité qui est disponible pour être alloué ou qui a été alloué à un État membre;

3) 

"Semestre européen", le processus décrit à l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil ( 1 ).

4) 

"jalons et cibles", les mesures des progrès accomplis dans la réalisation d'une réforme ou d'un investissement, les jalons étant des réalisations qualitatives et les cibles étant des réalisations quantitatives;

5) 

"résilience", la capacité à faire face à des chocs économiques, sociaux et environnementaux ou à des changements structurels durables de manière équitable, durable et inclusive; et

6) 

"ne pas causer de préjudice important", le fait de ne pas soutenir ou mener des activités économiques causant un préjudice important à tout objectif environnemental, le cas échéant, au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852.

Article 3

Champ d'application

Le champ d'application de la facilité vise des domaines d'action d'importance européenne structurés en six piliers:

a) 

la transition verte;

b) 

la transformation numérique;

c) 

la croissance intelligente, durable et inclusive, y compris la cohésion économique, l'emploi, la productivité, la compétitivité, la recherche, le développement et l'innovation, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, avec des PME solides;

d) 

la cohésion sociale et territoriale;

e) 

la santé et la résilience économique, sociale et institutionnelle dans le but, entre autres, d'augmenter la préparation aux crises et la capacité de réaction aux crises; et

f) 

les politiques pour la prochaine génération, les enfants et les jeunes, tels que l'éducation et les compétences.

Article 4

Objectifs généraux et spécifiques

▼M1

1.  
Conformément aux six piliers visés à l'article 3 du présent règlement, à la cohérence et aux synergies qu'ils produisent, et dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, l'objectif général de la facilité est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union par l'amélioration de la résilience, de la préparation aux crises et de la capacité d'ajustement des États membres ainsi que de leur potentiel de croissance, par l'atténuation des conséquences sociales et économiques de cette crise, en particulier pour les femmes, par la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, par le soutien à la transition verte, par la participation à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 énoncés à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999, par le respect de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050 et de transition numérique, et par le renforcement de la résilience, de la sécurité et de la durabilité du système énergétique de l'Union au travers de la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et de la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l'Union, y compris au moyen d'un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des capacités de stockage de l'énergie, en contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, au rétablissement et à la promotion de la croissance durable et de l'intégration des économies de l'Union, au soutien à la création d'emplois de grande qualité, et en contribuant à l'autonomie stratégique de l'Union parallèlement à une économie ouverte et génératrice d'une valeur ajoutée européenne.

▼B

2.  
Pour atteindre cet objectif général, la facilité a pour objectif spécifique d'apporter aux États membres un soutien financier en vue d'atteindre les jalons et cibles des réformes et des investissements que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique est poursuivi en coopération étroite et transparente avec les États membres concernés.

Article 5

Principes transversaux

1.  
Le soutien apporté au titre de la facilité ne remplace pas, sauf dans des cas dûment justifiés, les dépenses budgétaires nationales récurrentes et respecte le principe d'additionnalité des financements de l'Union visé à l'article 9.

▼M1

2.  
La facilité ne soutient que des mesures qui respectent le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” qui s'applique également aux mesures figurant dans les chapitres REPowerEU, sauf disposition contraire dans le présent règlement.

▼B

Article 6

Ressources provenant de l'instrument de l'Union européenne pour la relance

1.  

Les mesures visées à l'article 1er du règlement (UE) 2020/2094 sont mises en œuvre au titre de la facilité:

a) 

par un montant pouvant aller jusqu'à 312 500 000 000 EUR conformément à l'article 2, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) 2020/2094 aux prix de 2018, disponible pour un soutien financier non remboursable, sous réserve de l'article 3, paragraphes 4 et 7, du règlement (UE) 2020/2094.

Comme le prévoit l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, ces montants constituent des recettes affectées externes aux fins de l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier;

b) 

par un montant pouvant aller jusqu'à 360 000 000 000 EUR conformément à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2020/2094 aux prix de 2018, disponible pour un soutien sous forme de prêt aux États membres en vertu des articles 14 et 15 du présent règlement, sous réserve de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/2094.

2.  
Les montants visés au paragraphe 1, point a), peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires aux fins de la gestion de la facilité et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts, la consultation des parties prenantes, des actions d'information et de communication, y compris des actions de sensibilisation de grande envergure et la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l'échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de la facilité. Les dépenses peuvent également englober les coûts d'autres activités d'appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d'experts aux fins de l'évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

Article 7

Ressources provenant de programmes en gestion partagée et utilisation des ressources

1.  
Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées à la facilité, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l'article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l'État membre concerné.
2.  
Les États membres peuvent proposer d'inclure dans leur plan pour la reprise et la résilience, en tant que coûts estimés, les paiements destinés à un appui technique supplémentaire conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2021/240 et le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment "États membres" en vertu des dispositions pertinentes du règlement InvestEU. Ces coûts ne dépassent pas 4 % de l'enveloppe financière totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures concernées, telles qu'elles sont définies dans le plan pour la reprise et la résilience, respectent les exigences fixées par le présent règlement.

Article 8

Mise en œuvre

La facilité est mise en œuvre par la Commission en gestion directe, conformément aux dispositions pertinentes adoptées en vertu de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier le règlement financier et le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

Article 9

Additionnalité et financement complémentaire

Le soutien apporté au titre de la facilité s'ajoute au soutien apporté au titre d'autres programmes et instruments de l'Union. Les réformes et les projets d'investissement peuvent bénéficier d'un soutien au titre d'autres programmes et instruments de l'Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

Article 10

Mesures liant la facilité à une bonne gouvernance économique

1.  
La Commission présente au Conseil une proposition visant à suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 8 ou paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'un État membre n'a pas engagé d'actions suivies d'effets pour corriger son déficit excessif, à moins qu'il n'ait constaté l'existence d'une grave récession économique dans l'ensemble de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil ( 3 ).
2.  

La Commission peut présenter au Conseil une proposition visant à suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements dans l'un des cas suivants:

a) 

lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 au motif qu'un État membre a présenté un plan de mesures correctives insuffisant;

b) 

lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d'un non-respect de la part d'un État membre, au motif qu'il n'a pas pris les mesures correctives recommandées;

c) 

lorsque la Commission conclut qu'un État membre n'a pas pris les mesures visées dans le règlement (CE) no 332/2002 et décide par conséquent de ne pas autoriser le versement de l'assistance financière prévue pour cet État membre;

d) 

lorsque le Conseil décide qu'un État membre ne respecte pas le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La priorité est donnée à la suspension des engagements; les paiements ne sont suspendus que lorsqu'une action immédiate est demandée et en cas de non-respect grave.

La décision visant à suspendre les paiements s'applique aux demandes de paiement présentées après la date de la décision de suspension.

3.  
Une proposition présentée par la Commission en vue d'une décision de suspension des engagements est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, par la voie d'un acte d'exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la proposition de la Commission.

La suspension des engagements s'applique aux engagements à partir du 1er janvier de l'année suivant l'adoption de la décision de suspension.

Le Conseil adopte une décision, par la voie d'un acte d'exécution, sur la base d'une proposition de la Commission, visée aux paragraphes 1 et 2, visant à suspendre des paiements.

4.  
La portée et le niveau de la suspension des engagements ou des paiements à imposer sont proportionnés, respectent l'égalité de traitement entre les États membres et tiennent compte de la situation économique et sociale de l'État membre concerné, en particulier son taux de chômage, le niveau de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'État membre concerné par rapport à la moyenne de l'Union et les effets de la suspension sur l'économie de l'État membre concerné.
5.  

La suspension des engagements concerne un maximum de 25 % des engagements ou de 0,25 % du PIB nominal, le montant le plus faible étant retenu, dans l'un des cas suivants:

a) 

lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs, visé au paragraphe 1;

b) 

lors du premier cas de non-respect d'un plan de mesures correctives dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs, visé au paragraphe 2, point a);

c) 

en cas de non-respect des mesures correctives recommandées dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs, visé au paragraphe 2, point b);

d) 

lors du premier cas de non-respect visé au paragraphe 2, points c) et d).

En cas de non-respect persistant, la suspension des engagements peut dépasser les pourcentages maximaux fixés au premier alinéa.

6.  

Le Conseil, sur proposition de la Commission, lève la suspension des engagements conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article dans les cas suivants:

a) 

lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1467/97 ou que le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'abroger la décision sur l'existence d'un déficit excessif;

b) 

lorsque le Conseil a approuvé le plan de mesures correctives soumis par l'État membre concerné conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le Conseil a clôturé la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 11 dudit règlement;

c) 

lorsque la Commission a conclu qu'un État membre a pris des mesures appropriées conformément au règlement (CE) no 332/2002;

d) 

lorsque la Commission a conclu que l'État membre concerné a pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Après que le Conseil a levé la suspension des engagements, la Commission peut à nouveau contracter les engagements précédemment suspendus, sans préjudice de l'article 3, paragraphes 4, 7 et 9, du règlement (UE) 2020/2094.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, prend une décision relative à la levée de la suspension des paiements conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article, lorsque les conditions applicables énoncées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies.

7.  
La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsque la Commission présente une proposition en vertu du paragraphe 1 ou 2, elle en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des engagements et des paiements qui pourraient faire l'objet d'une suspension.

La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à débattre de l'application du présent article, dans le cadre d'un dialogue structuré, afin de permettre au Parlement européen d'exprimer son avis. La Commission tient dûment compte de l'avis exprimé par le Parlement européen.

La Commission transmet la proposition de suspension ou la proposition de levée de la suspension au Parlement européen et au Conseil sans retard après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à exposer les raisons qui motivent sa proposition.

8.  
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à un examen de l'application du présent article. À cette fin, la Commission prépare un rapport qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si nécessaire, d'une proposition législative.
9.  
En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale dans l'Union, la Commission peut soumettre une proposition de révision de l'application du présent article, ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément à l'article 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement, peuvent demander à la Commission qu'elle soumette une telle proposition.



CHAPITRE II

CONTRIBUTION FINANCIERE, PROCESSUS D'ALLOCATION, PRETS ET EXAMEN

Article 11

Contribution financière maximale

1.  

La contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre comme suit:

a) 

pour 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants, sur la base de la population, en proportion inverse du PIB par habitant et sur la base du taux de chômage relatif de chaque État membre, conformément à la méthode définie à l'annexe II;

b) 

pour 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants, sur la base de la population, en proportion inverse du PIB par habitant et, à parts égales, sur la base de la variation du PIB réel en 2020 et de la variation agrégée du PIB réel sur la période 2020-2021, conformément à la méthode définie à l'annexe III. La variation du PIB réel pour 2020 et la variation agrégée du PIB réel sur la période 2020-2021 sont fondées sur les prévisions de l'automne 2020 de la Commission.

2.  
Le calcul de la contribution financière maximale au titre du paragraphe 1, point b), est actualisé le 30 juin 2022 au plus tard pour chaque État membre en remplaçant les données des prévisions de l'automne 2020 de la Commission par les résultats réels en ce qui concerne la variation du PIB réel en 2020 et la variation agrégée du PIB réel sur la période 2020-2021.

Article 12

Allocation de la contribution financière

1.  
Chaque État membre peut présenter une demande jusqu'à concurrence de sa contribution financière maximale visée à l'article 11, afin de mettre en œuvre son plan pour la reprise et la résilience.
2.  
Jusqu'au 31 décembre 2022, la Commission met à disposition à des fins d'allocation 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants.
3.  
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la Commission met à disposition à des fins d'allocation 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants.
4.  
Les allocations visées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2.

Article 13

Préfinancement

1.  
Sous réserve de l'adoption par le Conseil, au plus tard le 31 décembre 2021, de la décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, et à la demande d'un État membre, conjointement avec la présentation de son plan pour la reprise et la résilience, la Commission effectue un versement de préfinancement d'un montant maximal de 13 % de la contribution financière et, le cas échéant, d'un montant maximal de 13 % du prêt, comme indiqué à l'article 20, paragraphes 2 et 3. Par dérogation à l'article 116, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission effectue le versement correspondant, dans la mesure du possible, dans les deux mois qui suivent l'adoption par la Commission de l'engagement juridique visé à l'article 23.
2.  
En cas de préfinancement au titre du paragraphe 1 du présent article, les contributions financières et, le cas échéant, le prêt à verser conformément à l'article 20, paragraphe 5, point a) ou h), respectivement, sont ajustés proportionnellement.
3.  
Si le montant du préfinancement de la contribution financière au titre du paragraphe 1 du présent article est supérieur à 13 % de la contribution financière maximale calculée conformément à l'article 11, paragraphe 2, au plus tard le 30 juin 2022, le versement suivant autorisé conformément à l'article 24, paragraphe 5, et, si nécessaire, les versements ultérieurs, sont réduits jusqu'à compensation du montant excédentaire. Si les versements restants sont insuffisants, le montant excédentaire est restitué.

Article 14

Prêts

1.  
Jusqu'au 31 décembre 2023, sur demande d'un État membre, la Commission peut accorder à l'État membre concerné un prêt pour la mise en œuvre de son plan pour la reprise et la résilience.
2.  
Un État membre peut demander un soutien sous forme de prêt au moment où il présente un plan pour la reprise et la résilience visé à l'article 18, ou à un autre moment jusqu'au 31 août 2023. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un plan pour la reprise et la résilience révisé, comprenant des jalons et cibles supplémentaires.
3.  

La demande de soutien sous forme de prêt effectuée par un État membre indique:

a) 

les raisons du soutien sous forme de prêt, justifiées par les besoins financiers plus importants liés aux réformes et aux investissements supplémentaires;

b) 

les réformes et les investissements supplémentaires conformément à l'article 18;

c) 

le coût plus élevé du plan pour la reprise et la résilience concerné par rapport au montant des contributions financières allouées au plan pour la reprise et la résilience en vertu, respectivement, de l'article 20, paragraphe 4, point a) ou b);

▼M1

d) 

le cas échéant, les réformes et les investissements conformément à l'article 21 quater.

▼M1

4.  
Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l'État membre concerné ne dépasse pas la différence entre les coûts totaux du plan pour la reprise et la résilience, révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l'article 11, y compris, le cas échéant, les recettes visées à l'article 21 bis et les ressources transférées à partir de programmes en gestion partagée.

▼B

5.  
Le volume maximal du soutien sous forme de prêt accordé à chaque État membre n'excède pas 6,8 % de son RNB en 2019 en prix courants.

▼M1

6.  
Par dérogation au paragraphe 5, sous réserve de la disponibilité des ressources, dans des circonstances exceptionnelles, le montant du soutien sous forme de prêt peut être augmenté, compte tenu des besoins de l'État membre demandeur, ainsi que des demandes de soutien sous forme de prêt déjà présentées ou prévues par d'autres États membres, tout en appliquant les principes d'égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. Afin de faciliter l'application desdits principes, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2023, s'ils ont l'intention de demander un soutien sous forme de prêt. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil simultanément, dans les mêmes conditions et sans retard injustifié, un aperçu des intentions exprimées par les États membres et la voie à suivre proposée pour la répartition des ressources disponibles. Ladite communication de l'intention de demander un soutien sous forme de prêt ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de demander un soutien sous forme de prêt jusqu'au 31 août 2023, y compris dans le cas de demandes supérieures à 6,8 % du RNB lorsque les conditions requises s'appliquent. Cela ne porte pas non plus atteinte à la conclusion de l'accord de prêt correspondant après l'adoption de la décision d'exécution du Conseil pertinente.

▼B

7.  
Le prêt est versé par tranches, sous réserve du respect des jalons et cibles conformément à l'article 20, paragraphe 5, point h).
8.  
La Commission évalue la demande de soutien sous forme de prêt conformément à l'article 19. Le Conseil adopte une décision d'exécution, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 20, paragraphe 1. Le cas échéant, le plan pour la reprise et la résilience est modifié en conséquence.

Article 15

Accord de prêt

1.  

Avant de conclure un accord de prêt avec l'État membre concerné, la Commission évalue:

a) 

si la justification de la demande de soutien sous forme de prêt et de son montant est jugée raisonnable et plausible par rapport aux réformes et aux investissements supplémentaires; et

b) 

si les réformes et les investissements supplémentaires respectent les critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3.

2.  

Lorsque la Commission considère que la demande de soutien sous forme de prêt remplit les critères visés au paragraphe 1, et dès l'adoption de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, la Commission conclut un accord de prêt avec l'État membre concerné. Outre les éléments énoncés à l'article 220, paragraphe 5, du règlement financier, l'accord de prêt contient les éléments suivants:

a) 

le montant du prêt en euros, y compris, le cas échéant, le montant du prêt préfinancé conformément à l'article 13;

b) 

l'échéance moyenne; l'article 220, paragraphe 2, du règlement financier ne s'applique pas à cette échéance;

c) 

la formule de tarification et la durée de disponibilité du prêt;

d) 

le nombre maximal de tranches et le calendrier de remboursement;

e) 

les autres éléments nécessaires à la mise en œuvre du prêt en rapport avec les réformes et les projets d'investissement concernés, conformément à la décision visée à l'article 20, paragraphe 3.

3.  
Conformément à l'article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier, les coûts liés à l'emprunt de fonds pour les prêts visés au présent article sont supportés par les États membres bénéficiaires.
4.  
La Commission met en place les arrangements nécessaires en vue d'assurer la gestion des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément au présent article.
5.  
Un État membre bénéficiant d'un prêt accordé conformément au présent article ouvre un compte spécifique pour la gestion du prêt reçu. Il vire également le capital et les intérêts dus sur tout prêt connexe sur un compte indiqué par la Commission selon les arrangements mis en place conformément au paragraphe 4 vingt jours ouvrables avant la date d'échéance correspondante.

Article 16

Rapport d'examen

1.  
Au plus tard le 31 juillet 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'examen sur la mise en œuvre de la facilité.
2.  

Le rapport d'examen comporte les éléments suivants:

a) 

une évaluation de la mesure dans laquelle la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience est conforme au champ d'application et contribue à l'objectif général du présent règlement conformément aux six piliers visés à l'article 3, y compris la manière dont les plans pour la reprise et la résilience combattent les inégalités entre les femmes et les hommes:

b) 

une évaluation quantitative de la contribution apportée par les plans pour la reprise et la résilience:

i) 

à l'objectif en faveur du climat, d'au moins 37 %;

ii) 

à l'objectif en faveur du numérique, d'au moins 20 %;

iii) 

à chacun des six piliers visés à l'article 3;

c) 

l'état d'avancement de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience et les observations et orientations destinées aux États membres avant la mise à jour de leurs plans pour la reprise et la résilience visée à l'article 18, paragraphe 2.

3.  
Aux fins du rapport d'examen visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte du tableau de bord visé à l'article 30, des rapports des États membres visés à l'article 27 et de toutes autres informations pertinentes relatives au respect des jalons et cibles figurant dans les plans pour la reprise et la résilience disponibles dans le cadre des procédures de paiement, de suspension et de résiliation visées à l'article 24.
4.  
La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à présenter les principales conclusions du rapport d'examen dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience visé à l'article 26.



CHAPITRE III

PLANS POUR LA REPRISE ET LA RESILIENCE

Article 17

Éligibilité

1.  
Dans le cadre du champ d'application défini à l'article 3, et aux fins des objectifs énoncés à l'article 4, les États membres préparent des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Ces plans énoncent le programme de réforme et d'investissement de l'État membre concerné. Les plans pour la reprise et la résilience qui sont éligibles à un financement au titre de la facilité comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et d'investissements publics dans le cadre d'un train de mesures complet et cohérent, qui peut également inclure des programmes publics destinés à encourager l'investissement privé.

▼M1

2.  
Les mesures lancées à partir du 1er février 2020 sont éligibles pour autant qu'elles respectent les exigences énoncées dans le présent règlement.

Toutefois, les nouvelles réformes et les nouveaux investissements visés à l'article 21 quater, paragraphe 1, ne sont éligibles que lorsqu'ils débutent à partir du 1er février 2022.

▼B

3.  
Les plans pour la reprise et la résilience sont cohérents avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen, ainsi qu'avec ceux recensés dans la toute dernière recommandation du Conseil sur la politique économique de la zone euro pour les États membres dont la monnaie est l'euro. Les plans pour la reprise et la résilience sont également cohérents avec les informations fournies par les États membres dans les programmes nationaux de réforme au titre du Semestre européen, dans leurs plans nationaux en matière d'énergie et de climat et leurs mises à jours au titre du règlement (UE) 2018/1999, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste (ci-après dénommé "règlement établissant le Fonds pour une transition juste"), dans les plans de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse et dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels relevant des Fonds de l'Union.
4.  
Les plans pour la reprise et la résilience respectent les principes transversaux énoncés à l'article 5.
5.  
Lorsqu'un État membre est dispensé de la surveillance et de l'évaluation dans le cadre du Semestre européen sur la base de l'article 12 du règlement (UE) no 472/2013, ou fait l'objet d'une procédure de vérification au titre du règlement (CE) no 332/2002, le présent règlement s'applique à l'État membre concerné pour ce qui est des défis et priorités recensés au moyen des mesures définies dans lesdits règlements.

Article 18

Plan pour la reprise et la résilience

1.  
Un État membre souhaitant bénéficier d'une contribution financière conformément à l'article 12 présente à la Commission un plan pour la reprise et la résilience tel qu'il est défini à l'article 17, paragraphe 1.
2.  
Après que la Commission a mis à disposition le montant visé à l'article 12, paragraphe 3, un État membre peut mettre à jour et soumettre le plan pour la reprise et la résilience visé au paragraphe 1 du présent article afin de tenir compte de la contribution financière maximale actualisée calculée conformément à l'article 11, paragraphe 2.
3.  
Le plan pour la reprise et la résilience présenté par l'État membre concerné peut être présenté sous la forme d'un document unique intégré avec le programme national de réforme, et est présenté officiellement, en principe, au plus tard le 30 avril. Un projet de plan pour la reprise et la résilience peut être présenté par les États membres à compter du 15 octobre de l'année qui précède.
4.  

Le plan pour la reprise et la résilience est dûment motivé et justifié. Il doit contenir notamment les éléments suivants:

a) 

une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience, compte tenu des mesures qui y figurent, représente une réponse complète et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale de l'État membre, et contribue ainsi de façon appropriée à tous les piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné;

b) 

une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience contribue à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) no 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen;

c) 

une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience renforce le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique, sociale et institutionnelle de l'État membre concerné, y compris par la promotion de politiques en faveur des enfants et des jeunes, et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise liée à la COVID-19, en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, et en renforçant ainsi la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union;

▼M1

c bis) 

une explication de la manière dont le chapitre REPowerEU contribue à lutter contre la précarité énergétique et, le cas échéant, à donner la priorité adéquate aux besoins des personnes touchées par la précarité énergétique ainsi qu'à la réduction des vulnérabilités au cours des prochaines saisons hivernales;

▼B

d) 

une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience assure qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des investissements inclus dans le plan pour la reprise et la résilience ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à "ne pas causer de préjudice important");

▼M1

e) 

une explication, sur le plan qualitatif, de la manière dont les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, une explication quant à savoir si ces mesures représentent un montant qui équivaut à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience et si les mesures de ce type figurant dans le chapitre REPowerEU représentent un montant d'au moins 37 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans ledit chapitre, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalent à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, comme l'indique le plan pour la reprise et la résilience;

▼B

f) 

une explication de la manière dont les mesures prévues par le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent, et une explication quant à savoir si elles représentent un montant équivalent à 20 % au moins de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, selon la méthode d'étiquetage numérique exposée à l'annexe VII; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII; les coefficients pour le soutien aux objectifs numériques peuvent être augmentés pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques;

g) 

le cas échéant, pour les investissements dans les capacités et la connectivité numériques, une auto-évaluation de sécurité fondée sur des critères objectifs communs d'identification des problèmes de sécurité et précisant la manière dont ces problèmes seront résolus pour assurer le respect du droit de l'Union et du droit national applicables;

▼M1

h) 

une indication quant à savoir si les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience comprennent des projets transfrontaliers ou portant sur plusieurs pays, une explication de la manière dont les mesures correspondantes des chapitres REPowerEU, y compris les mesures visant à relever les défis recensés dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, ont une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, et une indication quant à savoir si les coûts totaux de ces mesures représentent un montant équivalant à au moins 30 % des coûts estimés du chapitre REPowerEU;

▼B

i) 

les jalons et cibles ainsi qu'un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des réformes et des investissements qui doivent être atteints pour le 31 août 2026 au plus tard;

j) 

les projets d'investissements envisagés et la période d'investissement correspondante;

k) 

les coûts totaux estimés des réformes et des investissements couverts par le plan pour la reprise et la résilience présenté (appelés également "coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience"), étayés par une justification appropriée et des explications de la manière dont ces coûts sont conformes au principe de l'efficacité au regard des coûts et proportionnés aux conséquences économiques et sociales attendues sur le plan national;

l) 

le cas échéant, des informations concernant le financement existant ou prévu par l'Union;

m) 

les mesures d'accompagnement pouvant s'avérer nécessaires;

n) 

une justification de la cohérence du plan pour la reprise et la résilience; et une explication concernant sa cohérence avec les principes, les plans et les programmes visés à l'article 17;

o) 

une explication de la manière dont les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'égalité des chances pour tous ainsi qu'à l'intégration de ces objectifs, conformément aux principes 2 et 3 du socle européen des droits sociaux, à l'objectif de développement durable no 5 des Nations unies et, le cas échéant, à la stratégie nationale en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes;

p) 

les dispositions prévues pour le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience par l'État membre concerné, y compris les jalons et cibles proposés, ainsi que les indicateurs connexes;

▼M1

q) 

en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience, une synthèse du processus de consultation, menée conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d'autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience, cette synthèse devant être complétée, lorsque le chapitre REPowerEU a été inclus, par l'indication des parties prenantes consultées, par une description du résultat du processus de consultation en ce qui concerne ledit chapitre et en exposant la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte;

▼B

r) 

une explication du système mis en place par l'État membre concerné pour prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds obtenus au titre de la facilité, et les dispositions visant à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union;

s) 

le cas échéant, la demande de soutien sous forme de prêt et les jalons supplémentaires visés à l'article 14, paragraphes 2 et 3, et leurs éléments; et

t) 

toute autre information utile.

5.  
Lors de la préparation de leurs plans pour la reprise et la résilience, les États membres peuvent demander à la Commission d'organiser un échange de bonnes pratiques afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l'expérience des autres États membres. Les États membres peuvent également demander un appui technique au titre de l'instrument d'appui technique. Les États membres sont encouragés à favoriser les synergies avec les plans pour la reprise et la résilience d'autres États membres.

Article 19

Évaluation par la Commission

1.  
La Commission évalue le plan pour la reprise et la résilience ou, le cas échéant, la mise à jour de ce plan présentée par l'État membre conformément à l'article 18, paragraphe 1 ou 2, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation officielle, et présente une proposition de décision d'exécution du Conseil conformément à l'article 20, paragraphe 1. Lorsqu'elle procède à cette évaluation, la Commission agit en coopération étroite avec l'État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements supplémentaires. L'État membre concerné fournit les renseignements supplémentaires demandés et peut modifier son plan pour la reprise et la résilience si nécessaire, y compris après avoir présenté celui-ci officiellement. L'État membre concerné et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger le délai fixé pour l'évaluation pour une période raisonnable.
2.  
Lorsqu'elle évalue le plan pour la reprise et la résilience et détermine le montant à allouer à l'État membre concerné, la Commission tient compte des informations analytiques sur l'État membre concerné disponibles dans le cadre du Semestre européen, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par ledit État membre, conformément à l'article 18, paragraphe 4, ainsi que de toute autre information pertinente, telles que notamment les informations figurant dans le programme national de réforme, dans le plan national en matière d'énergie et de climat dudit État membre, dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre du règlement établissant le Fonds pour une transition juste, et dans les plans de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse et, si nécessaire, les informations fournies par l'appui technique grâce à l'instrument d'appui technique.
3.  

La Commission évalue la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et tient compte, à cet effet, des critères suivants, qu'elle applique conformément à l'annexe V:

Pertinence:

a) 

si le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse complète et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale de l'État membre, et contribue ainsi de façon appropriée à l'ensemble des six piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné et de la dotation financière qui lui a été attribuée;

b) 

si le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) no 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen;

c) 

si le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique, sociale et institutionnelle de l'État membre, en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris par la promotion des politiques en faveur des enfants et des jeunes, et à atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise liée à la COVID-19, renforçant ainsi la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union;

d) 

si le plan pour la reprise et la résilience est censé garantir qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement qu'il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à "ne pas causer de préjudice important"), la Commission donne des orientations techniques aux États membres à cet effet;

▼M1

d bis) 

si le chapitre REPowerEU contient les réformes et investissements visés à l'article 21 quater qui contribuent efficacement à la sécurité énergétique, à la diversification de l'approvisionnement énergétique de l'Union, à un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, à une augmentation des capacités de stockage de l'énergie ou à la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles avant 2030;

d ter) 

si le chapitre REPowerEU contient les réformes et investissements visés à l'article 21 quater qui sont censés avoir une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational;

▼M1

e) 

si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, si ces mesures représentent un montant équivalant à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, et si les mesures de ce type figurant dans le chapitre REPowerEU représentent un montant d'au moins 37 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans ledit chapitre, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalant à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, sous réserve de l'accord de la Commission;

▼B

f) 

si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent, et si ces mesures représentent un montant équivalant à au moins 20 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, selon la méthode d'étiquetage numérique figurant à l'annexe VII; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII; les coefficients pour le soutien aux objectifs numériques peuvent être augmentés pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques;

Efficacité:

g) 

si le plan pour la reprise et la résilience est censé avoir une incidence durable sur l'État membre concerné;

h) 

si les dispositions proposées par les États membres concernés sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience, y compris le calendrier, les jalons et cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes;

Efficience:

i) 

si la justification fournie par l'État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est raisonnable et plausible, conforme au principe de l'efficacité au regard des coûts et proportionnée aux conséquences économiques et sociales attendues au niveau national;

j) 

si les dispositions proposées par l'État membre concerné sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds octroyés au titre de la facilité, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union;

Cohérence:

k) 

si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d'investissement public qui constituent des actions cohérentes.

4.  
Lorsque l'État membre concerné a demandé un prêt conformément à l'article 14, la Commission évalue si la demande de prêt remplit les critères énoncés à l'article 15, paragraphe 1, et notamment si les réformes et investissements supplémentaires pour lesquels cette demande a été formulée remplissent les critères d'évaluation énoncés au paragraphe 3.
5.  
Lorsque la Commission évalue négativement un plan pour la reprise et la résilience, elle communique une évaluation dûment motivée dans le délai fixé au paragraphe 1.
6.  
La Commission peut être assistée d'experts aux fins de l'évaluation des plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres.

Article 20

Proposition de la Commission et décision d'exécution du Conseil

1.  
Sur proposition de la Commission, le Conseil approuve, par la voie d'une décision d'exécution, l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience présenté par l'État membre conformément à l'article 18, paragraphe 1, ou, le cas échéant, sa mise à jour présentée conformément à l'article 18, paragraphe 2.
2.  
Lorsque la Commission évalue positivement un plan pour la reprise et la résilience, la proposition de décision d'exécution du Conseil présentée par la Commission énonce les réformes et les projets d'investissement à mettre en œuvre par l'État membre, y compris les jalons et cibles, et les contributions financières calculées conformément à l'article 11.
3.  
Lorsque l'État membre concerné demande un soutien sous forme de prêt, la proposition de décision d'exécution du Conseil présentée par la Commission indique également le montant du soutien sous forme de prêt accordé conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, ainsi que les réformes et les projets d'investissement supplémentaires à mettre en œuvre par l'État membre couverts par ce prêt, y compris les jalons et cibles supplémentaires.
4.  

La contribution financière visée au paragraphe 2 est déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience proposé par l'État membre concerné, conformément à l'évaluation effectuée sur la base des critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3. Le montant de la contribution financière est fixé comme suit:

a) 

lorsque le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est égal ou supérieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre concerné est égale au montant total de la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11;

b) 

lorsque le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est inférieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience;

c) 

lorsque le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, aucune contribution financière n'est allouée à l'État membre concerné.

5.  

La proposition de la Commission visée au paragraphe 2 fixe également:

a) 

la contribution financière à verser par tranches une fois que l'État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et cibles pertinents définis pour la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience;

b) 

la contribution financière et, le cas échéant, le montant du soutien sous forme de prêt à verser sous la forme d'un préfinancement conformément à l'article 13 après approbation du plan pour la reprise et la résilience;

c) 

la description des réformes et des projets d'investissements et le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience;

▼M1

c bis) 

une synthèse des mesures proposées dans le chapitre REPowerEU ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, y compris les mesures visant à relever les défis recensés dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, lorsque les coûts estimés de ces mesures représentent un montant inférieur à 30 % des coûts estimés de l'ensemble des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, une explication des raisons à cet égard, notamment en démontrant que d'autres mesures figurant dans le chapitre REPowerEU répondent mieux aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, ou qu'il n'existe pas suffisamment de projets réalistes ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, en particulier compte tenu de la durée de vie de la facilité;

▼B

d) 

la date limite, qui ne devrait pas être postérieure au 31 août 2026, à laquelle les jalons et cibles finaux des projets d'investissement et des réformes doivent être atteints;

e) 

les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 22;

f) 

les indicateurs pertinents relatifs au respect des jalons et cibles envisagés;

g) 

les modalités de la fourniture à la Commission du plein accès aux données pertinentes sous-jacentes; et

h) 

le cas échéant, le montant du prêt à verser par tranches et les jalons et cibles supplémentaires liés au versement du prêt.

6.  
Les modalités et le calendrier du suivi et de la mise en œuvre visés au paragraphe 5, point e), les indicateurs pertinents relatifs au respect des jalons et cibles visés au paragraphe 5, point f), les modalités de la fourniture à la Commission du plein accès aux données sous-jacentes visées au paragraphe 5, point g) et, le cas échéant, les jalons et cibles supplémentaires liés au versement du prêt visés au paragraphe 5, point h), sont décrits plus en détail dans des arrangements opérationnels à convenir par l'État membre concerné et la Commission après l'adoption de la décision visée au paragraphe 1.
7.  
Le Conseil adopte les décisions d'exécution visées au paragraphe 1, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l'adoption de la proposition de la Commission.
8.  
Le Conseil, sur proposition de la Commission, modifie sans retard injustifié sa décision d'exécution adoptée conformément à l'article 20, paragraphe 1, afin d'intégrer la contribution financière maximale actualisée, calculée conformément à l'article 11, paragraphe 2.

Article 21

Modification du plan pour la reprise et la résilience de l'État membre

1.  
Lorsque le plan pour la reprise et la résilience, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l'État membre concerné en raison de circonstances objectives, ce dernier peut adresser une demande motivée à la Commission l'invitant à présenter une proposition visant à modifier ou remplacer les décisions d'exécution du Conseil visées à l'article 20, paragraphes 1 et 3. À cet effet, l'État membre peut proposer un plan modifié ou un nouveau plan pour la reprise et la résilience. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d'une telle proposition au titre de l'instrument d'appui technique.
2.  
Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l'État membre concerné justifient une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle évalue le plan modifié ou le nouveau plan pour la reprise et la résilience conformément à l'article 19 et présente une proposition de nouvelle décision d'exécution du Conseil conformément à l'article 20, paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la présentation officielle de la demande. L'État membre concerné et la Commission peuvent convenir de prolongerce délai, si nécessaire, pour une période raisonnable. Le Conseil adopte la nouvelle décision d'exécution, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l'adoption de la proposition de la Commission.
3.  
Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l'État membre concerné ne justifient pas une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle rejette la demande dans le délai visé au paragraphe 2, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de la communication des conclusions de la Commission.

▼M1



Chapitre III bis

REPowerEU

Article 21 bis

Recettes du régime d'échange de droits d'émission au titre de la directive 2003/87/CE

1.  
Un montant de 20 000 000 000  EUR en prix courants, obtenu conformément à l'article 10 sexies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), est disponible à titre de soutien financier supplémentaire non remboursable dans le cadre de la facilité, pour la mise en œuvre au titre du présent règlement afin d'accroître la résilience du système énergétique de l'Union par une diminution de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l'Union. En vertu de l'article 10 sexies de la directive 2003/87/CE, ces montants constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
2.  
La part de l'allocation du montant visé au paragraphe 1 disponible pour chaque État membre est calculée sur la base des indicateurs définis dans la méthode figurant à l'annexe IV bis.
3.  
Le montant visé au paragraphe 1 est affecté exclusivement aux mesures visées à l'article 21 quater, à l'exception des mesures visées à l'article 21 quater, paragraphe 3, point a). Il peut également couvrir les dépenses visées à l'article 6, paragraphe 2.
4.  
Les crédits d'engagement couvrant le montant visé au paragraphe 1 sont mis à disposition automatiquement pour ce moment à compter du 1er mars 2023.
5.  
Chaque État membre peut soumettre à la Commission une demande d'allocation d'un montant ne dépassant pas sa part, en incluant dans son plan les réformes et les investissements visés à l'article 21 quater et en indiquant leurs coûts estimés.
6.  
La décision d'exécution du Conseil adoptée en vertu de l'article 20, paragraphe 1, fixe le montant des recettes visées au paragraphe 1 du présent article allouées à l'État membre à la suite de la présentation d'une demande conformément au paragraphe 5 du présent article. Le montant correspondant est versé par tranches, sous réserve des fonds disponibles, conformément à l'article 24, une fois que l'État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et les cibles définis pour la mise en œuvre des mesures visées à l'article 21 quater.

Article 21 ter

Ressources provenant de programmes en gestion partagée visant à soutenir les objectifs REPowerEU

1.  
Dans les limites des ressources qui leur sont allouées, les États membres peuvent demander au titre du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 un soutien pour les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du présent règlement, à partir des programmes soutenus par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus et le Fonds de cohésion, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 26 bis du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 et dans les règlements spécifiques au fonds. Ce soutien est mis en œuvre conformément au règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 et aux règlements spécifiques au fonds.
2.  
Les ressources peuvent être transférées au titre de l'article 4 bis du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) aux mesures de soutien visées à l'article 21 quater du présent règlement.

Article 21 quater

Chapitres REPowerEU à intégrer dans les plans pour la reprise et la résilience

1.  
Les plans pour la reprise et la résilience présentés à la Commission après le 1er mars 2023, qui nécessitent le recours à un financement supplémentaire au titre de l'article 14, 21 bis ou 21 ter, comportent un chapitre REPowerEU contenant les mesures et leurs jalons et cibles correspondants. Les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU sont soit de nouvelles réformes et de nouveaux investissements, lancés à partir du 1er février 2022, soit la partie renforcée des réformes et des investissements prévus dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée pour l'État membre concerné.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui font l'objet d'une diminution de la contribution financière maximale conformément à l'article 11, paragraphe 2, peuvent également inclure, dans les chapitres REPowerEU, des mesures visées dans les décisions d'exécution du Conseil déjà adoptées sans qu'elles soient renforcées, à concurrence d'un montant des coûts estimés égal à ladite diminution.
3.  

Les réformes et les investissements prévus dans le chapitre REPowerEU ont pour but de contribuer à aux moins un des objectifs suivants:

a) 

en améliorant les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement en gaz, y compris le gaz naturel liquéfié, notamment pour permettre de diversifier l'approvisionnement dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble; les mesures relatives aux infrastructures et installations pétrolières nécessaires pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement ne peuvent être incluses dans le chapitre REPowerEU d'un État membre que lorsque ce dernier a fait l'objet de la dérogation temporaire exceptionnelle prévue à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014 au plus tard le 1er mars 2023, en raison de sa dépendance spécifique à l'égard du pétrole brut et de sa situation géographique;

b) 

en renforçant l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures énergétiques critiques, en décarbonant l'industrie, en augmentant la production et l'utilisation de biométhane durable et d'hydrogène renouvelable ou non fossile et en accroissant la part des énergies renouvelables et en accélérant leur déploiement;

c) 

en luttant contre la précarité énergétique;

d) 

en encourageant la réduction de la demande énergétique;

e) 

en supprimant les goulets d'étranglement internes et transfrontières en matière de transport et de distribution d'énergie, en soutenant le stockage de l'électricité et en accélérant l'intégration des sources d'énergie renouvelables, et en soutenant les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer;

f) 

en soutenant les objectifs énoncés aux points a) à e) par une requalification accélérée de la main-d'œuvre vers des compétences vertes et numériques connexes ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matières premières et technologies critiques liées à la transition verte.

4.  
Le chapitre REPowerEU contient également une explication de la manière dont les mesures dudit chapitre sont cohérentes avec les efforts déployés par l'État membre concerné pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 3, en tenant compte des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée, ainsi qu'une explication de la contribution globale auxdits objectifs de ces mesures et d'autres mesures complémentaires ou d'accompagnement financées au niveau national et par l'Union.
5.  
Les coûts estimés des réformes et des investissements du chapitre REPowerEU ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience au titre de l'article 18, paragraphe 4, point f), et de l'article 19, paragraphe 3, point f).
6.  

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 4, point d), et à l'article 19, paragraphe 3, point d), le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ne s'applique pas aux réformes et investissements relevant du paragraphe 3, point a), du présent article, sous réserve d'une évaluation positive de la Commission quant au respect des exigences suivantes:

a) 

la mesure est nécessaire et proportionnée pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement conformément au paragraphe 3, point a), du présent article, compte tenu de l'indisponibilité de solutions de remplacement plus propres et réalisables et des risques d'effets de verrouillage;

b) 

l'État membre concerné a déployé des efforts satisfaisants pour limiter le préjudice qui pourrait être causé aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852, lorsque cela est possible, et atténuer le préjudice au moyen d'autres mesures, dont des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU;

c) 

la mesure ne compromet pas la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 et de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050, sur la base de considérations qualitatives;

d) 

la mise en œuvre de la mesure est prévue d'ici au 31 décembre 2026.

7.  
Lorsqu'elle procède à l'évaluation visée au paragraphe 6, la Commission agit en étroite coopération avec l'État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements complémentaires. L'État membre concerné fournit les renseignements complémentaires demandés.
8.  
Les recettes mises à disposition conformément à l'article 21 bis ne contribuent pas aux réformes et aux investissements au titre du paragraphe 3, point a), du présent article.
9.  
Les coûts estimés totaux des mesures faisant l'objet d'une évaluation positive de la Commission au titre du paragraphe 6 ne dépassent pas 30 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU.

Article 21 quinquies

Préfinancement de REPowerEU

1.  
Le plan pour la reprise et la résilience qui comporte un chapitre REPowerEU peut être accompagné d'une demande de préfinancement. Sous réserve de l'adoption par le Conseil de la décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 2, au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission effectue jusqu'à deux paiements de préfinancement d'un montant total représentant 20 % au maximum du financement supplémentaire demandé par l'État membre concerné pour financer le chapitre REPowerEU dudit plan, en vertu des articles 7, 12, 14, 21 bis et 21 ter, tout en respectant les principes d'égalité de traitement entre les États membres et de proportionnalité.
2.  
En ce qui concerne les ressources transférées dans les conditions prévues à l'article 26 du règlement (UE) 2021/1060, chacun des deux paiements de préfinancement ne dépasse pas 1 000 000 000  EUR.
3.  

Par dérogation à l'article 116, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission effectue les paiements de préfinancement, dans la mesure du possible, et sous réserve des ressources disponibles, comme suit:

a) 

en ce qui concerne le premier paiement de préfinancement dans les deux mois qui suivent la conclusion par la Commission et l'État membre concerné de l'accord constituant un engagement juridique visé à l'article 23;

b) 

en ce qui concerne le second paiement de préfinancement dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil approuvant l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience qui comporte un chapitre REPowerEU.

4.  
Un paiement du préfinancement en ce qui concerne les ressources visées au paragraphe 2 est effectué après réception des informations communiquées par tous les États membres quant à leur intention de demander ou non le préfinancement de ces ressources et, le cas échéant, au prorata, afin de respecter le plafond total de 1 000 000 000  EUR.
5.  
En cas de préfinancement au titre du paragraphe 1, la contribution financière visée à l'article 20, paragraphe 5, point a), et, le cas échéant, le montant du prêt à verser conformément à l'article 20, paragraphe 5, h), sont ajustés proportionnellement.

▼B



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 22

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.  
Lorsqu'ils mettent en œuvre la facilité, les États membres, en tant que bénéficiaires ou emprunteurs de fonds au titre de la facilité, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l'Union et veiller à ce que l'utilisation des fonds dans le cadre des mesures soutenues par la facilité respecte le droit de l'Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d'intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels.
2.  

Les accords visés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1, prévoient les obligations qui incombent aux États membres:

a) 

vérifier régulièrement que le financement octroyé a été correctement utilisé conformément à toutes les règles applicables et que toute mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience a été correctement mise en œuvre conformément à toutes les règles applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d'intérêts;

b) 

prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption et tout conflit d'intérêts au sens de l'article 61, paragraphes 2 et 3, du règlement financier qui porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union, et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience;

c) 

accompagner toute demande de paiement:

i) 

d'une déclaration de gestion attestant que les fonds ont été utilisés aux fins prévues, que les informations fournies avec la demande de paiement sont complètes, exactes et fiables et que les systèmes de contrôle mis en place donnent l'assurance nécessaire que les fonds ont été gérés conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d'intérêts et à prévenir les fraudes, la corruption et un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union, conformément au principe de bonne gestion financière; et

ii) 

d'un résumé des audits effectués, indiquant notamment les faiblesses décelées et toute mesure corrective prise;

d) 

à des fins d'audit et de contrôle et afin de disposer d'informations comparables sur l'utilisation des fonds en lien avec les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience, recueillir les catégories de données standardisées suivantes et assurer l'accès à celles-ci:

i) 

le nom du ►C2  bénéficiaire final ◄ des fonds;

ii) 

le nom du contractant et du sous-traitant, lorsque le ►C2  bénéficiaire final ◄ des fonds est un pouvoir adjudicateur conformément au droit l'Union ou au droit national en matière de marchés publics;

iii) 

le(s) prénom(s), le(s) nom(s) et la date de naissance du ou des bénéficiaires effectifs du ►C2  bénéficiaire ◄ des fonds ou du contractant, au sens de l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

iv) 

une liste de toutes les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience, avec le montant total du financement public de ces mesures et en indiquant le montant des fonds versés au titre de la facilité et d'autres Fonds de l'Union;

e) 

autoriser expressément la Commission, l'OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l'article 129, paragraphe 1, du règlement financier et imposer à tous les ►C2  bénéficiaires finaux ◄ des fonds versés pour les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement prévues dans le plan pour la reprise et la résilience, ou à toutes les autres personnes ou entités participant à leur mise en œuvre, l'obligation d'autoriser expressément la Commission, l'OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l'article 129, paragraphe 1, du règlement financier et imposer des obligations similaires à tous les ►C2  bénéficiaires finaux ◄ des fonds versés;

f) 

conserver les pièces et documents conformément à l'article 132 du règlement financier.

3.  
Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, point d), du présent article sont traitées par les États membres et par la Commission uniquement aux fins, et pour la durée correspondante, des procédures de décharge, d'audit et de contrôle liées à l'utilisation des fonds dans le cadre de la mise en œuvre des accords visés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1. Dans le cadre de la procédure de décharge donnée à la Commission, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la facilité est soumise à l'obligation de communiquer des informations au titre des rapports financiers et sur la responsabilité intégrés visés à l'article 247 du règlement financier et, en particulier, de manière séparée dans le rapport annuel sur la gestion et la performance.
4.  
La Commission met à la disposition des États membres un système d'information et de suivi intégré et interopérable comprenant un outil unique d'exploration de données et de calcul du risque permettant d'accéder aux données pertinentes et de les analyser, en vue d'une application généralisée par les États membres de ce système, y compris avec le soutien de l'instrument d'appui technique.
5.  
Les accords visés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1, prévoient également le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien accordé au titre de la facilité et de recouvrer tout montant dû au budget de l'Union ou de demander le remboursement anticipé du prêt, en cas de fraude, de corruption et de conflits d'intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union qui n'ont pas été corrigés par l'État membre, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de tels accords.

Lorsqu'elle décide du montant du recouvrement et de la réduction, ou du montant faisant l'objet du remboursement anticipé, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption et du conflit d'intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ou du manquement à une obligation. L'État membre a la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée ou que le remboursement anticipé ne soit demandé.

Article 23

Engagement de la contribution financière

▼M1

1.  
Une fois que le Conseil a adopté une décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, la Commission conclut un accord avec l'État membre concerné qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement financier. Pour chaque État membre, l'engagement juridique n'excède pas le total de la contribution financière visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), pour 2021 et 2022, de la contribution financière actualisée visée à l'article 11, paragraphe 2, pour 2023, et du montant calculé au titre de l'article 21 bis, paragraphe 2.

▼B

2.  
Les engagements budgétaires peuvent être fondés sur des engagements globaux et, le cas échéant, fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

Article 24

Règles en matière de paiement, de suspension et de résiliation des accords concernant les contributions financières et les prêts

1.  
Le paiement des contributions financières et, le cas échéant, du prêt à l'État membre concerné au titre du présent article est effectué au plus tard le 31 décembre 2026, conformément aux crédits budgétaires et sous réserve des fonds disponibles.
2.  
Une fois que les jalons et cibles pertinents convenus qui sont mentionnés dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé conformément à l'article 20 sont atteints, l'État membre concerné soumet à la Commission une demande dûment motivée de paiement de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt. De telles demandes de paiement peuvent être soumises par les États membres à la Commission deux fois par an.
3.  
La Commission évalue à titre préliminaire, sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, si les jalons et cibles pertinents fixés dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, ont été atteints de manière satisfaisante. Le fait d'avoir atteint les jalons et cibles de manière satisfaisante présuppose que l'État membre concerné n'a pas annulé les mesures liées aux jalons et cibles précédemment atteints de manière satisfaisante. Aux fins de l'évaluation, les arrangements opérationnels visés à l'article 20, paragraphe 6, sont également pris en compte. La Commission peut être assistée par des experts.
4.  
Lorsque la Commission rend une évaluation préliminaire positive selon laquelle les jalons et cibles ont été atteints de manière satisfaisante, elle transmet ses conclusions au Comité économique et financier et sollicite l'avis de ce dernier quant au niveau satisfaisant atteint par rapport aux jalons et cibles pertinents. La Commission tient compte de l'avis du Comité économique et financier pour son évaluation.
5.  
Lorsque la Commission rend une évaluation positive, elle adopte sans retard injustifié une décision autorisant le versement de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt conformément au règlement financier. Cette décision est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.
6.  
►C3  Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission établit que les jalons et cibles fixés dans la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 20, paragraphe 1, n’ont pas été atteints de manière satisfaisante, ◄ le paiement de la totalité ou d'une partie de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt est suspendu. L'État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de la communication de l'évaluation faite par la Commission.

La suspension n'est levée que lorsque l'État membre concerné a pris les mesures nécessaires pour garantir que les jalons et cibles fixés dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, sont atteints de manière satisfaisante.

7.  
Par dérogation à l'article 116, paragraphe 2, du règlement financier, le délai de paiement commence à courir à partir de la date de la communication de la décision autorisant le versement à l'État membre concerné conformément au paragraphe 5 du présent article ou à partir de la date de la communication de la levée d'une suspension conformément au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article.
8.  
Si l'État membre concerné n'a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de six mois à compter de la suspension, la Commission réduit proportionnellement le montant de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions.
9.  
Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de l'adoption de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, aucun progrès tangible n'a été accompli par l'État membre concerné en ce qui concerne les jalons et cibles pertinents, la Commission résilie les accords visés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1, et procède au dégagement du montant de la contribution financière sans préjudice de l'article 14, paragraphe 3, du règlement financier. Tout préfinancement versé conformément à l'article 13 fait l'objet d'un recouvrement intégral. La Commission statue sur la résiliation des accords mentionnés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1, et, le cas échéant, sur le recouvrement du préfinancement après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n'a été accompli.
10.  
En cas de survenance de circonstances exceptionnelles, l'adoption de la décision autorisant le versement de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt conformément au paragraphe 5 peut être reportée de trois mois au maximum.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 25

Transparence

1.  
La Commission communique au Parlement européen et au Conseil simultanément, dans les mêmes conditions et sans retard injustifié, les plans pour la reprise et la résilience présentés officiellement par les États membres, et les propositions de décisions d'exécution du Conseil visées à l'article 20, paragraphe 1, tels qu'ils ont été publiés par la Commission.
2.  
Les informations communiquées par la Commission au Conseil ou à l'une de ses instances préparatoires dans le cadre du présent règlement ou de sa mise en œuvre sont mises simultanément à la disposition du Parlement européen, sous réserve de dispositions sur la confidentialité si nécessaire. Les résultats pertinents des discussions tenues au sein des instances préparatoires du Conseil sont partagés avec la commission compétente du Parlement européen.
3.  
L'État membre concerné peut demander à la Commission d'expurger les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics. Dans ce cas, la Commission se concerte avec le Parlement européen et le Conseil sur la manière dont les informations expurgées peuvent être mises à leur disposition de façon confidentielle conformément aux règles applicables.
4.  
La Commission fournit à la commission compétente du Parlement européen un aperçu de ses conclusions préliminaires quant au niveau satisfaisant atteint par rapport aux jalons et cibles prévus dans les plans pour la reprise et la résilience des États membres.
5.  
La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à fournir des informations sur l'état d'avancement de l'évaluation des plans pour la reprise et la résilience dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience visé à l'article 26.

▼M1

Article 25 bis

Transparence en ce qui concerne les bénéficiaires finaux

1.  
Chaque État membre crée un portail public et facile à utiliser contenant des données sur les cent bénéficiaires finaux qui reçoivent le montant de financement le plus élevé pour la mise en œuvre de mesures au titre de la facilité. Les États membres mettent à jour ces données deux fois par an.
2.  

Pour les bénéficiaires finaux visés au paragraphe 1, les informations suivantes sont publiées:

a) 

dans le cas d'une personne morale, la dénomination sociale complète du bénéficiaire et son numéro d'identification TVA ou numéro d'identification fiscale, lorsque celui-ci est disponible, ou un autre identifiant unique établi au niveau national;

b) 

dans le cas d'une personne physique, le prénom et le nom du bénéficiaire;

c) 

le montant reçu par chaque bénéficiaire, ainsi que les mesures connexes au titre desquelles un État membre a reçu le financement dans le cadre de la facilité.

3.  
Les informations visées à l'article 38, paragraphe 3, du règlement financier ne sont pas publiées.
4.  
Lorsque des données à caractère personnel sont publiées, les informations visées au paragraphe 2 sont supprimées par l'État membre concerné deux ans après la fin de l'exercice au cours duquel le financement a été payé au bénéficiaire final.
5.  
La Commission centralise les portails publics des États membres et publie les données visées au paragraphe 1 dans le tableau de bord de la reprise et de la résilience visé à l'article 30.

▼B

Article 26

Dialogue sur la reprise et la résilience

1.  

Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, notamment le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d'accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut, tous les deux mois, inviter la Commission à examiner les questions suivantes:

a) 

l'état de la reprise, de la résilience et de la capacité d'ajustement dans l'Union, ainsi que les mesures adoptées au titre du présent règlement;

b) 

les plans pour la reprise et la résilience des États membres;

c) 

l'évaluation des plans pour la reprise et la résilience des États membres;

d) 

les principales conclusions du rapport d'examen visé à l'article 16, paragraphe 2;

e) 

l'état d'avancement des jalons et cibles figurant dans les plans pour la reprise et la résilience des États membres;

f) 

les procédures de paiement, de suspension et de résiliation, y compris toute observation présentée et les mesures correctives prises par les États membres pour atteindre les jalons et cibles de manière satisfaisante;

g) 

et toute autre information et documentation pertinentes fournies par la Commission à la commission compétente du Parlement européen en rapport avec la mise en œuvre de la facilité;

▼M1

h) 

l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes et investissements dans le chapitre REPowerEU.

▼B

2.  
Le Parlement européen peut exprimer son point de vue dans des résolutions en ce qui concerne les questions énoncées au paragraphe 1.
3.  
La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience, y compris des résolutions du Parlement européen si celles-ci sont disponibles.
4.  
Le tableau de bord de la reprise et de la résilience visé à l'article 30 sert de base au dialogue sur la reprise et la résilience.



CHAPITRE VI

ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

Article 27

Rapports établis par l'État membre dans le cadre du Semestre européen

L'État membre concerné fait rapport deux fois par an, dans le cadre du Semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation de son plan pour la reprise et la résilience, y compris les arrangements opérationnels visés à l'article 20, paragraphe 6, et sur les indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4. À cet effet, les rapports des États membres sont adéquatement pris en considération dans les programmes nationaux de réforme, qui sont utilisés comme un instrument pour rendre compte des progrès accomplis sur la voie de l'achèvement des plans pour la reprise et la résilience.



CHAPITRE VII

COMPLEMENTARITE, SUIVI ET EVALUATION

Article 28

Coordination et complémentarité

La Commission et les États membres concernés, d'une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre la facilité et d'autres programmes et instruments de l'Union, y compris l'instrument d'appui technique, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l'Union. À cette fin:

a) 

ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l'homogénéité entre les différents instruments au niveau de l'Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l'Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;

b) 

ils optimisent les mécanismes de coordination afin d'éviter les doubles emplois; et

c) 

ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l'Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional collaborent étroitement en vue d'atteindre les objectifs de la facilité.

Article 29

Suivi de la mise en œuvre

▼M1

1.  
La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et mesure la réalisation des objectifs fixés à l'article 4, y compris la mise en œuvre des réformes et investissements dans les chapitres REPowerEU et leur contribution aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité.

▼B

2.  
Le système de déclaration de performance de la Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités et les résultats des activités sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux ►C2  bénéficiaires ◄ de financements de l'Union.
3.  
La Commission rend compte a posteriori des dépenses financées par la facilité au titre de chacun des piliers visés à l'article 3. Ces rapports seront établis sur la base de la ventilation des dépenses estimées figurant dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés.
4.  

La Commission est habilitée à adopter, pour la fin du mois de décembre 2021, des actes délégués conformément à l'article 33 pour compléter le présent règlement en vue de:

a) 

fixer les indicateurs communs à utiliser pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l'évaluation de la facilité en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques; et

b) 

définir une méthode de déclaration des dépenses sociales, y compris en faveur des enfants et des jeunes, au titre de la facilité.

5.  
Les États membres font rapport à la Commission sur les indicateurs communs.

Article 30

Tableau de bord de la reprise et de la résilience

1.  
La Commission établit un tableau de bord de la reprise et de la résilience (ci-après dénommé "tableau de bord"), qui présente les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience des États membres pour chacun des six piliers visés à l'article 3. Le tableau de bord constitue le système de déclaration de performance de la facilité.
2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 33 pour compléter le présent règlement en vue de définir les éléments détaillés du tableau de bord pour présenter les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience visés au paragraphe 1.

▼M1

3.  
Le tableau de bord présente également les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience par rapport aux indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4. Il contient également l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures figurant dans les chapitres REPowerEU et leur contribution aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, et il présente des informations sur la réduction des importations de combustibles fossiles dans l'Union et la diversification de l'approvisionnement énergétique.

▼B

4.  
Le tableau de bord est opérationnel d'ici à décembre 2021 et est mis à jour deux fois par an par la Commission. Le tableau de bord est mis à la disposition du public sur un site internet or un portail internet.

Article 31

Rapport annuel

1.  
La Commission fournit un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité.
2.  
Le rapport annuel comprend des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les plans pour la reprise et la résilience des États membres concernés dans le cadre de la facilité, y compris des informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des jalons et cibles et l'état des paiements et des suspensions relatifs à ceux-ci.

▼M1

3.  

Le rapport annuel comporte également les informations suivantes:

▼B

a) 

la contribution de la facilité aux objectifs climatiques et numériques;

b) 

les performances de la facilité sur la base des indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4; et

c) 

les dépenses financées par la facilité au titre des six piliers visés à l'article 3, incorporant les dépenses sociales, y compris les dépenses en faveur des enfants et des jeunes, visées à l'article 29, paragraphe 4;

▼M1

d) 

un aperçu des mesures ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational qui figurent dans l'ensemble des chapitres REPowerEU, leurs coûts estimés totaux et une mention indiquant si les coûts totaux de ces mesures représentent un montant correspondant à 30 % au moins des coûts estimés totaux des mesures incluses dans l'ensemble des chapitres REPowerEU;

e) 

le nombre de mesures relevant de l'article 21 quater, paragraphe 3, point a), incluses dans l'ensemble des chapitres REPowerEU, et leurs coûts estimés totaux;

f) 

le progrès de la mise en œuvre des réformes et investissements dans le chapitre REPowerEU, par le biais d'une section spécifique qui comprend les enseignements tirés de l'analyse des données disponibles concernant les bénéficiaires finaux et des exemples de bonnes pratiques.

bis.  
Les informations visées au paragraphe 3, points d) et e), ne peuvent être incluses dans le rapport annuel qu'après l'approbation de l'évaluation de tous les plans pour la reprise et la résilience comportant un chapitre REPowerEU.

▼B

4.  
Aux fins des rapports sur les activités visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission peut utiliser le contenu des documents pertinents officiellement adoptés par elle dans le cadre du Semestre européen, le cas échéant.

Article 32

Évaluation et évaluation ex post de la facilité

1.  
Au plus tard le 20 février 2024, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d'évaluation indépendant sur la mise en œuvre de la facilité, et au plus tard le 31 décembre 2028, elle leur transmet un rapport d'évaluation ex post indépendant.

▼M1

2.  
Le rapport d'évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents et évalue la mise en œuvre des chapitres REPowerEU et leur contribution à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3.

▼B

3.  
L'évaluation est accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de modifications du présent règlement.
4.  
Le rapport d'évaluation ex post consiste en une évaluation globale de la facilité et comprend des informations sur ses effets à long terme.

Article 33

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 30, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 19 février 2021.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 30, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".
5.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 29, paragraphe 4, et de l'article 30, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.



CHAPITRE VIII

COMMUNICATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Information, communication et publicité

1.  
La Commission peut mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l'Union en ce qui concerne le soutien financier prévu dans le plan pour la reprise et la résilience concerné, notamment dans le cadre d'actions de communication conjointes avec les autorités nationales concernées. La Commission peut, le cas échéant, veiller à ce que le soutien apporté au titre de la facilité soit communiqué et reconnu au moyen d'une déclaration de financement.
2.  
Les ►C2  bénéficiaires ◄ d'un financement de l'Union font état de l'origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l'Union, y compris, le cas échéant, par l'apposition de l'emblème de l'Union et d'une mention adéquate relative au financement portant les mots "financé par l'Union européenne – NextGenerationEU", en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
3.  
La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives à la facilité, aux actions entreprises au titre de la facilité et aux résultats obtenus. Le cas échéant, la Commission informe de ses actions les bureaux de représentation du Parlement, et les associe à ces actions. Les ressources financières allouées à la facilité contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l'article 4.

Article 35

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Méthode de calcul de la contribution financière maximale par État membre au titre de la facilité

La présente annexe définit la méthode de calcul de la contribution financière maximale disponible pour chaque État membre conformément à l'article 11. La méthode tient compte, pour chaque État membre:

— 
de la population;
— 
de la proportion inverse du PIB par habitant;
— 
du taux de chômage moyen sur les cinq dernières années par rapport à la moyenne de l'Union (2015-2019);
— 
de la chute du PIB réel en 2020 et de la chute du PIB réel durant les exercices 2020 et 2021 combinés.

Pour éviter une concentration excessive des ressources:

— 
la proportion inverse du PIB par habitant est plafonnée à un maximum de 150 % de la moyenne de l'Union;
— 
l'écart entre le taux de chômage de chaque État membre et la moyenne de l'Union est plafonné à un maximum de 150 % de la moyenne de l'Union;
— 
pour rendre compte des marchés du travail généralement plus stables des États membres plus riches (dont le RNB par habitant est supérieur à la moyenne de l'Union), l'écart entre leur taux de chômage et la moyenne de l'Union est plafonné à un maximum de 75 %.

La contribution financière maximale d'un État membre au titre de la facilité (MFCi) est définie comme suit:

MFCi = ν i × (FS)

où:

FS (soutien financier) est le financement disponible au titre de la facilité, tel qu'il est visé à l'article 6, paragraphe 1, point a); et

νi est la clé de répartition associée à l'État membre i, définie comme suit:

νi = 0,7 κi + 0,3 αi

où:

κi est la clé de répartition appliquée à 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), et figurant à l'annexe II; et

αi est la clé de répartition appliquée à 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), et figurant à l'annexe III.




ANNEXE II

La clé de répartition appliquée à 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), κi est définie comme suit:

image,

imageetimage,

avecimage,

υi ≤ 0,75 pour les États membres avecimageet

υi ≤ 1,5 pour les États membres avecimage.

Définissant ( 7 ):

— 
imagecomme le PIB nominal par habitant de l'État membre i en 2019;
— 
imagecomme la moyenne pondérée du PIB par habitant des États membres de l'UE-27 en 2019;
— 
popi,2019 comme la population totale de l'État membre i en 2019;
— 
popEU,2019 comme la population totale des États membres de l'UE-27 en 2019;
— 
Ui,2015-2019 comme le taux de chômage moyen sur la période 2015-2019 de l'État membre i;
— 
UEU,2015-2019 comme le taux de chômage moyen sur la période 2015-2019 dans l'UE-27 (en utilisant chaque année la moyenne pondérée des États membres de l'UE-27);
— 
imagecomme le RNB par habitant de l'État membre i en 2019;
— 
imagecomme le RNB moyen pondéré par habitant des États membres de l'UE-27 en 2019.




ANNEXE III

La clé de répartition appliquée à 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), αi, est définie comme suit:

image

imageetimage

image,imageetimage

avecimage

Définissant:

— 
GDPi,t comme le PIB réel de l'État membre i à l'instant t = 2019, 2020, 2021;
— 
imagecomme le PIB par habitant de l'État membre i en 2019;
— 
imagecomme la moyenne pondérée du PIB par habitant des États membres de l'UE-27 en 2019;
— 
popi,2019 comme la population totale de l'État membre i en 2019;
— 
popEU,2019 comme la population totale des États membres de l'UE-27 en 2019.

La chute du PIB réel pour 2020 (δGDPi,2020–2019) et la chute cumulée du PIB réel pour la période 2020-2021 (δGDPi,2020–2019) sont basées sur les prévisions de l'automne 2020 de la Commission, qui doivent être mises à jour pour le 30 juin 2022 au plus tard pour chaque État membre en remplaçant les données des prévisions de l'automne 2020 de la Commission par les résultats réels figurant dans la dernière mise à jour disponible de la série "tec00115 (Taux de croissance du PIB réel – en volume)" du code Eurostat.




ANNEXE IV

L'application des méthodes figurant dans les annexes I, II et III au montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants, donnera lieu à la répartition et au montant suivants pour la contribution financière maximale par État membre, sans préjudice du calcul actualisé au 30 juin 2022:



Contribution financière maximale par État membre de l'Union

 

pour 70% du montant disponible

pour 30% du montant disponible (montant indicatif basé sur les prévisions de la Commission de l'automne 2020)

 

 

Part en % du total

Montant (en 1 000 EUR, prix courants)

Part en % du total

Montant (en 1 000 EUR, prix courants)

Total

BE

1,56%

3 646 437

2,20%

2 278 834

5 925 271

BG

1,98%

4 637 074

1,58%

1 631 632

6 268 706

CZ

1,51%

3 538 166

3,41%

3 533 509

7 071 676

DK

0,56%

1 303 142

0,24%

248 604

1 551 746

DE

6,95%

16 294 947

9,01%

9 324 228

25 619 175

EE

0,32%

759 715

0,20%

209 800

969 515

IE

0,39%

914 572

0,07%

74 615

989 186

EL

5,77%

13 518 285

4,11%

4 255 610

17 773 895

ES

19,88%

46 603 232

22,15%

22 924 818

69 528 050

FR

10,38%

24 328 797

14,54%

15 048 278

39 377 074

HR

1,98%

4 632 793

1,61%

1 664 039

6 296 831

IT

20,45%

47 935 755

20,25%

20 960 078

68 895 833

CY

0,35%

818 396

0,18%

187 774

1 006 170

LV

0,70%

1 641 145

0,31%

321 944

1 963 088

LT

0,89%

2 092 239

0,13%

132 450

2 224 690

LU

0,03%

76 643

0,02%

16 883

93 526

HU

1,98%

4 640 462

2,45%

2 535 376

7 175 838

MT

0,07%

171 103

0,14%

145 371

316 474

NL

1,68%

3 930 283

1,96%

2 032 041

5 962 324

AT

0,95%

2 231 230

1,19%

1 230 938

3 462 169

PL

8,65%

20 275 293

3,46%

3 581 694

23 856 987

PT

4,16%

9 760 675

4,01%

4 149 713

13 910 387

RO

4,36%

10 213 809

3,90%

4 034 211

14 248 020

SI

0,55%

1 280 399

0,48%

496 924

1 777 322

SK

1,98%

4 643 840

1,63%

1 686 154

6 329 994

FI

0,71%

1 661 113

0,41%

424 692

2 085 805

SE

1,24%

2 911 455

0,36%

377 792

3 289 248

UE27

100,00%

234 461 000

100,00%

103 508 000

337 969 000

▼M1




ANNEXE IV bis

La présente annexe définit la méthode de calcul de la part d'allocation des ressources sous la forme de soutien financier supplémentaire non remboursable dans le cadre de la facilité visées à l'article 21 bis, paragraphe 1, disponible pour chaque État membre. La méthode tient compte, pour chaque État membre:

— 
de la population;
— 
de la proportion inverse du PIB par habitant;
— 
du déflateur des prix de la formation brute de capital fixe;
— 
de la part des combustibles fossiles dans la consommation intérieure brute d'énergie.

Pour éviter une concentration excessive des ressources:

— 
la proportion inverse du PIB par habitant est plafonnée à un maximum de 160 % de la moyenne pondérée de l'Union;
— 
la proportion inverse du PIB par habitant est plafonnée à un maximum de 55 % de la moyenne pondérée de l'Union si le PIB par habitant de l'État membre concerné est supérieur à 130 % de la moyenne de l'UE-27;
— 
une part d'allocation minimale est fixée à 0,15 %;
— 
une part d'allocation maximale est fixée à 13,80 %.

La clé de répartition appliquée au montant visé à l'article 21 bis, paragraphe 1, ρi, est définie comme suit:

image

où les États membres i à z sont les États membres qui bénéficient d'une part d'allocation minimale et les États membres i à q sont les États membres qui bénéficient d'une part d'allocation maximale.

image

image

et

image

et

image

,où

image

pour les États membres i avec

image

et

image

pour les États membres i avec

image

Définissant ( 8 ):

— 
popi,2021 – comme la population totale de l'État membre i en 2021;
— 
popEU,2021 – comme la population totale des États membres de l'UE-27 en 2021;
— 

image

– comme la moyenne pondérée du PIB nominal par habitant des États membres de l'UE-27 en 2021;
— 

image

– comme le PIB nominal par habitant de l'État membre i en 2021;
— 

image

comme la part des combustibles fossiles dans la consommation intérieure brute d'énergie de l'État membre i en 2020;
— 

image

comme la part moyenne pondérée des combustibles fossiles dans la consommation intérieure brute d'énergie des États membres de l'UE-27 en 2020;
— 

image

– comme le rapport entre l'indice des prix de la formation brute de capital fixe (déflateur implicite, 2015 = 100, monnaie nationale, données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) de l'État membre i au deuxième trimestre de 2022 et l'indice des prix de la formation brute de capital fixe (déflateur implicite, 2015 = 100, monnaie nationale, données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) de l'État membre i au deuxième trimestre de 2021;
— 

image

– comme le rapport entre l'indice des prix de la formation brute de capital fixe (déflateur implicite, 2015 = 100, monnaie nationale, données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) des totaux de l'UE-27 au deuxième trimestre de 2022 et l'indice des prix de la formation brute de capital fixe (déflateur implicite, 2015 = 100, monnaie nationale, données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) des totaux de l'UE-27 au deuxième trimestre de 2021.

L'application de la méthode au montant visé à l'article 21 bis, paragraphe 1, fixera comme suit la part et le montant pour chaque État membre:



État membre

Part en % du total

Montant (en milliers d'euros, prix courants)

Belgique

1,41  %

282 139

Bulgarie

2,40  %

480 047

Tchéquie

3,41  %

681 565

Danemark

0,65  %

130 911

Allemagne

10,45  %

2 089 555

Estonie

0,42  %

83 423

Irlande

0,45  %

89 598

Grèce

3,85  %

769 222

Espagne

12,93  %

2 586 147

France

11,60  %

2 320 955

Croatie

1,35  %

269 441

Italie

13,80  %

2 760 000

Chypre

0,26  %

52 487

Lettonie

0,62  %

123 983

Lituanie

0,97  %

194 020

Luxembourg

0,15  %

30 000

Hongrie

3,51  %

701 565

Malte

0,15  %

30 000

Pays-Bas

2,28  %

455 042

Autriche

1,05  %

210 620

Pologne

13,80  %

2 760 000

Portugal

3,52  %

704 420

Roumanie

7,00  %

1 399 326

Slovénie

0,58  %

116 910

Slovaquie

1,83  %

366 959

Finlande

0,56  %

112 936

Suède

0,99  %

198 727

UE-27

100,00  %

20 000 000

▼B




ANNEXE V

Lignes directrices concernant l'évaluation de la facilité

1.   Champ d'application

Les présentes lignes directrices visent à servir, conjointement avec le présent règlement, de base à la Commission pour évaluer, de manière transparente et équitable, les plans pour la reprise et la résilience proposés par les États membres et pour déterminer la contribution financière de manière conforme aux objectifs et aux autres exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Ces lignes directrices servent de base pour l'application des critères d'évaluation et pour la détermination de la contribution financière visés respectivement à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 4.

Les lignes directrices concernant l'évaluation visent à:

a) 

donner des orientations supplémentaires concernant le processus d'évaluation des propositions de plans pour la reprise et la résilience présentées par les États membres;

b) 

fournir de plus amples détails sur les critères d'évaluation et prévoir une grille d'appréciation à mettre en place pour garantir l'équité et la transparence du processus; et

c) 

définir le lien entre l'évaluation à réaliser par la Commission sur la base des critères d'évaluation et la détermination de la contribution financière qui sera fixée dans la proposition de décision du Conseil présentée par la Commission concernant les plans pour la reprise et la résilience.

Les lignes directrices constituent un outil pour faciliter l'évaluation par la Commission des propositions de plans pour la reprise et la résilience présentées par les États membres et faire en sorte que les plans pour la résilience et la facilité soutiennent les réformes et les investissements publics qui sont utiles et présentent une forte valeur ajoutée au regard des objectifs de la facilité, tout en garantissant l'égalité de traitement entre les États membres.

2.   Critères d'évaluation

Conformément à l'article 19, paragraphe 3, la Commission évalue les plans pour la reprise et la résilience au regard des critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience et de cohérence. À la suite du processus d'évaluation, la Commission attribue des appréciations, correspondant à chacun des critères d'évaluation mentionnés à l'article 19, paragraphe 3, aux plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres afin de déterminer la dotation financière conformément à l'article 20, paragraphe 4.

Par souci de simplification et d'efficacité, la grille d'appréciation s'échelonne de A à C, comme indiqué ci-après:

Pertinence:

2.1.

Le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse globale et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale, et contribue ainsi de manière appropriée à l'ensemble des six piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné et de la dotation financière qui lui a été attribuée.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

— 
le plan pour la reprise et la résilience contribue de manière globale et adéquatement équilibrée à l'ensemble des six piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné ainsi que de sa contribution financière et du soutien sous forme de prêt sollicité.

Évaluation

A – 

dans une large mesure

B – 

dans une certaine mesure

C – 

dans une faible mesure

2.2.

Le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) no 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

— 
le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) no 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, en tenant compte de la contribution financière de l'État membre concerné et du soutien sous forme de prêt sollicité ainsi que de la portée et de l'ampleur des défis par pays et des informations contenues dans le programme national de réforme;

et

— 
le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse complète et adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné;

et

— 
les défis que s'attache à relever le plan pour la reprise et la résilience sont considérés comme importants pour stimuler de façon durable le potentiel de croissance de l'économie de l'État membre concerné;

et

— 
au terme de la mise en œuvre des réformes et des investissements proposés, les défis qui y sont liés devraient censés être résolus ou traités d'une manière qui contribue de manière significative à leur résolution.

Évaluation

A – 

le plan pour la reprise et la résilience contribue à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné

B – 

le plan pour la reprise et la résilience contribue à relever partiellement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné

C – 

le plan pour la reprise et la résilience ne contribue pas à relever les défis recensés dans les recommandations par pays ou dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan pour la reprise et la résilience ne constitue pas une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné

2.3.

Le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique, sociale et institutionnelle de l'État membre, en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris par la promotion des politiques en faveur des enfants et des jeunes, et à atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise liée à la COVID-19, renforçant ainsi la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

— 
le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à favoriser la croissance économique et la cohésion économique de manière inclusive, en particulier en remédiant aux faiblesses de l'économie des États membres, en stimulant le potentiel de croissance de l'économie de l'État membre concerné, en stimulant la création d'emplois et en atténuant les effets négatifs de la crise;

et

— 
le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à renforcer la cohésion sociale et les systèmes de protection sociale, y compris les politiques en faveur des enfants et des jeunes, en réduisant les vulnérabilités sociales, en contribuant à la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux et en améliorant les niveaux des indicateurs de son tableau de bord social;

et

— 
le plan pour la reprise et la résilience vise à réduire les vulnérabilités économiques de l'État membre face aux chocs;

et

— 
le plan pour la reprise et la résilience vise à augmenter la capacité des structures et institutions économiques et/ou sociales de l'État membre à s'adapter et à résister aux chocs;

et

— 
le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales.

Évaluation

A – 

forte incidence escomptée

B – 

incidence moyenne escomptée

C – 

faible incidence escomptée

2.4.

Le plan pour la reprise et la résilience est censé garantir qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement qu'il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à "ne pas causer de préjudice important").

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

— 
aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement figurant dans le plan pour la reprise et la résilience ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à ne pas "causer de préjudice important").

Évaluation

A – 

aucune mesure ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux (principe consistant à ne pas "causer de préjudice important")

C – 

une ou plusieurs mesures causent un préjudice important aux objectifs environnementaux (principe consistant à ne pas "causer de préjudice important")

2.5.

▼M1

Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, qui représentent un montant équivalant à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures de ce type figurant dans le chapitre REPowerEU représentent un montant d'au moins 37 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalant à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, sous réserve de l'accord de la Commission.

▼B

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, et, le cas échéant, à relever les défis qui en découlent, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 tout en respectant l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050;

et

— 
les États membres appliquent une méthode consistant à affecter une pondération spécifique au soutien fourni, qui reflète la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs climatiques. Les pondérations sont fondées sur les dimensions et les codes correspondant aux types d'intervention établis à l'annexe VI et peuvent être augmentées pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques. Le même système de pondération s'applique pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI;

et

— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible d'avoir une incidence durable.

Évaluation

A – 

dans une large mesure

B – 

dans une certaine mesure

C – 

dans une faible mesure

2.6.

Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent, et qui représentent un montant équivalant à au moins 20 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, selon la méthode d'étiquetage numérique figurant à l'annexe VII; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII; les coefficients pour le soutien aux objectifs numériques peuvent être augmentés pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière substantielle à la transformation numérique des secteurs économiques ou sociaux;

ou

— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière substantielle à relever les défis qui découlent de la transition numérique;

et

— 
les États membres appliquent une méthode consistant à affecter une pondération spécifique au soutien fourni, qui reflète la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs numériques. Les pondérations sont fondées sur les dimensions et les codes correspondant aux types d'intervention établis à l'annexe VII et peuvent être augmentées pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques. Le même système de pondération s'applique pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII;

et

— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée avoir une incidence durable.

Évaluation

A – 

dans une large mesure

B – 

dans une certaine mesure

C – 

dans une faible mesure

Efficacité:

2.7.

Le plan pour la reprise et la résilience est censé avoir une incidence durable sur l'État membre concerné.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée produire un changement structurel dans l'administration ou dans les institutions concernées;

ou

— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée produire un changement structurel dans les politiques concernées;

et

— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée avoir une incidence durable.

Évaluation

A – 

dans une large mesure

B – 

dans une certaine mesure

C – 

dans une faible mesure

2.8.

Les dispositions proposées par les États membres concernés sont censées garantir le suivi et la mise en oeuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience, y compris le calendrier envisagé, les jalons et cibles, ainsi que les indicateurs connexes.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

— 
une structure au sein de l'État membre est chargée: i) de la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience; ii) du suivi des progrès réalisés au regard des jalons et cibles; et iii) de l'établissement de rapports;

et

— 
les jalons et cibles proposés sont clairs et réalistes et les indicateurs proposés pour ces jalons et cibles sont pertinents, acceptables et solides;

et

— 
les dispositions globales proposées par les États membres en ce qui concerne l'organisation (y compris la garantie d'une dotation suffisante en personnel) de la mise en œuvre des réformes et des investissements sont crédibles.

Évaluation

A – 

dispositions adéquates pour une mise en œuvre efficace

B – 

dispositions minimales pour une mise en œuvre efficace

C – 

dispositions insuffisantes pour une mise en œuvre efficace

Efficience:

2.9.

La justification fournie par l'État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est raisonnable et plausible, conforme au principe de l'efficacité au regard des coûts et proportionnée aux conséquences économiques et sociales attendues au niveau national.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

— 
l'État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est approprié (raisonnable);

et

— 
l'État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est conforme à la nature et au type des réformes et des investissements envisagés (plausible);

et

— 
l'État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience à financer au titre de la facilité n'est pas couvert par un financement existant ou prévu de l'Union;

et

— 
le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est proportionné aux conséquences économiques et sociales attendues des mesures envisagées qu'il contient sur l'État membre concerné.

Évaluation

A – 

dans une large mesure

B – 

dans une moyenne mesure

C – 

dans une faible mesure

2.10.

Les dispositions proposées par l'État membre concerné sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds alloués au titre de la facilité, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

— 
le système de contrôle interne décrit dans le plan pour la reprise et la résilience repose sur des processus et des structures solides et identifie clairement les acteurs (organismes/entités) ainsi que leurs rôles et responsabilités dans l'exécution des tâches de contrôle interne; il assure notamment une séparation appropriée des fonctions concernées;

et

— 
le système de contrôle et les autres dispositions pertinentes, y compris pour la collecte et la mise à disposition de données sur les ►C2  bénéficiaires finaux ◄ décrites dans le plan pour la reprise et la résilience, notamment pour prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds alloués au titre de la facilité, sont adéquats;

et

— 
les dispositions décrites dans le plan pour la reprise et la résilience visant à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union sont adéquates;

et

— 
les acteurs (organismes/entités) responsables des contrôles disposent de l'habilitation juridique et de la capacité administrative nécessaires pour exercer les rôles et tâches qui leur sont assignés.

Évaluation

A – 

dispositions adéquates

C – 

Dispositions insuffisantes

Cohérence:

2.11.

Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d'investissement public qui constituent des actions cohérentes.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

— 
le plan pour la reprise et la résilience comprend des mesures qui se renforcent les unes les autres quant à leurs effets;

ou

— 
le plan pour la reprise et la résilience comprend des mesures complémentaires les unes des autres.

Évaluation

A – 

dans une large mesure

B – 

dans une moyenne mesure

C – 

dans une faible mesure

▼M1

2.12.

Les mesures visées à l'article 21 quater sont censées contribuer efficacement à la sécurité énergétique, à la diversification de l'approvisionnement énergétique de l'Union, à un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, à une augmentation des capacités de stockage de l'énergie ou à la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles avant 2030.

Lorsqu'elle évalue les mesures visées à l'article 21 quater au regard de ce critère, la Commission tient compte des défis spécifiques et du financement supplémentaire au titre de la facilité mis à la disposition de l'État membre concerné. La Commission prend également en considération les éléments suivants:

Champ d'application

— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à l'amélioration des infrastructures et des installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d'approvisionnement en gaz, y compris le gaz naturel liquéfié ou le pétrole lorsque la dérogation au titre de l'article 21 quater, paragraphe 3, point a), s'applique, notamment pour permettre la diversification de l'approvisionnement dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble;
ou
— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement au renforcement de l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures énergétiques critiques, à la décarbonation de l'industrie, à l'augmentation de la production et de l'utilisation de biométhane durable et d'hydrogène renouvelable ou non fossile ainsi qu'à l'accroissement de la part des énergies renouvelables et à l'accélération de leur déploiement;
ou
— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à lutter contre la précarité énergétique et, le cas échéant, à donner la priorité adéquate aux besoins des personnes touchées par la précarité énergétique ainsi qu'à la réduction des vulnérabilités au cours des prochaines saisons hivernales;
ou
— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à encourager la réduction de la demande énergétique;
ou
— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée remédier aux goulets d'étranglement internes et transfrontières en matière de transport et de distribution d'énergie, soutenir le stockage de l'électricité et accélérer l'intégration des sources d'énergie renouvelables, et soutenir les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer;
ou
— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points (a) à (e), par une requalification accélérée de la main-d'œuvre vers des compétences vertes et numériques ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matières premières et technologies critiques liées à la transition verte;
et
— 
les mesures envisagées sont cohérentes avec les efforts déployés par l'État membre concerné pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, en tenant compte des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée et d'autres mesures complémentaires ou d'accompagnement financées au niveau national et par l'Union contribuant aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3.

Évaluation

A – dans une large mesure
B – dans une certaine mesure
C – dans une faible mesure

2.13.

Les mesures visées à l'article 21 quater devraient avoir une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational.

La Commission tient compte des éléments suivants pour l'évaluation au regard de ce critère:

Champ d'application

— 
la mise en œuvre, au niveau national, des mesures envisagées est censée contribuer à assurer l'approvisionnement énergétique dans l'Union dans son ensemble, y compris en relevant les défis recensés dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, conformément aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, en tenant compte de la contribution financière à la disposition de l'État membre concerné et de sa position géographique;
ou
— 
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et la demande d'énergie.

Évaluation

A – dans une large mesure
B – dans une certaine mesure
C – dans une faible mesure

▼B

3.

Détermination du montant de la contribution financière

Conformément à l'article 20, la proposition de la Commission détermine la contribution financière en tenant compte de l'importance et de la cohérence du plan pour la reprise et la résilience proposé par l'État membre concerné, telles qu'elles ont été évaluées sur la base des critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3. Elle applique à cette fin les critères suivants:

a) 

si le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est égal ou supérieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre concerné est égale au montant total de la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11;

b) 

si le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est inférieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience;

c) 

si le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, aucune contribution financière n'est allouée à l'État membre concerné.

▼C1

Aux fins de la mise en œuvre du présent alinéa, les formules suivantes s’appliquent:

— 
pour le point a) ci-dessus: si Ci ≥ MFCi l’État membre i reçoit MFCi
— 
pour le point b) ci-dessus: si Ci < MFCi l’État membre i reçoit Ci

où:

— 
i désigne l’État membre concerné
— 
MFC désigne la contribution financière maximale pour l’État membre concerné
— 
C désigne le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience.

▼B

À la suite du processus d'évaluation, et tenant compte des appréciations:

Le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères d'évaluation:

Si les notes de l'appréciation finale pour les critères relevant du point 2 comportent:

▼M1

— 
un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, et 2.12

▼B

et, pour les autres critères:

— 
uniquement des A,

ou

— 
pas davantage de B que de A et aucun C.

Le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d'évaluation:

Si les notes de l'appréciation finale pour les critères relevant du point 2 comportent:

▼M1

— 
pas un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, et 2.12

▼B

et pour les autres critères:

— 
davantage de B que de A,

ou

— 
au moins un C.




ANNEXE VI

Méthode de suivi de l'action pour le climat

Dimensions et codes des types d'intervention pour la facilité



 

DOMAINE D'INTERVENTION

Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique

Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs environnementaux

001

Investissements dans les actifs fixes des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche

0 %

0 %

002

Investissements dans les actifs fixes des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche

0 %

0 %

002 bis 1

Investissements dans les actifs fixes des grandes entreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation (1), dont les infrastructures de recherche

0 %

0 %

003

Investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et établissement d'enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche

0 %

0 %

004

Investissements dans les actifs incorporels des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation

0 %

0 %

005

Investissements dans les actifs incorporels des PME (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d'innovation

0 %

0 %

005 bis 1

Investissements dans les actifs incorporels des grandes entreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation

0 %

0 %

006

Investissements dans les actifs incorporels des centres de recherche et établissement d'enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d'innovation

0 %

0 %

007

Activités de recherche et d'innovation dans les microentreprises, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité)

0 %

0 %

008

Activités de recherche et d'innovation dans les PME, y compris la mise en réseau

0 %

0 %

008 bis 1

Activités de recherche et d'innovation dans les grandes entreprises, y compris la mise en réseau

0 %

0 %

009

Activités de recherche et d'innovation dans les centres de recherche, l'enseignement supérieur et les centres de compétence publics, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité)

0 %

0 %

010

Numérisation des PME (y compris commerce électronique, e-business et processus d'entreprise en réseau, pôles d'innovation numérique, laboratoires vivants, entrepreneurs web et start-ups spécialisées dans les TIC, B2B)

0 %

0 %

010 bis 1

Numérisation des grandes entreprises (y compris commerce électronique, e-business et processus d'entreprise en réseau, pôles d'innovation numérique, laboratoires vivants, entrepreneurs web et start-ups spécialisées dans les TIC, B2B)

0 %

0 %

010 ter

Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris commerce électronique, e-business et processus d'entreprise en réseau, pôles d'innovation numérique, laboratoires vivants, entrepreneurs web et start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ou d'efficacité énergétique (2)

40 %

0 %

011

Solutions TIC, services en ligne et applications pour l'administration

0 %

0 %

011 bis

Solutions TIC publiques, services en ligne, applications conformes aux critères de réduction des émissions de GES ou d'efficacité énergétique (2)

40 %

0 %

012

Services et applications informatiques pour les compétences numériques et l'inclusion numérique

0 %

0 %

013

Services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l'internet des objets pour l'activité physique et l'assistance à l'autonomie à domicile)

0 %

0 %

014

Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites industriels)

0 %

0 %

015

Développement et internationalisation de l'activité des PME, y compris les investissements productifs

0 %

0 %

015 bis

Soutien aux grandes entreprises au moyen d'instruments financiers, y compris les investissements productifs

0 %

0 %

016

Développement des compétences pour la spécialisation intelligente, la transition industrielle, l'esprit d'entreprise et la capacité d'adaptation des entreprises au changement

0 %

0 %

017

Services d'appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de commercialisation et de conception)

0 %

0 %

018

Incubation, soutien aux entreprises issues de l'essaimage et aux start-ups

0 %

0 %

019

Soutien aux pôles d'innovation, y compris entre entreprises, organismes de recherche, autorités publiques et réseaux d'entreprises bénéficiant principalement aux PME

0 %

0 %

020

Processus d'innovation dans les PME (procédés, organisation, commercialisation, cocréation, innovation tournée vers les utilisateurs et la demande)

0 %

0 %

021

Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur de l'enseignement supérieur

0 %

0 %

022

Processus de recherche et d'innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises mettant l'accent sur l'économie à faible intensité de carbone, la résilience et l'adaptation au changement climatique

100 %

40 %

023

Processus de recherche et d'innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises mettant l'accent sur l'économie circulaire

40 %

100 %

024

Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et mesures de soutien

40 %

40 %

024 bis

Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les grandes entreprises et mesures de soutien

40 %

40 %

024 ter

Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME ou les grandes entreprises et mesures de soutiens conformes aux critères d'efficacité énergétique (3)

100 %

40 %

025

Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien

40 %

40 %

025 bis

Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (4)

100 %

40 %

025 ter

Construction de nouveaux bâtiments économes en énergie (5)

40 %

40 %

026

Rénovation ou démarches en vue d'accroître l'efficacité énergétique des infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien

40 %

40 %

026 bis

Rénovation ou mesures d'efficacité énergétique dans les infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (6)

100 %

40 %

027

Soutien aux entreprises qui fournissent des services qui favorisent une économie à faible intensité de carbone et renforcent la résilience au changement climatique, y compris par des mesures de sensibilisation

100 %

40 %

028

Énergie renouvelable: éolienne

100 %

40 %

029

Énergie renouvelable: solaire

100 %

40 %

030

Énergie renouvelable: biomasse (7)

40 %

40 %

030 bis

Énergie renouvelable: biomasse permettant de réduire fortement les émissions de GES (8)

100 %

40 %

031

Énergie renouvelable: marine

100 %

40 %

032

Autres types d'énergies renouvelables (y compris énergie géothermique)

100 %

40 %

033

Systèmes énergétiques intelligents (y compris réseaux et systèmes TIC intelligents) et systèmes de stockage associés

100 %

40 %

034

Cogénération, chauffage et refroidissement urbains à haut rendement

40 %

40 %

034 bis 0

Cogénération à haut rendement, chauffage et refroidissement urbains efficaces avec de faibles émissions tout au long du cycle de vie (9)

100 %

40 %

034 bis 1

Remplacement de systèmes de chauffage au charbon par des systèmes à gaz aux fins d'atténuer les incidences du changement climatique

0 %

0 %

034 bis 2

Distribution et transport de gaz naturel remplaçant le charbon

0 %

0 %

035

Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: inondations (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes)

100 %

100 %

036

Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: incendies (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes)

100 %

100 %

037

Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: autres, comme les tempêtes et les sécheresses (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes)

100 %

100 %

038

Prévention des risques et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple, tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par exemple, accidents technologiques), y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes

0 %

100 %

039

Fourniture d'eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable)

0 %

100 %

039 bis

Fourniture d'eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable) conformes aux critères d'efficacité énergétique (10)

40 %

100 %

040

Gestion de l'eau et conservation des ressources en eau (y compris la gestion des bassins hydrographiques, les mesures spécifiques d'adaptation au changement climatique, la réutilisation, la réduction des fuites)

40 %

100 %

041

Collecte et traitement des eaux usées

0 %

100 %

041 bis

Collecte et traitement des eaux usées conformes aux critères d'efficacité énergétique (11)

40 %

100 %

042

Gestion des déchets ménagers: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage

40 %

100 %

042 bis

Gestion des déchets ménagers: gestion des déchets résiduels

0 %

100 %

044

Gestion commerciale et industrielle des déchets: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage

40 %

100 %

044 bis

Gestion commerciale et industrielle des déchets: déchets résiduels et dangereux

0 %

100 %

045

Promotion de l'utilisation de matières recyclées en tant que matières premières

0 %

100 %

045 bis

Utilisation de matières recyclées en tant que matières premières conformes aux critères d'efficacité (12)

100 %

100 %

046

Réhabilitation des sites industriels et terrains contaminés

0 %

100 %

046 bis

Réhabilitation des sites industriels et des terres contaminées conformément aux critères d'efficacité énergétique (13)

40 %

100 %

047

Soutien aux processus productifs respectueux de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les PME

40 %

40 %

047 bis

Soutien aux processus productifs respectueux de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les grandes entreprises

40 %

40 %

048

Mesures en matière de qualité de l'air et de réduction du bruit

40 %

100 %

049

Protection, réhabilitation et exploitation durable des sites Natura 2000

40 %

100 %

050

Protection de la nature et de la biodiversité, patrimoine naturel et ressources naturelles, infrastructures vertes et bleues

40 %

100 %

051

TIC: réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de raccordement)

0 %

0 %

052

TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les bâtiments collectifs)

0 %

0 %

053

TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises)

0 %

0 %

054

TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution à la station de base pour les systèmes avancés de communication sans fil)

0 %

0 %

055

TIC: autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil)

0 %

0 %

055 bis

TIC: autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil) conformes aux critères de réduction des émissions de GES et d'efficacité énergétique (2)

40 %

0 %

056

Autoroutes et routes nouvellement construites ou réaménagées – réseau central RTE-T (14)

0 %

0 %

057

Autoroutes et routes nouvellement construites ou réaménagées- réseau global RTE-T

0 %

0 %

058

Liaisons nouvellement construites ou réaménagées entre le réseau routier secondaire et le réseau routier et les nœuds RTE-T

0 %

0 %

059

Autres routes d'accès nationales, régionales et locales nouvellement construites ou réaménagées

0 %

0 %

060

Réfection ou modernisation d'autoroutes et de routes – réseau central RTE-T

0 %

0 %

061

Réfection ou modernisation d'autoroutes et de routes – réseau global RTE-T

0 %

0 %

062

Autre réfection ou modernisation du réseau routier (autoroute, route nationale, régionale ou locale)

0 %

0 %

063

Numérisation des transports: Voie de circulation

0 %

0 %

063 bis

Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de GES: routes

40 %

0 %

064

Voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – réseau central RTE-T

100 %

40 %

065

Voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – réseau global RTE-T

100 %

40 %

066

Autres voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées

40 %

40 %

066 bis

Autres voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – électrique/zéro émission (15)

100 %

40 %

067

Réfection ou modernisation de voies ferroviaires – réseau central RTE-T

100 %

40 %

068

Réfection ou modernisation de voies ferroviaires – réseau global RTE-T

100 %

40 %

069

Autre réfection ou modernisation de voies ferroviaires

40 %

40 %

069 bis

Autres voies ferrées reconstruites ou modernisées – électrique/zéro émission (15)

100 %

40 %

070

Numérisation des transports: Transport ferroviaire

40 %

0 %

071

Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS)

40 %

40 %

072

Actifs ferroviaires mobiles

0 %

40 %

072 bis

Actifs ferroviaires mobiles, électrique/zéro émission (16)

100 %

40 %

073

Infrastructures de transports urbains propres (17)

100 %

40 %

074

Matériel roulant de transports urbains propres (18)

100 %

40 %

075

Infrastructure cycliste

100 %

100 %

076

Numérisation des transports urbains

0 %

0 %

076 bis

Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de GES: transports urbains

40 %

0 %

077

Infrastructures pour les carburants alternatifs (19)

100 %

40 %

078

Transports multimodaux (RTE-T)

40 %

40 %

079

Transports multimodaux (non urbains)

40 %

40 %

080

Ports maritimes (RTE-T)

0 %

0 %

080 bis

Ports maritimes (RTE-T), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles

40 %

0 %

081

Autres ports maritimes

0 %

0 %

081 bis

Autres ports maritimes, à l'exclusion des installations dédiées au transport de combustibles fossiles

40 %

0 %

082

Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T)

0 %

0 %

082 bis

Voies navigables intérieures et ports (RTE-T), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles

40 %

0 %

083

Ports fluviaux (régionaux et locaux) et voies navigables intérieures

0 %

0 %

083 bis 0

Voies navigables intérieures et ports (régionaux et locaux), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles

40 %

0 %

083 bis 1

Systèmes de sécurité, de sûreté et de gestion du trafic aérien, pour les aéroports existants

0 %

0 %

084

Numérisation des transports: autres modes de transport

0 %

0 %

084 bis

Numérisation des transports lorsqu'ils sont consacrés en partie à la réduction des émissions de GES: autres modes de transport

40 %

0 %

085

Infrastructures éducatives pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance

0 %

0 %

086

Infrastructures pour l'enseignement primaire et secondaire

0 %

0 %

087

Infrastructures pour l'enseignement supérieur

0 %

0 %

088

Infrastructures pour l'enseignement et la formation professionnels et l'apprentissage des adultes

0 %

0 %

089

Infrastructures de logement pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale

0 %

0 %

090

Infrastructures de logement (autres que pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale)

0 %

0 %

091

Autres infrastructures sociales contribuant à l'inclusion sociale dans la communauté

0 %

0 %

092

Infrastructures de santé

0%

0 %

093

Équipements de santé

0 %

0 %

094

Actifs mobiles dans le domaine de la santé

0 %

0 %

095

Numérisation dans le domaine des soins de santé

0 %

0 %

096

Infrastructures temporaires d'accueil pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale

0 %

0 %

097

Mesures visant à améliorer l'accès à l'emploi

0 %

0 %

098

Mesures visant à promouvoir l'accès des chômeurs de longue durée à l'emploi

0 %

0 %

099

Soutien spécifique à l'emploi des jeunes et à l'intégration socio-économique des jeunes

0 %

0 %

100

Soutien au travail indépendant et à la création d'entreprises

0 %

0 %

101

Soutien à l'économie sociale et aux entreprises sociales

0 %

0 %

102

Mesures de modernisation et de renforcement des institutions et services du marché du travail pour évaluer et anticiper les besoins en compétences afin d'apporter une aide rapide et personnalisée

0 %

0 %

103

Soutien à l'adéquation au marché du travail et aux transitions

0 %

0 %

104

Soutien à la mobilité de la main-d'œuvre

0 %

0 %

105

Mesures visant à promouvoir la participation des femmes au marché du travail et à réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail

0 %

0 %

106

Mesures visant à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris l'accès aux services de garde des enfants et d'aide aux personnes dépendantes

0 %

0 %

107

Mesures en faveur d'un environnement de travail sain et adapté tenant compte des risques pour la santé, y compris promotion de l'activité physique

0 %

0 %

108

Soutien au développement des compétences numériques

0 %

0 %

109

Soutien à l'adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d'entreprise au changement

0 %

0 %

110

Mesures encourageant le vieillissement actif et en bonne santé

0 %

0 %

111

Soutien à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance (hormis infrastructures)

0 %

0 %

112

Soutien à l'enseignement primaire et secondaire (hormis infrastructures)

0 %

0 %

113

Soutien à l'enseignement supérieur (hormis infrastructures)

0 %

0 %

114

Soutien à l'éducation des adultes (hormis infrastructures)

0 %

0 %

115

Mesures visant à promouvoir l'égalité des chances et la participation active à la société

0 %

0 %

116

Parcours d'insertion dans l'emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes défavorisées

0 %

0 %

117

Mesures visant à améliorer l'accès des groupes marginalisés tels que les Roms à l'éducation et à l'emploi et à promouvoir leur inclusion sociale

0 %

0 %

118

Soutien aux acteurs de la société civile qui travaillent avec des communautés marginalisées telles que les Roms

0 %

0 %

119

Actions spécifiques pour accroître la participation des ressortissants de pays tiers à l'emploi

0 %

0 %

120

Mesures pour l'intégration sociale des ressortissants de pays tiers

0 %

0 %

121

Mesures visant à améliorer l'accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables

0 %

0 %

122

Mesures visant à améliorer la fourniture de services de soins axés sur la famille et de proximité

0 %

0 %

123

Mesures visant à améliorer l'accessibilité, l'efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé (hormis infrastructures)

0 %

0 %

124

Mesures visant à améliorer l'accès aux soins de longue durée (hormis infrastructures)

0 %

0 %

125

Mesures visant à moderniser les systèmes de protection sociale, y compris promotion de l'accès à la protection sociale

0 %

0 %

126

Promotion de l'intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants

0 %

0 %

127

Lutte contre la privation matérielle au moyen d'une aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle aux plus démunis, y compris mesures d'accompagnement

0 %

0 %

128

Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques

0 %

0 %

129

Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et des services culturels

0 %

0 %

130

Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de l'écotourisme, autre que les sites Natura 2000

0 %

100 %

131

Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics

0 %

0 %

131 bis

Initiatives de développement territorial, dont élaboration de stratégies

0 %

0 %

132

Amélioration des capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre des Fonds

0 %

0 %

133

Renforcement de la coopération avec les partenaires dans l'État membre et en dehors de celui-ci

0 %

0 %

134

Financement croisé au titre du FEDER (soutien aux actions de type FSE nécessaires à la mise en œuvre de la partie FEDER de l'opération et directement liées à celle-ci)

0 %

0 %

135

Renforcement des capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes pour la mise en œuvre de projets et d'initiatives de coopération territoriale dans un contexte transfrontalier, transnational, maritime et interrégional

0 %

0 %

135 bis

Interreg: gestion des points de passage frontaliers et mobilité et gestion des migrations

0%

0 %

136

Régions ultrapériphériques: compensation des éventuels surcoûts liés au déficit d'accessibilité et à la fragmentation territoriale

0 %

0 %

137

Régions ultrapériphériques: actions spécifiques visant à compenser les surcoûts liés à la taille du marché

0 %

0 %

138

Régions ultrapériphériques: soutien visant à compenser les surcoûts liés aux conditions climatiques et aux difficultés du relief

40 %

40 %

139

Régions ultrapériphériques: aéroports

0 %

0 %

140

Information et communication

0 %

0 %

141

Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

0 %

0 %

142

Évaluation et études, collecte de données

0 %

0 %

143

Renforcement des capacités des autorités des États membres, des bénéficiaires et des partenaires concernés

0 %

0 %

01

Contribution aux compétences et emplois verts et à l'économie verte

100 %

(1)   

Par grandes entreprises, on entend toute les entreprises autres que les PME, y compris les entreprises à capitalisation moyenne.

(2)   

Si l'objectif de la mesure est que l'activité doit traiter ou recueillir des données pour permettre des réductions d'émissions de GES qui se traduisent par des économies substantielles démontrées d'émissions de GES sur le cycle de vie. Si l'objectif de la mesure impose aux centres de données de se conformer au "Code de conduite européen sur l'efficacité énergétique des centres de données".

(3)   

a) Si l'objectif de la mesure est de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation de la Commission sur la rénovation des bâtiments (UE) 2019/786 ou b) si l'objectif des mesures est de réduire en moyenne d'au moins 30 % les émissions directes et indirectes de GES par rapport aux émissions ex ante.

(4)   

Si l'objectif de la mesure est de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation de la Commission sur la rénovation des bâtiments (UE) 2019/786. La rénovation des bâtiments vise également à inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 85 à 92.

(5)   

Si l'objectif des mesures concerne la construction de nouveaux bâtiments présentant une demande énergétique primaire (PED) inférieure d'au moins 20 % à l'exigence relative aux bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle (bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, directives nationales). La construction de nouveaux bâtiments économes en énergie est également censée inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 85 à 92.

(6)   

Si l'objectif de la mesure est a) de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation de la Commission sur la rénovation des bâtiments (UE) 2019/786 ou b) d'obtenir en moyenne, une réduction d'au moins 30 % des émissions directes et indirectes de GES par rapport aux émissions ex ante. La rénovation des bâtiments vise également à inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 85 à 92.

(7)   

Si l'objectif de la mesure concerne la production d'électricité ou de chaleur à partir de la biomasse, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(8)   

Si l'objectif de la mesure porte sur la production d'électricité ou de chaleur à partir de la biomasse, conformément à la directive (UE) 2018/2001; et si l'objectif de la mesure est de réduire les émissions de GES dans les installations par l'usage de la biomasse d'au moins 80 % par rapport à la méthode de réduction des émissions de GES et à l'indicateur de référence relatif pour les combustibles fossiles figurant à l'annexe VI de la directive (UE) 2018/2001. Si l'objectif de la mesure porte sur la production de biocarburants à partir de la biomasse (à l'exclusion des cultures destinées à l'alimentation humaine et animale), conformément à la directive (UE) 2018/2001; et si l'objectif de la mesure est de réduire les émissions de GES dans les installations par l'usage de la biomasse d'au moins 65 % par rapport à la méthode de réduction des émissions de GES et à l'indicateur de référence relatif pour les combustibles fossiles figurant à l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001.

(9)   

Dans le cas de la cogénération à haut rendement, si l'objectif de la mesure est d'obtenir des émissions sur l'ensemble du cycle de vie inférieures à 100 g d'équivalent CO2 par kWh ou de chaleur/froid produit à partir de chaleur perdue. Dans le cas du chauffage et du refroidissement urbains, si l'infrastructure associée est conforme à la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1), ou si l'infrastructure existante est rénovée pour répondre à la définition du système de chauffage et de refroidissement urbain efficace, ou si le projet est un système pilote avancé (systèmes de contrôle et de gestion de l'énergie, internet des objets) ou conduit à un régime de température plus fraîche dans le système de chauffage et de refroidissement urbains.

(10)   

Si l'objectif de la mesure est d'obtenir une consommation d'énergie moyenne du bâtiment ≤ 0,5 kWh ou un indice de fuite des infrastructures ≤ 1,5, et que l'activité de rénovation réduit les fuites ou la consommation moyenne d'énergie de plus de 20 %.

(11)   

Si l'objectif de la mesure est que le système d'évacuation des eaux usées ait une consommation nette d'énergie nulle s'il s'agit d'une construction nouvelle ou permette de diminuer la consommation moyenne d'énergie d'au moins 10 % (uniquement par des mesures d'efficacité énergétique et non par des modifications matérielles ou des changements de charge) s'il s'agit d'une rénovation.

(12)   

Si l'objectif de la mesure est de convertir en matières premières secondaires au moins 50 %, en poids, des déchets non dangereux collectés séparément.

(13)   

Si l'objectif de la mesure est de transformer des sites industriels et des terres contaminées en puits de carbone naturel.

(14)   

Pour les domaines d'intervention 56 à 62, les domaines d'intervention 73, 74 et 77 peuvent être utilisés pour des éléments des mesures se rapportant à des interventions dans les carburants de substitution, y compris la tarification des véhicules électriques, ou dans les transports publics.

(15)   

Si l'objectif de la mesure concerne les sous-systèmes au sol électrifiés et les sous-systèmes associés, s'il existe un plan d'électrification ou s'il est apte à être utilisé par des trains à émission nulle à l'échappement dans un délai de 10 ans.

(16)   

Également applicable aux trains bi-modes.

(17)   

Les infrastructures de transport urbain propres désignent les infrastructures qui permettent l'exploitation de matériel roulant à émissions nulles.

(18)   

Le matériel roulant propre pour le transport urbain fait référence au matériel roulant à émissions nulles.

(19)   

Si l'objectif de la mesure est conforme à la directive (UE) 2018/2001.




ANNEXE VII

Méthode d'étiquetage numérique dans le cadre de la facilité

Méthode d'étiquetage numérique:

Tableau des interventions



Code

Domaine et type d'intervention (1)

Coefficient retenu pour le calcul du soutien à la transition numérique

 

Domaine d'intervention 1: Connectivité

Dimension DESI 1: Connectivité

 

051

Réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de raccordement) (2)

100 %

052

Réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les bâtiments collectifs)

100 %

053

Réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises)

100 %

054

Réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution à la station de base pour les systèmes avancés de communication sans fil (3)

100 %

054 bis

Couverture du réseau 5G, y compris la fourniture ininterrompue d'une connectivité le long des axes de transport; connectivité en gigabits (réseaux offrant au moins 1 Gb/s symétrique) pour les acteurs socio-économiques, tels que les écoles, les plateformes de transport et les principaux fournisseurs de services publics

100 %

054 ter

Connectivité mobile de données à large couverture territoriale

100 %

 

Domaine d'intervention 2: Investissements liés au numérique dans la R&D

DESI: "Le secteur des TIC de l'Union et ses performances en matière de R&D"

 

009 bis

Investissements dans des activités de R&I liées au numérique (y compris les centres de recherche d'excellence, la recherche industrielle, le développement expérimental, les études de faisabilité et l'acquisition d'actifs fixes ou incorporels pour des activités de R&I liées au numérique)

100 %

 

Domaine d'intervention 3: Ressources humaines

Dimension DESI 2: Ressources humaines

 

012

Services et applications informatiques pour les compétences numériques et l'inclusion numérique (4)

100 %

016

Développement des compétences pour la spécialisation intelligente, la transition industrielle, l'esprit d'entreprise et la capacité d'adaptation des entreprises au changement

40 %

108

Soutien au développement des compétences numériques (5)

100 %

099

Soutien spécifique à l'emploi des jeunes et à l'intégration socio-économique des jeunes

40 %

100

Soutien au travail indépendant et à la création d'entreprises

40 %

 

Domaine d'intervention 4: Administration en ligne, services publics numériques et écosystèmes numériques locaux

Dimension DESI 5: Services publics numériques

 

011

Solutions TIC, services en ligne et applications pour l'administration (6)

100 %

011 bis

Solutions TIC, services en ligne et applications pour l'administration conformes aux critères d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de GES (7)

100 %

011 ter

Déploiement du système européen d'identité numérique à usage public et privé

100 %

013

Services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l'internet des objets pour l'activité physique et l'assistance à l'autonomie à domicile)

100 %

095

Numérisation dans le domaine des soins de santé

100 %

063

Numérisation des transports: transports routiers

100 %

063 bis

Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de GES: transports routiers

100 %

070

Numérisation des transports: transports ferroviaires

100 %

071

Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS)

100 %

076

Numérisation des transports urbains

100 %

076 bis

Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de GES: transports urbains

100 %

084

Numérisation des transports: autres modes de transport

100 %

084 bis

Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de GES: autres modes de transport

100 %

033

Systèmes énergétiques intelligents (y compris les réseaux et les systèmes TIC intelligents) et systèmes de stockage associés

40 %

011 quater

Numérisation des systèmes judiciaires

100 %

 

Domaine d'intervention 5: Numérisation des entreprises

Dimension DESI 4: Intégration de technologies numériques

 

010

Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B)

100 %

010 bis

Numérisation des grandes entreprises (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B)

100 %

010 ter

Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de GES (7)

100 %

014

Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites industriels) (8)

40 %

015

Développement et internationalisation de l'activité des PME, y compris les investissements productifs (8)

40 %

017

Services d'appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de commercialisation et de conception) (8)

40 %

018

Incubation, soutien aux entreprises issues de l'essaimage et aux start-ups (8)

40 %

019

Soutien aux pôles d'innovation, y compris entre entreprises, aux organismes de recherche, aux autorités publiques et aux réseaux d'entreprises bénéficiant principalement aux PME (8) (9)

40 %

020

Processus d'innovation dans les PME (procédés, organisation, commercialisation, cocréation, innovation tournée vers les utilisateurs et la demande) (8)

40 %

021

Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur de l'enseignement supérieur (8)

40 %

021 bis

Soutien à la production et à la distribution de contenus numériques

100 %

 

Domaine d'intervention 6: Investissement dans les capacités numériques et déploiement de technologies avancées

Dimension DESI 4: Intégration des technologies numériques et collectes de données ad hoc

 

055

Autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil)

100 %

055 bis

Autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil) conformes aux critères d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de GES (7)

100 %

021 ter

Développement de services et d'infrastructures de soutien hautement spécialisés pour les administrations publiques et les entreprises (centres nationaux de compétences CHP, centres de cybersécurité, infrastructures de test et d'expérimentation sur l'IA, chaînes de blocs, internet des objets, etc.)

100 %

021 quater

Investissements dans des technologies de pointe telles que les capacités de calcul et de calcul quantique à haute performance/capacités de communication quantique (y compris le chiffrement quantique); la conception, la production et l'intégration des systèmes en microélectronique; la prochaine génération de données, d'informatique en nuage et de capacités de pointe européennes (infrastructures, plateformes et services); la réalité virtuelle et augmentée, les projets à fort contenu technologique ("deep tech") et les autres technologies numériques avancées. Investissements dans la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement numérique.

100 %

021 quinquies

Développement et déploiement de technologies, de mesures et d'infrastructures de soutien en matière de cybersécurité pour les utilisateurs des secteurs public et privé.

100 %

 

Domaine d'intervention 7: Transition écologique dans le secteur numérique

 

027 bis

Investissements dans les technologies, les compétences, les infrastructures et les solutions qui améliorent l'efficacité énergétique et garantissent la neutralité climatique des centres de données et des réseaux

100 %

(1)   

La description des interventions dans le présent tableau est sans préjudice du respect des règles de concurrence, notamment celles visant à garantir que les interventions ne supplantent pas les investissements privés.

(2)   

Y compris les câbles sous-marins à l'intérieur des États membres, entre ceux-ci et entre l'Union et des pays tiers.

(3)   

Y compris les réseaux 5G et 6G.

(4)   

Y compris les mesures visant à soutenir la numérisation des établissements d'enseignement et de formation (dont les investissements dans les infrastructures de TIC), ce qui inclut l'enseignement et la formation professionnels et l'apprentissage des adultes.

(5)   

Ceci vise les compétences numériques à tous les niveaux, y compris: les programmes d'enseignement hautement spécialisés visant à former des spécialistes du numérique (à savoir les programmes axés sur la technologie), la formation des enseignants, le développement de contenus numériques à des fins éducatives et des capacités organisationnelles pertinentes. Cela comprend également les mesures et les programmes visant à améliorer les compétences numériques de base.

(6)   

Y compris l'utilisation de technologies avancées (telles que le calcul à haute performance, la cybersécurité ou l'intelligence artificielle) pour les services publics et la prise de décision, et l'interopérabilité des services publics et des infrastructures numériques (à l'échelle régionale, nationale et transfrontalière).

(7)   

Si l'objectif de la mesure concerne le traitement ou la collecte de données dans le cadre de l'activité permettant de réduire les émissions de GES, résultant en des réductions substantielles démontrées des émissions de GES sur l'ensemble du cycle de vie. Si l'objectif de la mesure est le respect par les centres de données du "code de conduite européen pour l'efficience énergétique des centres de données".

(8)   

Le coefficient numérique de 40 % ne devrait s'appliquer que lorsque l'intervention se concentre sur des éléments directement liés à la numérisation des entreprises, y compris, par exemple, les produits numériques, les ressources relatives aux TIC, etc.

(9)   

Y compris les acteurs de l'économie sociale.



( 1 ) Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).

( 3 ) Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

( 4 ) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

( 5 ) Règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit (JO L 357 du 8.10.2021, p. 1).

( 6 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

( 7 ) Toutes les données figurant dans le règlement proviennent d'Eurostat; dernière mise à jour: mai 2020 pour les données historiques.

( 8 ) Toutes les données figurant dans le règlement proviennent d'Eurostat; dernière mise à jour le 21 septembre 2022 pour les données historiques utilisées pour l'application de la clé de répartition figurant dans la présente annexe. Les combustibles fossiles comprennent les combustibles fossiles solides, les gaz manufacturés, la tourbe et les produits dérivés de la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux, le pétrole et les produits pétroliers (à l'exclusion de la part de biocarburants), le gaz naturel et les déchets non renouvelables.

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